CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 7 janvier 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-140685
- Date
- 7 janvier 2014
- Publication
- 7 janvier 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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René Rooman, est un ressortissant belge et allemand né en 1957 et actuellement détenu à l’établissement de défense sociale de Paifve. Il est représenté devant la Cour par M e   B. Versie et M e V. Hissel, avocats à Liège. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En juillet 1997, le tribunal correctionnel d’Eupen condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de six ans pour le viol d’une mineure de moins de seize ans avec violences ou menaces, et injures à agents. La fin de sa peine d’emprisonnement était prévue pour le 20 février 2004. Le 16 juin 2003, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Liège décida, en application de l’article 21 de la loi du 9   avril   1930 de défense sociale à l’égard des anormaux, des délinquants d’habitude et des auteurs de certains délits sexuels («   loi de défense sociale   »), d’interner le requérant. Le 1 er août 2003, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Liège confirma cette décision. Le 15 janvier 2004, un arrêté ministériel fit application de l’article 21 de la loi de défense sociale à l’égard du requérant. Le 21 janvier 2004, le requérant fut transféré à l’établissement de défense sociale de Paifve («   EDS de Paifve   »). Le 3 février 2006, la commission de défense sociale près l’annexe psychiatrique de la prison de Lantin («   CDS   ») remit l’examen de la demande de libération à l’essai au mois de mars 2006, considérant qu’il y avait lieu de rechercher une institution pouvant le prendre en charge et assurer sa thérapie en langue allemande. À l’audience de la CDS du 9 juin 2006, la directrice de l’EDS de Paifve admit que ses services n’étaient pas en mesure de répondre aux exigences thérapeutiques préconisées par les experts déjà consultés étant donné qu’il n’y avait pas de médecin, thérapeute, psychologue, assistant social ou surveillant germanophone dans l’établissement. Le même jour, la CDS conclut que   : «   Il n’est pas contesté que l’interné est unilingue allemand et que le personnel médical, social et pénitentiaire de l’établissement de détention ne peut lui fournir la moindre aide thérapeutique ou sociale   ; qu’il est abandonné à son sort sans aucun soin depuis son arrivée à Paifve (le 21 janvier 2004) même si quelques personnes se sont bénévolement dévouées pour lui apporter quelques explications sur sa situation vécue comme une injustice   ; Dans le cas d’espèce, la double finalité légale de l’internement, la protection de la société et la santé du patient, ne peut être satisfaite que si la privation de liberté est assortie des soins que nécessite l’état mental de l’interné   ; faute de remplir cette double condition, la privation de liberté de Rooman est illégale.   » La CDS remit l’examen de la demande de libération conditionnelle à l’audience de septembre 2006 dans l’attente que des collaborateurs germanophones soient désignés à l’EDS de Paifve. En vertu d’une décision de la CDS du 24 septembre 2006, le requérant fut transféré à l’établissement pénitentiaire de Verviers afin qu’il puisse être pris en charge par l’équipe psychosociale germanophone de la prison en vue d’un examen de l’état mental du requérant. Le 30 octobre 2006, la CDS constata qu’en raison de la grève du personnel ainsi que du manque de collaboration du requérant, le travail n’avait pas pu commencer. La CDS remit la cause à trois mois. Le 26 janvier 2007, la CDS rejeta la demande de libération à l’essai formulée par le requérant. Il ressortait du rapport du 24 janvier 2007 établi par l’équipe psychosociale germanophone de la prison de Verviers que le requérant avait une personnalité psychotique et des traits de personnalité paranoïaque (haute estime de soi, sentiment de toute-puissance, absence d’autocritique et propos menaçants) et qu’il refusait tout soin. Par ailleurs, la CDS constata qu’il n’existait en Belgique aucun établissement qui puisse répondre aux conditions de sécurité et de langue exigées par le requérant et que le seul hôpital germanophone qui pourrait être envisagé était un hôpital ouvert, exclu pour l’état mental du requérant à ce moment. Le 5 juin 2008, la CDS releva qu’aucun traitement n’avait pu être mis en place et que la recherche d’une institution germanophone demeurait vaine. Elle ordonna dès lors à la maison de justice d’Eupen de préparer un projet de libération à l’essai et elle ordonna une nouvelle expertise afin de déterminer le degré de dangerosité du requérant. Le 13 octobre 2009, la CDS constata   : «   Depuis les années que ce dossier est ouvert (octobre 2003), les intervenants se sont heurtés à la seule langue parlée et comprise par l’interné à l’égard duquel l’administration ne dispose pas de personne germanophone si ce n’est du seul agent infirmier [A.W.] (qui, semble-t-il, devrait prochainement partir à la retraite)   ; En septembre 2005, le docteur [R.], expert, écrivait que les assouplissements du régime de l’interné «   ne sont possibles que parallèlement au succès thérapeutique, par échelons définis. La thérapie devrait commencer dans un établissement sécurisé puis dans une institution fermée...   ». Compte tenu de ce que le traitement en Allemagne est impossible, il devrait commencer à Paifve avec des psychiatres et thérapeutes germanophones   ; Depuis cette époque la situation de l’interné n’a pas évolué   : il converse et sort uniquement avec le seul agent germanophone de l’administration et sa thérapie n’a pas même été entamée. Les demandes de la commission [de défense sociale] en vue de faire cesser cette situation irrégulière de M. Rooman qui est privé de sa liberté pour, d’une part, protéger la société de ses dérives possibles et, d’autre part, lui donner les soins nécessaires à sa réinsertion, ne reçoivent pas de suite satisfaisante.   [...] » Sur la base de ces motifs, la CDS demanda à la maison de justice d’Eupen de rechercher dans les arrondissements de Verviers et d’Eupen soit un service de santé mentale, soit un médecin ou une clinique qui pourrait prendre en charge à domicile la thérapie du requérant dans sa langue maternelle. Par une décision avant dire droit du 13 janvier 2010, la CDS constata que la situation du requérant n’avait pas évolué et que la réponse de l’assistance de justice d’Eupen ne laissait aucun espoir d’assurer au requérant les soins appropriés. Par conséquent, la CDS ordonna la dénonciation officielle de la situation du requérant au Ministre de la Justice. Le 29 avril 2010, la CDS prit note du fait que le Ministre de la Justice n’avait pas réservé de suite à son interpellation et conclut   : «   La situation de M. Rooman est bloquée   : malade, il est retenu dans un établissement pénitentiaire de soins où personne ne peut les lui donner comme il est en droit de les obtenir   ; le ministre et son administration font la sourde oreille sans souci du désespoir auquel peut conduire cette attitude manifestement injuste   ; Nonobstant l’illégalité de la détention de M. Rooman, son état de santé s’oppose à sa mise en liberté si elle ne débouche pas sur une prise en charge thérapeutique et matérielle   ; La commission [de défense sociale] est sans pouvoir, d’une part, pour rétablir l’interné dans ses droits élémentaires   : droit à la liberté, droit aux soins de santé, droit au respect de son humanité et, d’autre part, pour contraindre le ministre à mettre fin à cette situation dont tous les éléments sont connus de son administration depuis plus de six ans.   » Le requérant saisit le président du tribunal de première instance de Liège en référé afin de faire constater l’illégalité de sa détention et d’obtenir sa libération immédiate. Par une ordonnance du 12 mai 2010, le président se déclara sans compétence au motif que c’est la CDS qui est l’instance légalement compétente pour libérer le requérant. Le 27 mai 2010, la commission supérieure de défense sociale («   CSDS   ») confirma la décision de la CDS du 29 avril 2010 maintenant le requérant en détention. À la différence de la CDS, la CSDS considéra que la privation de liberté du requérant était parfaitement légale étant donné qu’il avait été régulièrement interné et qu’il ne remplissait pas les conditions pour être libéré définitivement ou à l’essai. En vertu de l’article 18 de la loi de défense sociale, la mise en liberté ne pouvait être ordonnée que si l’état mental de l’interné s’était suffisamment amélioré et si les conditions de sa réadaptation sociale étaient réunies. Le requérant se pourvut en cassation, invoquant une violation des articles   3 et 5 de la Convention en raison de l’absence de traitement requis par son état mental depuis le début de sa privation de liberté. Le 8 septembre 2010, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. En réponse à un moyen tiré de la violation de l’article 5 § 1 de la Convention, elle considéra que   : «   L’internement étant d’abord une mesure de sûreté, l’action thérapeutique que cet état requiert n’est pas une condition mise par la loi à la régularité de la privation de liberté, même si celle-ci a pour objectif, après la protection de la société, de prodiguer à l’interné les soins nécessaires.   » Un moyen tiré de la violation de l’article 3 de la Convention fut déclaré irrecevable au motif que son examen requérait une vérification en fait des conditions d’exécution de l’internement et qu’un tel examen échappait au pouvoir de la Cour de cassation. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le requérant est interné en application de l’article 21 de la loi de défense sociale qui dispose que   : «   Les condamnés pour crimes et délits qui, au cours de leur détention, sont reconnus en état de démence ou dans un état grave de déséquilibre mental ou de débilité mentale les rendant incapables du contrôle de leurs actions, peuvent être internés en vertu d’une décision du Ministre de la Justice rendue sur avis conforme de la commission de défense sociale. L’internement a lieu dans l’établissement désigné par la commission de défense sociale, conformément à l’article 14; les articles 15 à 17 y sont également applicables. Si, avant l’expiration de la durée prévue pour la peine, l’état mental du condamné est suffisamment amélioré pour ne plus nécessiter son internement, la commission le constate et le Ministre de la Justice ordonne le retour du condamné au centre pénitentiaire où il se trouvait antérieurement détenu. Pour l’application de la loi sur la libération conditionnelle, le temps d’internement est assimilé à la détention.   » Pour le reste, le droit et la pratique internes pertinents sont décrits de manière détaillée dans l’arrêt Van Meroye c. Belgique (n o 330/09, §§ 36-60, 9 janvier 2014). Les extraits pertinents de documents internes et internationaux relatifs à la situation en Belgique en matière d’internement figurent dans l’arrêt de principe L.B. c. Belgique (n o   22831/08, §§ 72-74, 2   octobre 2012). GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint que son état de santé mentale se détériore du fait de l’absence de prise en charge psychologique et psychiatrique dans l’établissement de défense sociale dans lequel il est interné depuis 2003. Cette situation et l’absence totale de perspective d’amélioration du fait de l’absence de soins constitueraient un traitement inhumain et dégradant. Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant allègue que sa détention n’est pas régulière étant donné qu’il ne reçoit pas le traitement psychologique et psychiatrique que son état de santé mentale requiert. L’unique langue comprise et parlée par le requérant est l’allemand et aucun personnel soignant germanophone ne serait disponible dans l’établissement où le requérant est interné. Le requérant est d’avis qu’en l’absence de soins, sa détention est arbitraire.     QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Eu égard aux circonstances de l’espèce, et en particulier à l’absence de soins prodigués au requérant, les conditions dans lesquelles il est détenu à l’établissement de défense sociale de Paifve constituent-elles un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention ( Claes c.   Belgique , n o 43418/09, §§ 84-102, 10 janvier 2013, Lankester c.   Belgique , n o 22283/10, §§   52-69, 9 janvier 2014)?   2.     À la lumière de la jurisprudence de la Cour relative à l’article 5 § 1, la détention du requérant dans un établissement où il ne bénéficie pas de soins appropriés à son état de santé mentale peut-elle être considérée comme «   régulière   »   ? Plus précisément, de quel traitement bénéficie le requérant à ce jour et quelles démarches ont été entreprises par les autorités belges en vue de lui prodiguer les soins psychologiques et psychiatriques adaptés   ?   3.     Le Gouvernement est invité à fournir à la Cour copie des décisions d’internement, des expertises psychiatriques et de toute autre pièce du dossier médical ou du dossier pénal qu’il jugerait utile de verser pour la poursuite de l’examen de cette affaire par la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 7 janvier 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-140685
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel