CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 7 janvier 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-140684
- Date
- 7 janvier 2014
- Publication
- 7 janvier 2014
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s39E5096F { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA6BC7FA7 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:right } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s72EB7DC5 { margin-top:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s2D57E2E { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline; text-transform:uppercase } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sECB3FADA { margin-top:18pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sE8987665 { font-family:Arial; font-size:7pt; color:#339966; display:none } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s68C46B95 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .sEE46095A { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:7.1pt }   Communiquée le 7 janvier 2014   CINQUIÈME SECTION Requête n o 52464/09 Marc JANSSENS contre la Belgique introduite le 18 septembre 2009 EXPOSÉ DES FAITS   Le requérant, M. Marc Janssens, est un ressortissant belge né en 1966 et résidant actuellement à Anvers. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En décembre 1993, le requérant fut arrêté pour des faits de vol avec effraction. Il fut placé en détention préventive à la prison de Merksplas. Le 29 mars 1994, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Gand déclara le requérant pénalement irresponsable et décida son internement immédiat. Un arrêté ministériel du 11 avril 1995 décida de faire application de l’article 21 de la loi de défense sociale pour interner le requérant. Entre 1994 et 1995, le requérant fut transféré à six reprises entre quatre   établissements différents. Il séjourna successivement dans les annexes psychiatriques des prisons de Bruges, Gand, Merksplas et Forest. À la fin de l’année 1995, le requérant fut mis en liberté conditionnelle et placé à l’hôpital psychiatrique de St-Hieronymus à St-Niklaas. Dès le début de l’année 1996, il réintégra l’annexe psychiatrique de la prison de Bruges, puis celle de Gand. Après quelques mois, il fut à nouveau mis en liberté conditionnelle et placé au centre communautaire thérapeutique De Sleutel à Merelbeke, puis à l’hôpital psychiatrique St-Jan-Baptist à Zelzate. Au courant de l’année 1998, il fut autorisé à vivre seul de manière indépendante. En 1999, la commission de défense sociale («   CDS   ») de Gand décida de réintégrer le requérant en annexe psychiatrique et le requérant fit deux aller-retour entre les prisons de Bruges et de Gand. En 2000, le requérant bénéficia d’un traitement ambulatoire. En juin 2001, il fut à nouveau interné à la prison de Bruges, puis à Gand. En avril 2002, la CDS décida la mise en liberté conditionnelle du requérant. Il fut alors placé à l’hôpital psychiatrique St-Amandus à Beernem. En juin 2002, le requérant fut à nouveau interné à l’annexe psychiatrique de la prison de Bruges, puis à Gand et enfin à Merksplas. En juin 2003, la CDS décida la mise en liberté conditionnelle du requérant. Il fut placé à l’hôpital psychiatrique St-Jan-Baptist à Zelzate. En août 2004, le requérant s’enfuit de l’hôpital psychiatrique. Le 27 octobre 2004, le requérant fut appréhendé aux Pays-Bas et il fut détenu à la prison d’Utrecht (Pays-Bas). En novembre 2004, le requérant fut rendu aux autorités belges et il fut détenu à la prison d’Anvers. Il fut ensuite successivement transféré vers les annexes psychiatriques des prisons de Gand, Merksplas, Forest, puis de nouveau à Merksplas. En juin 2005, la CDS décida la mise en liberté conditionnelle du requérant. Il fut placé à l’hôpital psychiatrique de Rekem («   OPZ Rekem   »). Le 28 juillet 2005, la commission supérieure de défense sociale («   CSDS   ») confirma cette décision et rejeta l’appel interjeté par le requérant. Le 25 octobre 2005, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en cassation contre la décision de la CSDS. À une date non précisée, la libération conditionnelle du requérant fut révoquée. Le 27 février 2006, le requérant fut mis en liberté conditionnelle pour une durée de trois ans. Il fut alors admis à l’OPZ Rekem. Le 1 er mai 2007, le requérant put quitter l’OPZ Rekem et intégra un projet de logement protégé ( beschut wonen ). En février 2008, le psychiatre M. proposa au requérant de chercher un logement pour y vivre seul en toute indépendance étant donné qu’il n’avait pas eu de réel problème depuis deux ans. À une date non précisée, le requérant s’installa dans un logement à Lanaken. Il continua de suivre un traitement ambulatoire à l’OPZ Rekem. Le 8 avril 2008, suite à un incident avec un employé de l’OPZ Rekem, la police fédérale vint chercher le requérant chez lui. Le requérant fut admis à l’OPZ Rekem. Le 22 avril 2008, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Tongres révoqua la libération conditionnelle du requérant en raison de son comportement agressif et menaçant envers le personnel. Le même jour, le requérant fut transféré vers l’annexe psychiatrique de la prison de Hasselt, puis celle de Gand. Le 2 juin 2008, la CDS conclut que la réadmission du requérant en annexe psychiatrique était légitime. L’état de santé mentale du requérant ne s’était pas suffisamment amélioré. Un cadre résidentiel semblait nécessaire, mais il n’y avait pour l’instant pas de possibilité de reclassement. Pour ces raisons, la CDS décida du maintien du requérant à l’annexe psychiatrique de Merksplas jusqu’à ce qu’il puisse être réadmis à l’OPZ Rekem ou qu’une autre possibilité de cadre résidentiel soit trouvée. Le 8 décembre 2008, la CDS confirma le maintien du requérant à l’annexe psychiatrique de Merksplas jusqu’à ce qu’un cadre résidentiel soit trouvé. Il ressort d’une lettre de la CDS datée du 6 mai 2009 que le service psycho-social de l’annexe psychiatrique de la prison de Merksplas avait contacté plusieurs institutions psychiatriques mais que celles-ci avaient toutes refusé d’accueillir le requérant. Le 17 août 2009, la CDS confirma le maintien du requérant à l’annexe psychiatrique de Merksplas jusqu’à ce qu’un établissement résidentiel soit trouvé. Elle ordonna également qu’une nouvelle expertise psychiatrique soit effectuée par le docteur V.N., la dernière expertise psychiatrique datant de 2002. La CDS prit en compte le fait que le requérant avait refusé d’être admis à l’OPZ Rekem pour un traitement complet et que la proposition du requérant d’obtenir un logement protégé ( beschut wonen ) n’était pas envisageable à ce stade, étant donné que son état de santé mentale devait être réexaminé. Le requérant demanda à son avocat de faire appel de cette décision devant la CSDS mais l’avocat refusa au motif que ce n’était pas utile. Le 24 janvier 2010, le D r V.N. établit un rapport d’expertise psychiatrique. Le 26 janvier 2010, la CDS décida de transférer le requérant vers l’annexe psychiatrique de la prison de Gand au motif qu’il était plus opportun d’envisager un reclassement ambulant dans sa région d’origine. Sur la base du rapport du D r V.N. du 24 janvier 2010, la CDS décida, par une décision du 1 er mars 2010, le transfert du requérant vers l’annexe psychiatrique de la prison de Merksplas pendant une durée de six mois à l’issue de laquelle son état devrait être réévalué. Un cadre résidentiel était approprié, mais n’apparaissait pas disponible à ce moment-là. Le 4 octobre 2010, la CDS rejeta la demande de mise en liberté conditionnelle et ordonna le maintien du requérant à l’annexe psychiatrique de Merksplas. Elle considéra que les conditions d’un reclassement n’étaient pas encore remplies mais qu’un reclassement ambulatoire était envisageable à court terme eu égard au rapport du D r V.N. du 24 janvier 2010. Le 5 septembre 2011, la CDS décida la mise en liberté conditionnelle du requérant pour une durée de trois ans. Le requérant réside depuis lors de manière indépendante à Anvers. Le 12 mars 2012, la CDS rejeta la demande de mise en liberté définitive du requérant. La CDS ajouta que le requérant serait mis en liberté définitive le 6   septembre 2013. Le 19 avril 2012, la CSDS confirma cette décision. Le 1 er octobre 2012, la CDS rejeta la demande de mise en liberté définitive du requérant. Le 17 décembre 2012, la CDS rejeta une nouvelle fois la demande de mise en liberté définitive du requérant au motif que le reclassement n’était pas encore complété. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits de manière détaillée dans l’arrêt Van Meroye c. Belgique (n o 330/09, §§ 36-60, 9 janvier 2014). Par ailleurs, les extraits pertinents de documents internes et internationaux relatifs à la situation en Belgique en matière d’internement figurent dans l’arrêt de principe L.B. c. Belgique (n o   22831/08, §§ 72-74, 2   octobre   2012). GRIEF Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint qu’il n’y avait pas de lien entre le but de sa détention et les conditions dans lesquelles elle eut lieu. Depuis son premier internement en 1994, il fut transféré à plus de trente reprises,   alternant des séjours en annexe psychiatrique de plusieurs prisons ordinaires, en hôpital psychiatrique et en logement protégé. Une telle instabilité ne lui permettrait pas de bénéficier des soins adaptés à sa pathologie en vue d’une amélioration de son état de santé mentale. ITMarkFactsComplaintsEND   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Eu égard en particulier aux séjours du requérant dans les annexes psychiatriques de diverses prisons ordinaires et à son transfert à plus de trente reprises dans divers établissements, les périodes de détention du requérant, prises dans leur ensemble, ont-elles été compatibles avec l’article 5 § 1 de la Convention   ?   2.     Le Gouvernement est invité à fournir à la Cour copie des décisions d’internement, des expertises psychiatriques et de toute autre pièce du dossier médical ou du dossier pénal qu’il jugerait utile de verser pour la poursuite de l’examen de cette affaire par la Cour.    Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 7 janvier 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-140684
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel