CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 7 janvier 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-140683
- Date
- 7 janvier 2014
- Publication
- 7 janvier 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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B.D., est un ressortissant belge né en 1980 et actuellement détenu à la prison de Turnhout. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 7 mai 1999, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Gand ordonna l’internement du requérant suite à des faits de vol avec effraction. Le requérant fut placé à l’annexe psychiatrique de la prison de Gand. Entre mai 1999 et 2010, l’internement du requérant fut maintenu à l’annexe psychiatrique de Gand par des décisions biannuelles de la commission de défense sociale («   CDS   ») de Gand. Le 3 mai 2010, la CDS confirma le maintien du requérant à l’annexe psychiatrique de Gand. Le 12 mai 2010, le requérant demanda à la CDS de faire appel de la décision du 3 mai 2010. Le 17 mai 2010, la CDS informa le requérant que s’il souhaitait faire appel de cette décision il devait contacter d’urgence son avocate commise d’office. Le 5 janvier 2011, le requérant demanda aux autorités pénitentiaires de la prison de Gand ce qu’il en était de sa demande d’interjeter appel de la dernière décision de la CDS. Dans cette note interne, le requérant se plaignait que son avocate n’avait pas fait appel. La direction de la prison répondit que le requérant ne pouvait interjeter appel de la décision de la CDS que par l’intermédiaire de son avocat. Le 31 mars 2011, le requérant obtint une autorisation de sortie. Il ne se présenta plus à la prison. Le 26 octobre 2011, le requérant fut appréhendé par la police et replacé à l’annexe psychiatrique de la prison de Gand. Par une lettre du 12 décembre 2011, la CDS informa le requérant qu’il ne pouvait pas lui-même avoir accès à son dossier mais que seul son avocat y avait accès quatre jours avant l’audience devant la CDS. Le 23 janvier 2012, la CDS ordonna le transfert du requérant à l’annexe psychiatrique de la prison de Turnhout. Elle constata que l’état de santé mentale du requérant ne s’était pas suffisamment amélioré et qu’il n’était pas revenu à la prison après une autorisation de sortie. Le maintien en prison était pour le moment la seule option. Le 25 janvier 2012, le requérant fit savoir à la CDS qu’il souhaitait faire appel de cette décision. Le lendemain, la CDS informa le requérant que, pour faire appel de la décision de la CDS, il devait contacter d’urgence son avocate commise d’office. Le 28 janvier 2012, le requérant adressa une lettre à M e D. B., son avocate commise d’office, lui demandant de faire appel de la décision de la CDS du 23 janvier 2012. Le 1 er février 2012, M e D. B. informa la CDS qu’elle ne souhaitait plus représenter le requérant après avoir reçu des lettres de menace de ce dernier. Le 30 mars 2012, le requérant adressa une lettre au bâtonnier pour obtenir des informations sur la plainte qu’il avait déposée précédemment à l’encontre de son avocate précédente M e L. V. en raison de ses refus de faire appel des décisions de la CDS. Il informa également le bâtonnier qu’il souhaitait déposer une plainte à l’encontre de M e D. B. étant donné que celle-ci n’avait pas fait appel de la décision de la CDS et qu’elle n’avait pas répondu aux lettres du requérant lui demandant d’interjeter appel. À une date non précisée, un nouvel avocat commis d’office fut désigné pour le requérant, M e D. J. Le requérant demanda à la CDS d’avoir accès à son dossier. Par une lettre du 6 août 2012, la CDS informa le requérant qu’il ne pouvait pas lui-même avoir accès à son dossier mais que seul son avocat y avait accès quatre jours avant l’audience devant la CDS. Le 20 août 2012, la CDS décida que l’internement du requérant devait se prolonger à l’annexe psychiatrique de la prison de Turnhout ou de la prison de Merksplas. Un reclassement ambulant pourrait être envisagé dans une phase ultérieure. À ce moment-là, plusieurs procédures pénales étaient en cours à l’encontre du requérant, sa détention devait donc être maintenue. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits de manière détaillée dans l’arrêt Van Meroye c. Belgique (n o 330/09, §§ 36-60, 9 janvier 2014). Par ailleurs, les extraits pertinents de documents internes et internationaux relatifs à la situation en Belgique en matière d’internement figurent dans l’arrêt de principe L.B. c. Belgique (n o   22831/08, §§ 72-74, 2   octobre   2012). Concernant l’obligation de représentation devant les instances de défense sociale, les dispositions pertinentes se trouvent dans la loi du 9   avril   1930 de défense sociale à l’égard des anormaux, des délinquants d’habitude et des auteurs de certains délits sexuels («   loi de défense sociale   »)   : Article 16 «   La commission peut, avant de statuer par application des articles 14 et 15, prendre l’avis d’un médecin de son choix appartenant ou non à l’administration.   (...)   Le dossier est mis pendant quatre jours à la disposition de l’avocat de l’interné.   (...) » Article 19bis «   La décision de rejet de la demande de mise en liberté est notifiée à l’interné par le directeur de l’établissement au plus tard le surlendemain du prononcé. L’avocat de l’interné peut interjeter appel de cette décision auprès de la commission supérieure de défense sociale dans un délai de quinze jours à dater de la notification.   » GRIEFS Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint qu’il n’y a pas de lien entre le but de sa détention et les conditions dans lesquelles elle a lieu. Bien que déclaré pénalement irresponsable par les juridictions nationales, il ne bénéficierait pas des soins nécessaires à sa pathologie dans les annexes psychiatriques des prisons ordinaires dans lesquelles il est détenu depuis de nombreuses années. Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas pouvoir faire appel lui-même des décisions prises par la CDS et de ne pas avoir accès à son dossier en raison de l’obligation pour les personnes internées d’être représentées par un avocat. Son avocat commis d’office refuserait à chaque fois de faire appel des décisions de la CDS alors que le requérant en a explicitement fait la demande. ITMarkFactsComplaintsEND     QUESTIONS AUX PARTIES 1.     A lumière de la jurisprudence de la Cour relative à l’article 5 § 1 e) de la Convention, notamment les affaires L.B. c. Belgique (n o   22831/08, 2   octobre 2012), Claes c. Belgique (n o   43418/09, 10 janvier 2013), Swennen c. Belgique , (n o 53448/10, 10 janvier 2013) et Dufoort c. Belgique (n o   43653/09, 10 janvier 2013), la détention du requérant dans une annexe psychiatrique de prison peut-elle être considérée comme un internement conforme à la disposition précitée ?   2.     La responsabilité de l’État peut-elle être engagée au titre de l’article   5   § 4 de la Convention en raison des refus des avocats commis d’office du requérant de contester les décisions de la commission de défense sociale   ordonnant son maintien en détention (voir, mutatis mutandis , Magalhães Pereira c. Portugal , n o   44872/98, CEDH 2002 ‑ I, et Czekalla c.   Portugal , n o 38830/97, CEDH 2002 ‑ VIII) ?   En particulier, ces refus ont-ils privé le requérant d’une voie de recours, et les refus des avocats commis d’office avaient-ils été portés à la connaissance des autorités compétentes   ?   3.     Le Gouvernement est invité à fournir à la Cour copie des décisions d’internement, des expertises psychiatriques et de toute autre pièce du dossier médical ou du dossier pénal qu’il jugerait utile de verser pour la poursuite de l’examen de cette affaire par la Cour.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 7 janvier 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-140683
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel