CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 6 janvier 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-140686
- Date
- 6 janvier 2014
- Publication
- 6 janvier 2014
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Farid Bamouhammad, est un ressortissant français né en 1967 et détenu à la prison de Nivelles. Il est représenté devant la Cour par M e   M. Nève, avocat à Liège, et M e   C. Moreau, avocate à Bruxelles. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Entre 1984 et 1997, le requérant fut condamné en Belgique à plusieurs reprises à des peines d’emprisonnement de longue durée pour assassinat et tentatives d’assassinat, vol, vol avec violence, prise d’otage, destructions d’édifices publics, port illégal d’armes, etc. Le 5 janvier 2000, alors qu’il bénéficiait d’une suspension de peine en vue de son éloignement du territoire, le requérant fut arrêté et condamné, le 11   janvier 2002, à cinq années de prison par le tribunal correctionnel de Bruxelles pour des faits de prise d’otages, enlèvement de mineure – sa fille de moins de 16 ans –, et port illégal d’arme. Cette condamnation entraîna la révocation de la suspension de peine et l’obligation pour le requérant de purger le reliquat des peines précédentes. Au cours d’une permission de sortie en 2005, le requérant commit une nouvelle prise d’otages sur sa fille, sa belle-mère et sa belle-sœur pour laquelle il fut condamné à neuf ans de prison par la cour d’appel de Liège le 4 avril 2008. Il existe un titre de détention à son égard jusqu’en 2026. 1.     Transfèrements et régimes de détention a)     Période allant de janvier 2006 à décembre 2007 Le requérant fit l’objet à partir de janvier 2006 de transfèrements successifs d’une prison à l’autre. Le 16 janvier 2006, il fut transféré de la prison de Forest vers la prison de Saint-Gilles, avant de revenir, le 28 juillet 2006, à la prison de Forest pour y subir trois jours de cachot et faire l’objet, le 1 er août 2006, d’un transfèrement vers l’établissement pénitentiaire le plus grand de Belgique, à savoir la prison de Lantin qui a une capacité totale d’accueil de 750 détenus et accueille en pratique souvent plus de 900 détenus. Après deux mois passés au quartier d’isolement de haute sécurité (« bloc U ») de la prison de Lantin, le requérant fit l’objet d’un transfèrement vers la prison de Tournai pour une vingtaine de jours, puis d’un passage d’un jour à la prison de Lantin le 19 octobre 2006, et d’un nouveau transfert vers la prison de Tournai pour quelques jours. Le 23 octobre 2006, le requérant fut emmené à la prison de Bruges, pour y passer vingt-huit jours au quartier de haute sécurité. Le 18 novembre 2006, le requérant fut transféré à la prison d’Andenne où il resta vingt-sept jours, pour être ensuite à nouveau transféré, dès le 11   décembre 2006, vers la prison de Lantin, au bloc U. Le 23 mars 2007, il fit l’objet d’un transfèrement vers la prison d’Arlon, où il resta moins d’un mois. Dès le 17 avril 2007, le requérant subit un nouveau transfèrement, cette fois vers la prison de Gand, pour moins d’un mois également, avant de revenir à la prison de Lantin, au bloc U, puis de repartir, après deux mois, pour le quartier sécurisé de la prison de Bruges et d’être transféré une nouvelle fois à celui de Lantin le 20 août 2007. Après avoir passé une semaine à la prison d’Andenne, le 6   décembre   2007, le requérant fut transféré vers la prison d’Ittre. b)     Détention à Lantin du 16 décembre 2007 au 5 juin 2008 Dix jours plus tard, le 16 décembre 2007, le requérant fut à nouveau transféré vers la prison de Lantin au bloc U. À la suite de sanctions disciplinaires infligées pour divers incidents (bris de mobilier, menaces, agressivité, etc.), un «   régime cellulaire strict   » («   RCS   ») fut imposé au requérant. En raison des travaux effectués dans le bloc U, le requérant fut transféré à l’aile S de la prison à la cellule 7112 toujours dans le cadre de la mise en œuvre d’un RCS. Ce régime, tel que consigné dans une décision du directeur de la prison du 30 avril 2008 intitulée «   régime de Bamouhammad occupant la 7112   », prévoyait une mise à l’isolement cellulaire ainsi que le port systématique de menottes, poignets dans le dos, à chaque sortie de cellule, y compris pour les visites en parloir ordinaire avec ses proches, les conversations téléphoniques et la douche qui avait lieu deux fois par semaine. Il prévoyait que la «   grille américaine   » de la cellule du requérant devait être fermée en permanence. La distribution des repas, de l’eau et du matériel ainsi que les visites des intervenants (représentants des cultes, services sociaux ou de soutien) se faisaient donc à travers la grille. Avant toute ouverture de la cellule, le requérant devait remettre ses couverts en plastique, son stylo et sa brosse à dents au personnel, se déshabiller entièrement, se mettre dos à la grille afin qu’un agent puisse lui passer les menottes. Une fois la grille ouverte, le requérant faisait l’objet d’une fouille au corps face au mur, jambes écartées et menottes dans le dos. Ses vêtements étaient fouillés également. Il réintégrait sa cellule, menotté, plaçait ses mains pour que ses menottes soient enlevées et qu’il puisse se rhabiller. Une fois rhabillé, l’agent lui remettait les menottes et la grille s’ouvrait. Une fouille complète de la cellule était en outre effectuée chaque fois que le requérant était absent de sa cellule. Le requérant avait accès au téléphone à horaire fixe de 10h10 à 10h30 et entre 19h45 et 20h. La décision du 30 avril 2008 prévoyait explicitement l’interdiction de tout contact avec les autres détenus et de toute activité communautaire de travail, de formation collective et individuelle. Les activités qui lui étaient accordées étaient l’accès à un préau individuel une heure par jour au bloc U et l’accès à des cours par correspondance, à la bibliothèque et aux cultes individuels. La décision prévoyait également que le requérant avait droit à un crayon ainsi qu’à une radio cassette ou CD. Le RCS fut prolongé, sur décision du directeur d’établissement, jusqu’au 20 juin 2008 par l’effet de trois décisions disciplinaires. c)     Période postérieure au 5 juin 2008 Le 5 juin 2008, le requérant fut transféré de la prison de Louvain et fut soumis, jusqu’au 20 juin, au même régime qu’à Lantin mis à part le menottage systématique. Le 26 août 2008, il fut transféré à la prison de Bruges. Début mars 2009, faisant suite à une demande formulée par le requérant et relayée par l’ordonnance de référé du 8 juillet 2008 de la Présidente du tribunal de première instance de Liège (voir ci-dessous), l’administration pénitentiaire le transféra à la prison de Namur. Suite à la grève des agents pénitentiaires, le requérant fit l’objet d’un transfert temporaire de quelques jours à la prison de Saint-Gilles avant de revenir à Namur. Suite aux pressions exercées par les syndicats des agents pénitentiaires refusant la présence du requérant au sein de cet établissement, le requérant fut transféré le 23 juin 2009 vers la prison de Lantin. Le 3 avril 2009, le requérant fut transféré, pendant quinze jours, au centre médicochirurgical de la prison de Saint-Gilles pour y être soigné avant de revenir à la prison de Namur. Le 24 juin 2009, suite à un incident verbal, le requérant fut transféré, sous la pression des syndicats des agents pénitentiaires, vers la prison de Lantin. De juin 2009 à janvier 2011, le requérant fit l’objet de plus d’une dizaine de transfèrements supplémentaires passant par les prisons de Namur, Nivelles, Saint-Gilles, Verviers, Huy et Jamioulx. En septembre 2010 et en janvier 2011, les directions de la prison de Nivelles et de Jamioulx, respectivement, remirent des avis favorables pour des permissions de sortie qui furent ensuite rejetées par la direction de la gestion de la détention du ministère de la Justice. Le 17 janvier 2011, le directeur de la prison de Jamioulx rendit un avis positif en vue du placement du requérant sous surveillance électronique. Il constatait que l’enfermement carcéral avait été un échec total et que compte tenu du plan de reclassement qui lui avait été présenté (hébergement auprès de sa compagne, souhaits précis en matière de formation), cette mesure était le seul moyen pratique d’envisager le futur du requérant. Le 26 janvier 2011, le requérant fut transféré à la prison d’Andenne «   dans le cadre d’un programme de gestion de détention décidé par l’Administration pénitentiaire après une réunion, le 21 janvier 2011, avec les conseils du [requérant] ». Parmi les modalités de détention figurait «   l’organisation d’une tournante entre quelques prisons selon le principe suivant   : séjour de minimum trois mois, avec possibilité de prolongation de séjour si le comportement de l’intéressé se stabilise   ». Par des lettres de janvier et mars 2011, les conseils du requérant marquèrent leur opposition à ce système de rotation. Suite à l’adoption de ce système de rotation et jusqu’à sa suspension ordonnée le 6 septembre 2012 (voir ci-dessous), le requérant fit l’objet de neuf transfèrements, passant par les prisons d’Andenne, Saint-Gilles, Bruges, Tournai, Jamioulx et Louvain. Une note psychosociale, rédigée le 31 mars 2011, par les services de la prison de Jamioulx dans le cadre d’une demande de permission de sortie constatait que l’octroi de telles permissions paraissait être le seul moyen pour permettre au requérant de supporter le reste de sa détention et qu’une prolongation de l’incarcération ne paraissait plus avoir de sens ni d’impact positif pour le requérant dont l’enfermement était devenu insupportable. Depuis son départ de la prison de Lantin en juin 2008, le requérant est détenu, sur décisions successives des directeurs d’établissements pénitentiaires, sous un «   régime de sécurité particulier individuel   » prévoyant une mise à l’isolement des autres détenus mais avec le droit de participer aux activités de culte, de formation, de loisirs et de travail dans la mesure compatible avec la sécurité. Pour le reste, les mesures coercitives évoluèrent avec le temps et selon l’établissement. Par exemple, la décision du 20 mars 2009 du directeur de la prison de Namur, prise au motif que «   vu la persistance du comportement de l’intéressé, il est nécessaire de maintenir le régime (...) afin de garantir la sécurité de l’établissement   », prévoyait l’interdiction de prendre part aux activités communautaires qui lui permettraient d’obtenir des médicaments illégalement, l’accès au préau une   heure par jour, trois douches par semaine, trois visites hebdomadaires dans un local séparé, accès au téléphone vingt minutes par jour, fouille systématique des vêtements à chaque sortie et entrée de cellule. Le requérant était, en septembre 2013, détenu à la prison de Nivelles. 2.     Procédures menées par le requérant a)     Procédures relatives aux sanctions disciplinaires Saisi d’une demande de suspension d’une décision disciplinaire du 16   décembre 2007 imposant au requérant, pour la tenue d’une audience disciplinaire et l’entretien préalable avec son conseil, qu’il reste dans sa cellule derrière la porte grillagée, le Conseil d’État ordonna la suspension de ladite décision par un arrêt du 29 décembre 2007 au motif qu’elle portait atteinte aux droits fondamentaux du requérant et constituait un préjudice grave difficilement réparable. Par un arrêt du 22 février 2008, le Conseil d’État rejeta la demande de suspension d’une autre décision du 7 février 2008 imposant au requérant, pour la tenue d’une audience disciplinaire, une «   fouille au corps   » avant d’être menotté pour être conduit au parloir. La juridiction estima que le requérant, ayant refusé la fouille, était à l’origine de la situation. b)     Procédures relatives aux transfèrements et au régime de détention i.     Plainte avec constitution de partie civile et demande en référé concernant la détention à la prison d’Ittre Le 10 décembre 2007, le requérant déposa une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction du tribunal de première instance de Nivelles en raison des conditions de détention subies à la prison d’Ittre. Il disait avoir été mis au cachot et avoir été entravé par des menottes de jour comme de nuit ayant entraîné des blessures et l’impossibilité d’assurer sa toilette. Le 20 décembre 2007, il cita l’État belge en référé devant le Président du tribunal de première instance de Nivelles pour qu’il soit fait défense à l’État belge de continuer à le détenir dans des conditions de détention qui s’apparentent à un traitement inhumain ou dégradant. Aucune information n’est fournie sur les suites de ces procédures. ii.     Demande en référé concernant la détention à la prison de Lantin Le 22 mai 2008, alors qu’il était détenu à la prison de Lantin, le requérant cita l’État belge en référé devant la Présidente du tribunal de première instance de Liège. Il demandait qu’il soit fait défense à l’État de lui imposer le menottage systématique, d’organiser les visites des intervenants à travers la grille, de prévoir des horaires d’accès au téléphone le privant de facto de toute communication avec ses conseils et de tolérer des faits de harcèlement à son égard. Il demandait qu’il soit fait injonction à l’État de lui accorder la visite d’un psychothérapeute, de lui permettre d’avoir des contacts avec les autres détenus à raison d’au moins une heure par jour et de lui permettre de disposer de matériel pour écrire. Par ordonnance du 8 juillet 2008 et après audition de trois témoins, la Présidente du tribunal de première instance de Liège interdit le transfert du requérant à la prison de Lantin pendant un an. L’ordonnance obligeait l’État de maintenir le requérant, dans toute la mesure du possible, à la prison de Louvain et de n’envisager son transfert qu’à la faveur d’un établissement de taille adaptée, comme la prison de Namur. Elle fit également droit aux prétentions du requérant quant à la visite d’un psychothérapeute et à la mise à disposition de matériel d’écriture. Par arrêt du 2 mars 2009, la cour d’appel de Liège réforma cette ordonnance et déclara les demandes du requérant non-fondées. iii.     Recours en responsabilité Le requérant assigna l’État le 26 janvier 2009 devant le tribunal de première instance de Liège. La citation tendait à obtenir la condamnation pour faute de l’État du fait de sa détention à la prison de Lantin du 16   décembre 2007 au 5 juin 2008 dans des conditions s’apparentant à des traitements dégradants, à interdire les transferts incessants, à n’envisager son transfert qu’à la faveur d’un établissement de taille adaptée et à ordonner la visite d’un psychothérapeute tous les quinze jours ou selon ses besoins. Le requérant se plaignait de ne pas avoir bénéficié d’un soutien psychologique malgré ses demandes répétées et soutenait, rapports médicaux à l’appui (voir ci-dessous), qu’il en avait résulté une dégradation de son état de santé mentale. Par jugement du 22 mars 2010, le tribunal de première instance de Liège considéra que l’État avait commis une faute en violant l’interdiction de traitements inhumains et dégradants garantie par l’article 3 de la Convention. Le tribunal considéra que cette violation était constituée par le cumul des transferts en 2006 et 2007 ayant contribué à installer le syndrome de Ganser chez le requérant, du régime de détention à Lantin de décembre   2007 à juin 2008 (menottage systématique durant les visites et appels téléphoniques, privation de contacts avec un psychologue alors qu’il était attesté que son état s’était détérioré et harcèlement par certains agents pénitentiaires) et du placement pendant un an en régime de sécurité particulier individuel. Le tribunal condamna l’État à verser au requérant 5   000 euros au titre de dommage moral et à accorder, à sa charge, la visite d’un psychothérapeute. L’État interjeta appel le 30 mai 2010. Devant la cour d’appel de Liège, le requérant soutenait que les transferts répétés ainsi que l’effet combiné de ses transferts, les prolongations successives de la mise en isolement et des mesures de coercition extrême avaient constitué un traitement contraire à l’article 3 de la Convention. Il dénonçait la prolongation sur plusieurs années, sans absolue nécessité et sans lien avec des incidents disciplinaires, de son placement sous régime de sécurité particulier individuel comme étant contraire au droit interne et à l’article 3 de la Convention. Par un arrêt du 24 novembre 2011, la cour d’appel considéra que l’État n’avait pas commis de faute dans l’exercice de son pouvoir d’exécution des peines prononcées à l’égard du requérant. Après avoir constaté que jusqu’à la mise en place du système de rotation de sécurité, il n’était pas «   exagéré de dire que le [requérant] a été ballotté de prison en prison   », la cour d’appel jugea que l’État avait dûment démontré que la cause principale des transferts, de leur nombre élevé et du système de rotation de sécurité résidait principalement dans le comportement violent et instable du requérant et qu’ils s’étaient avérés nécessaires pour des raisons de sécurité au regard des infractions commises et des incidents disciplinaires. La juridiction considéra que le lien causal entre les perturbations psychiques et physiques avérées du requérant avec les transferts n’était pas suffisamment démontré, celles-ci résultant tout autant de la longueur de la détention, du contexte familial et de l’inadaptation sociale et psychologique du requérant au milieu carcéral. Étaient également justifiées dans l’intérêt du maintien de l’ordre et de la sécurité le menottage systématique, la grille américaine ainsi que les fouilles à corps et la fouille systématique de la cellule. S’agissant de la privation de contacts et d’activités, la cour d’appel constata que le requérant avait continué de bénéficier, malgré les transferts, des visites de sa famille, de ses conseils et de services sociaux ainsi que de contacts médicaux divers. Elle releva que le ministère de la Justice avait confié à un psychiatre le soin d’évaluer tous les deux mois la poursuite du régime d’isolement, que le requérant avait été suivi par les services psycho-sociaux de plusieurs prisons et qu’il était suivi depuis janvier 2011 par une équipe de référence dans les différents lieux de détention. Enfin, la juridiction constata que le régime s’était assoupli à partir du 30 avril 2008 et que le requérant avait disposé d’un crayon, d’accès à des cours par correspondance et à la bibliothèque, de la possibilité d’écouter de la musique et de l’accès au préau individuel. En ce qui concerne les faits de harcèlement, la juridiction constata que s’il était acquis que le personnel avait eu à un moment donné un comportement inadapté, en tapant sur la porte de la cellule du requérant, il y avait été mis fin par le directeur. La cour d’appel conclut que, durant la détention à Lantin, l’administration avait respecté le juste équilibre entre les impératifs de sécurité et l’exigence d’assurer au requérant des conditions humaines de détention. Elle examina ensuite le maintien du régime de sécurité particulier individuel depuis le transfert à la prison de Louvain en juin 2008. Elle jugea que son adéquation à la personnalité du requérant était démontrée à suffisance et que si la prolongation de ce régime durant trois ans pouvait a priori poser problème au regard de la loi, l’évaluation qui en était faite n’avait pas permis un retour à une détention normale «   nonobstant les améliorations tangibles observées chez [le requérant] dont l’agressivité semble avoir évolué sur le mode verbal plutôt que physique   ». La cour d’appel conclut en ces termes   : «   La gravité des faits qui ont justifié les différentes incarcérations [du requérant] révélant un comportement particulièrement violent (...) jointe au comportement violent et menaçant adopté en prison dès ses premières incarcérations justifient à suffisance que le détenu soit considéré comme dangereux et que des mesures spécifiques soient prises à son endroit pour assurer la sécurité intérieure et extérieure à la prison. La cour ne relève pas de traitement humiliant ou dégradant atteignant le minimum de gravité de nature à inspirer des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à humilier, à avilir et à briser la résistance physique ou morale de l’intimé qui ne présente pas à ce jour de maladie mentale. Sur ce point les rapports du docteur [D.] et du docteur [V.] diffèrent légèrement, ce dernier ne faisant pas état en 2010 du syndrome de Ganser décrit par le premier. C’est moins le traitement que la longueur de la détention qui est en cause.   » Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Il critiquait premièrement l’arrêt des juges du fond pour avoir décidé que l’État n’avait pas commis de faute tout en admettant implicitement que certains transferts étaient intervenus pour d’autres motifs que la sécurité et la prévention du risque d’évasion et en reconnaissant que les transferts avaient eu leur importance sur la perturbation du bien-être physique et psychique du requérant. Se référant aux rapports du Comité européen pour la prévention de la torture et à la jurisprudence de la Cour, notamment l’arrêt Khider c.   France (n o 39364/05, 9 juillet 2009), le requérant faisait valoir, deuxièmement, que si des menaces ou bris de mobiliers, des antécédents d’évasion, une agressivité manifestée à plusieurs reprises, un comportement violent et menaçant et plus généralement une personnalité impulsive ou asociale pouvaient justifier que des mesures soient prises pour éviter la réitération d’incidents, ils ne pouvaient toutefois pas justifier l’application de toutes les mesures critiquées à un détenu dont le bien-être physique et psychique était perturbé. Par un arrêt du 4 février 2013, la Cour de cassation rejeta le pourvoi au motif et que les moyens invoqués l’obligeaient à procéder à des vérifications ou à une appréciation de fait pour lesquelles elle était sans pouvoir. iv.     Demande en référé relative au système de rotation Le requérant introduisit le 1 er août 2012, une nouvelle procédure en référé devant le Président du tribunal de première instance de Bruxelles. Il demandait que soit fait défense à l’État de poursuivre des transferts systématiques de trois mois en trois mois, voire de mois en mois, et d’ordonner son retour à la prison de Louvain où son maintien dans sa prison d’attache, Jamioulx. Par ordonnance du 6 septembre 2012, ce dernier ordonna à l’État, sous peine d’astreinte, de suspendre la politique de transfèrements du requérant et de «   choisir une prison où il pourra bénéficier de l’encadrement existant propice à sa stabilisation   ». Il motiva sa décision en ces termes   : «   Dans la logique de l’engagement que l’administration pénitentiaire a souscrit le 21   janvier 2011, il lui appartenait de favoriser la stabilisation du demandeur. (...) Or, plutôt que de poursuivre l’objectif fixé, [l’Etat] a maintenu et accentué la politique de transferts successifs sous la pression syndicale des agents pénitentiaires. (...) Cette politique a eu des effets très néfastes sur l’état psychique du [requérant] (...) de nature à entraver sa réinsertion sociale en l’empêchant d’établir un plan de libération conditionnelle efficace et en conservant l’image d’un détenu ingérable, désespéré et donc dangereux et à perturber son suivi psychologique et ses relations familiales et amicales. [Cette politique] constitue un traitement dégradant au sens de l’article 3 de la Convention, en ce qu’elle a pour effet de nuire à la santé mentale du [requérant] et en ce qu’elle obéit à des pressions externes fondées sur des motifs certes légitimes mais étrangers à la situation du demandeur qui n’est que l’illustration ultime de la situation carcérale en Belgique.   » Sur appel de l’État, selon les éléments versés au dossier, l’affaire serait à ce jour encore pendante devant la cour d’appel de Bruxelles. 3.     État de santé et suivi du requérant Un rapport élaboré par le service psychosocial de la prison d’Ittre en 2003 constatait que le comportement du requérant, qui était très violent et passait volontiers à l’acte durant les premières années d’incarcération, avait évolué favorablement   ; il avait gagné en «   maturité   » dans l’expression de son agressivité recourant plutôt à la justice pour se plaindre et à l’investissement dans la rédaction d’un livre autobiographique, livre qui fut publié en 2007 sous le titre «   Farid... le fou d’amour   ». Dans un rapport du 31 janvier 2007, le docteur D.R., psychiatre attaché au ministère de la Justice, signala qu’à son arrivée à la prison d’Andenne en novembre 2006, le requérant présentait une association de symptômes correspondant au syndrome de Ganser (appelé aussi «   psychose de prison   »)   et résultant de déprivations sensorielles   : sub-confusion, onirisme à thème de persécution, sous-tendu par des hallucinations ou illusions auditives, des troubles de la pensée, des troubles mnésiques et un certain degré de dysarthrie et de dysphasie. Par un courrier du 29 juin 2007, ce même psychiatre constata que l’état psychiatrique du requérant avait continué à se détériorer après les derniers transfèrements et résuma la situation en ces termes   : «   [au syndrome de Ganser] s’ajoute une thymie franchement dépressive dont les aspects d’irascibilité/agressivité/tendances persécutives sont à l’avant-plan. (...) C’est peu dire s’il m’inquiète. Le désir de mort est bien présent sans que le patient, pour des raisons tant philosophiques que le refus de lâcher prise, ne puisse se résoudre à le mettre en acte... A ce stade, je continue de penser que l’état [du requérant] nécessite que celui-ci puisse se poser un temps suffisant pour rassembler ses idées, reprendre distance, critiquer ses tendances paranoïdes et stabiliser son humeur.   » Une attestation médicale du 2 avril 2008 certifia que le requérant présentait au niveau du dos du poignet un léger œdème. Le psychiatre de la prison de Bruges constata dans un rapport du 16   janvier 2009 la nécessité d’un recours à du personnel thérapeutique. Un rapport psychosocial du 16 mars 2010 rédigé dans le cadre d’une demande de permission de sortie constatait que l’état psychique du requérant s’était aggravé depuis 2005 compte tenu de l’isolement relationnel et des frustrations qu’il avait subis en raison de son régime carcéral particulier et de ses incessants transferts qui l’avaient empêché de bénéficier d’un suivi psychologique régulier. Il confirmait la nécessité de mettre en place psychothérapie régulière et suivie et recommandait l’accueil du requérant dans une prison de taille adaptée où il pourrait se sentir accepté et où son régime pénitentiaire pourrait être normalisé. Dans son avis positif du 17 janvier 2011 en vue du placement du requérant sous surveillance électronique, le directeur de la prison de Jamioulx fit la synthèse de la situation pénitentiaire du requérant en ces termes   : «   Une évidence, aux yeux de tous les interlocuteurs : la prison n’a plus aucun sens, ni aucun impact sur cet homme. (...) Le fil rouge de son discours - et de ses actes - est que la prison lui est insupportable et constitue un milieu dans lequel plus jamais nulle part il ne pourra vivre « normalement », ni s’adapter. Et objectivement, c’est bien cela qu’il nous faut constater et admettre, pour nous qui avions observé le séjour de l’intéressé à Jamioulx entre juillet 2003 et décembre 2004. (...) Il est profondément marqué par les mauvais traitements, voir les tortures, subis dans certains établissements pénitentiaires (...). Une des phrases centrales de son discours est «   Vous êtes allés trop loin, trop, trop, trop, trop, beaucoup trop loin avec moi ». La question d’un syndrome d’un stress post-traumatique a été soulevée. La question d’un trouble attentionnel sévère se pose. La question de la nécessité de soins via une psychothérapie, consentie, qu’il s’appropriera et dans un cadre purement thérapeutique (c’est-à-dire détaché de la prison pour en éliminer, autant que faire se peut, tous les parasites paranoïdes) paraît centrale.   » D’après une note psychosociale d’actualisation du 9 mars 2012, un suivi psychothérapeutique fut instauré début 2012 et poursuivi avec le docteur D. qui était devenu le psychiatre de référence du requérant. Celui-ci constatait dans une nouvelle note psychiatrique du 6 juillet 2012 que les agents pénitentiaires de la prison de Louvain, qui s’étaient d’abord mis en grève en raison des difficultés à gérer le requérant, avaient fini par s’adapter aux particularités du demandeur lesquelles trouvaient leur source dans un «   trouble du spectre de l’autisme, autisme de haut niveau dans son cas de type Asperger   ». Il décrivait le requérant comme un homme sincère dont le problème majeur résidait dans ses comportements agressifs et impulsifs face à l’humiliation. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Règles relatives au statut juridique interne des détenus La loi de principes concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, dite « Loi Dupont », fut promulguée le 12   janvier 2005. Le Titre II prévoit une série de principes fondamentaux généraux applicables au statut juridique interne des détenus. Les dispositions concernées sont en vigueur depuis le 15 janvier 2007 et prévoient notamment que l’exécution des peines et mesures privatives de liberté s’effectue dans des conditions psychosociale, physiques et matérielles qui respectent la dignité humaine, permettent de préserver ou d’accroître chez le détenu le respect de soi et sollicitent son sens des responsabilités personnelles et sociales (article 5 § 1) et que l’exécution de la peine privative de liberté est axée sur la réparation du tort causé aux victimes par l’infraction, sur la réhabilitation du condamné et sur la préparation, de manière personnalisée, de sa réinsertion dans la société libre (article 9 § 2). L’article 108 de la loi est spécifiquement relatif aux fouilles et se lit comme suit   : «   § 1er. Lorsque cela est nécessaire dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la sécurité, le détenu peut subir une fouille de ses vêtements par les membres du personnel de surveillance mandatés à cet effet par le directeur, conformément aux directives données par celui-ci. Cette fouille a pour objectif de vérifier si le détenu est en possession de substances ou d’objets interdits ou dangereux. § 2. Si des indices individuels laissent supposer que la fouille des vêtements du détenu ne suffit pas à atteindre l’objectif décrit au § 1er, alinéa 2, le directeur peut, par une décision particulière, ordonner une fouille à corps, si nécessaire avec déshabillage et inspection externe des orifices et cavités du corps. La fouille à corps ne peut avoir lieu que dans un espace fermé, en l’absence d’autres détenus, et doit être effectuée par au moins deux membres du personnel du même sexe que le détenu, mandatés à cet effet par le directeur. § 3. La fouille des vêtements et la fouille à corps ne peuvent avoir un caractère vexatoire et doivent se dérouler dans le respect de la dignité du détenu. (...)   » Le § 2, alinéa 1 er , de l’article 108, qui avait été introduit par une loi du 1 er   juillet 2013, a été suspendu par la Cour constitutionnelle par un arrêt n o   143/2013 du 30 octobre 2013. Les articles 116 à 118 de la loi, également entrés en vigueur le 15   janvier   2007, définissent le contenu du régime de sécurité particulier individuel. Il est notamment prévu ce qui suit   : Article 116 «   § 2. Le placement sous régime particulier individuel peut uniquement être décidé lorsque la sécurité ne peut être préservée d’aucune autre manière et pour la durée strictement nécessaire à cet effet.   » Article 117 «   Le placement sous régime de sécurité particulier individuel consiste à prendre l’une des mesures mentionnées ci-après ou une combinaison de plusieurs de ces mesures : 1 o   l’interdiction de prendre part à des activités communes; 2 o   le contrôle systématique de la correspondance entrante et sortante, conformément aux modalités prévues aux articles 55 et 56; 3 o   le confinement des visites à un local pourvu d’une paroi de séparation transparente entre les visiteurs et le détenu, comme prévu à l’article 60, § 3; 4 o   la privation partielle de l’usage du téléphone, comme prévue à l’article 64, § 3; 5 o   l’application systématique de la mesure de contrôle prévue à l’article 108, § 1er; 6 o   l’application d’une ou de plusieurs mesures de sécurité particulières prévues à l’article 112, § 1 er . Les principes fondamentaux mentionnés au titre II s’appliquent sans restriction au régime de sécurité particulier individuel.   » Article 118 «   § 1 er . La décision de placement sous régime de sécurité particulier individuel est prise par le directeur général de l’administration pénitentiaire ou par son délégué, sur proposition du directeur. § 2. La proposition indique les circonstances ou attitudes concrètes du détenu dont il ressort qu’il représente une menace permanente pour la sécurité. La proposition précise les modalités concrètes du placement sous régime de sécurité particulier individuel, chacune des mesures proposées étant motivée de manière circonstanciée. La proposition est accompagnée d’un avis médical quant à la compatibilité des modalités du régime proposé avec l’état de santé du détenu. (...) § 5. Le détenu faisant l’objet d’un placement sous un régime de sécurité particulier individuel qui a pour conséquence qu’il est isolé de la communauté reçoit au moins une fois par semaine la visite du directeur et d’un médecin-conseil, lesquels s’assurent de l’état du détenu et vérifient si celui-ci n’a pas de plaintes ou d’observations à formuler. (...) § 7. La décision de placement sous régime de sécurité particulier individuel est prise pour un délai, éventuellement renouvelable, de maximum deux mois, fixé par le directeur général. Une fois par mois, le directeur fait un rapport circonstancié au directeur général concernant le déroulement du placement sous régime de sécurité particulier individuel. Sur la base de ce rapport, le directeur général peut décider de mettre un terme au placement ou d’adoucir les mesures de placement. La décision peut seulement être renouvelée sur requête préalable du directeur, accompagnée d’un rapport psycho-médical, et dans le respect des dispositions des §§   1 er à 4. § 8. En cas de transfèrement dans une autre prison, le directeur de celle-ci décide, après avoir entendu le détenu, si le maintien de la mesure se justifie encore et adresse un avis à ce sujet au directeur général. La décision du directeur général mentionne les motifs individuels qui nécessitent éventuellement la poursuite du placement. (...)   » 2.     Règles relatives au statut juridique externe des détenus La loi de principes de 2005 relative au statut juridique interne des détenus a été complétée par la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine. La loi confie à la direction générale Établissements pénitentiaires («   DG   EPI   ») du Service public fédéral Justice (ministère de la Justice) l’exécution des peines et mesures privatives de liberté. La direction de la gestion de la détention («   DGD   »), qui relève de la DG EPI, est chargée de la gestion des permissions de sortie et des congés pénitentiaires ainsi que du choix de la prison dans laquelle un détenu est placé initialement ou transféré par la suite. 3.     Recours a)     Procédures devant les juridictions judiciaires Un détenu qui s’estime lésé dans ses droits peut, sur la base de l’article   584 du code judiciaire, saisir d’une action en référé le président du tribunal de première instance compétent. Celui-ci statue au provisoire en vue de prévenir ou de faire cesser une atteinte à un droit subjectif estimée irrégulière lorsqu’il reconnaît l’urgence de la situation. Un détenu peut également introduire devant le juge judiciaire une procédure contre l’État sur le fondement de l’article 1382 du code civil aux fins de le voir jugé responsable d’une faute résultant d’une violation d’un droit subjectif et condamné à une réparation du dommage. b)     Procédures devant le Conseil d’État Conformément à l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État le 12 janvier 1973, le Conseil d’État est compétent pour annuler tout acte administratif pour violation des formes soit substantielles soit prescrites à peine de nullité ou pour excès ou détournement de pouvoir. Aux termes de l’article 17 de ces lois, le Conseil d’État peut également ordonner la suspension de l’exécution d’un acte susceptible d’être annulé, si des moyens sérieux sont invoqués et que l’exécution immédiate de l’acte attaqué risque de causer un préjudice grave difficilement irréparable. Les principaux types de griefs susceptibles d’être invoqués à l’appui de tels recours sont l’absence de motivation de la décision de l’autorité pénitentiaire, l’incompétence de cette autorité ou la violation du droit au respect des droits de la défense. c)     Procédure interne au système pénitentiaire Dans son rapport au gouvernement à la suite de sa première visite en Belgique en 1993, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants («   CPT   ») rappela que des procédures de plainte et d’inspection efficaces constituaient une garantie fondamentale contre un mauvais traitement en prison. Après avoir constaté qu’une procédure de plainte officielle et indépendante au sein du système pénitentiaire était inexistante en Belgique pour permettre aux détenus de se plaindre des conditions de vie «   intra-muros   », le CPT recommanda aux autorités belges de prévoir immédiatement une procédure efficace de plainte pour les détenus. Le Titre VIII de la loi de principes de 2005 (articles 147 à 166) vise à donner suite à cette recommandation. Il prévoit l’instauration d’un droit spécifique de plainte des détenus auprès d’une commission des plaintes instituée auprès des commissions de surveillance instituées dans chaque prison en application de l’arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires. Le Titre VIII n’est toutefois pas encore entré en vigueur en l’absence d’un arrêté royal d’exécution à cet effet. Faute d’une procédure interne, les seuls recours ouverts sont donc ceux devant les juridictions judiciaires et le Conseil d’État. GRIEFS Invoquant l’article 3 combiné avec l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été et d’être soumis à des traitements inhumains et dégradants dont il a résulté une détérioration de son état de santé mentale. Ceux-ci résultent des mesures suivantes et de leur effet combiné   : 1.     transferts incessants d’une prison à l’autre dont il fait l’objet depuis sept ans   ; 2.     mesures de coercition extrême (menottage systématique, grille américaine, fouille, privation de contacts, y compris avec un psychologue, et d’activités), d’isolement et de harcèlements à la prison de Lantin du 16   décembre 2007 au 5 juin 2008   ; 3.     maintien depuis juin 2008 d’un régime de sécurité particulier individuel impliquant notamment mise à l’isolement et fouilles   ; Le requérant soutient que ces mesures coercitives ont été et continuent d’être imposées à titre de mesures d’ordre et pour des motifs étrangers à la sécurité des établissements pénitentiaires qu’il a fréquentés. Le requérant se plaint en outre de l’absence de recours effectifs devant des instances nationales pour faire valoir la violation de son droit à ne pas être soumis à de tels traitements. Les procédures qu’il a mises en mouvement n’ont en effet pas permis d’obtenir une réparation   ; en plus, et il n’existe toujours pas, en droit belge, de système spécifique de plaintes ouverts aux détenus.   QUESTIONS 1.     A la lumière des arrêts Frérot c. France (n o 70204/01, 12 juin 2007) et Khider c. France (n o 39364/05, 9 juillet 2009), le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants   : –     du fait du régime de détention à la prison de Lantin entre le 16   décembre   2007 et le 5 juin 2008   ? –     du fait de ses transferts répétés et des prolongations successives, depuis le 5 juin 2008,   d’un «   régime de sécurité particulier individuel   » comprenant notamment mise à l’isolement et fouilles ? –     de la combinaison de ces mesures   ? En particulier, les mesures imposées au requérant étaient-elles justifiées in   concreto pour des motifs de sécurité et adoptées en tenant compte des répercussions sur l’état psychique du requérant   ?   2.     Le requérant a-t-il bénéficié de recours qui auraient permis de redresser les violations alléguées   de manière effective ?   Le Gouvernement est invité à fournir à la Cour copie de chacune des décisions qui a permis la prolongation du régime de sécurité particulier depuis le départ du requérant de la prison de Lantin le 5 juin 2008.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 6 janvier 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-140686
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel