CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 7 janvier 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-140693
- Date
- 7 janvier 2014
- Publication
- 7 janvier 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elles sont représentées par M es Konstantinos   Tsitselikis et Antonios Spathis, avocats au barreau de Thessalonique.   A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Certains des requérants se trouvent en détention provisoire, étant poursuivis pour différentes infractions au code pénal et d’autres purgent des peines privatives de liberté après condamnation au pénal. Tous sont actuellement détenus pour des périodes oscillant d’un à cinq mois dans les locaux du commissariat de police de Menemeni (près de Thessalonique) et à la date d’introduction de la présente requête leur situation était inchangée. Ils affirment notamment qu’il y a trois cellules dans le commissariat de police de Menemeni. Les cellules n os 1 et 2 sont d’une superficie de 10 m 2 et hébergent quatre détenus. La cellule n o 3 est d’une superficie de 6 m 2 et héberge cinq détenus. Les toilettes sont communes pour les trois cellules et se trouvent en dehors de celles-ci. Les requérants prétendent que leurs cellules ne sont pas suffisamment ventilées ni illuminées. Il n’y a aucune possibilité de marcher ou de faire de l’exercice. Un montant de 5,87 euros leur est offert par jour pour se nourrir, ce qui ne serait pas suffisant du point de vue ni qualitatif ni quantitatif. En résumé, les requérants allèguent que les locaux du commissariat de police de Menemeni ne sont destinés qu’à des détentions de très courte durée. Le 19 novembre 2013, les requérants déposèrent, en vertu de l’article 572 du code de procédure pénale, auprès du procureur près le tribunal correctionnel de Thessalonique des requêtes où ils se plaignaient des conditions de leur détention, mais ne reçurent aucune réponse. B.     Le droit interne pertinent L’article 572 du code de procédure pénale dispose   :   «   1. Le procureur près le tribunal correctionnel du lieu où la peine est purgée exerce les compétences prévues par le code [de procédure pénale] concernant le traitement des détenus et contrôle l’exécution des peines et l’application des mesures de sûreté, conformément aux dispositions du présent code, du code pénal et des lois y afférentes. 2. En vue d’exercer les fonctions susmentionnées, le procureur près le tribunal correctionnel visite la prison au moins une fois par semaine. Lors de ces visites, il entend les détenus qui ont préalablement sollicité une audition   ». GRIEFS Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent de leurs conditions de détention dans les locaux du commissariat de police de Menemeni (près de Thessalonique). QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Les requérants ont-t-ils été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants en raison de leurs conditions de détention dans les locaux du commissariat de police de Menemeni   ? Les parties sont invitées à cet égard à soumettre, le cas échéant, des rapports provenant des instances nationales ou internationales relatifs aux conditions de détention dans les locaux précités. De surcroît, les parties sont invitées à soumettre les informations suivantes concernant les conditions de détention de chacun des requérants   : a)     Les périodes pendant lesquelles chacun des requérants est ou a été détenu au commissariat de police de Menemeni   ; b)     le nombre de lits dans chacune des cellules   ; c)     le nombre d’heures de détention dans les cellules et la fréquence d’activités récréatives   éventuelles   ; d)     les conditions sanitaires et d’hygiène dans les cellules   ; e)     la qualité de la nourriture, destinée chaque jour aux requérants.   2.     Les requérants disposaient-ils d’un recours effectif afin de contester leurs conditions de détention, comme l’exige l’article 13 de la Convention   ?   ANNEXE           Stavros ARVANITIS, ressortissant grec, né en 1968.     Spyros GEORGIOU, ressortissant grec, né en 1958.     Dionysios-Rafail ARABATZIS, ressortissant grec, né en 1988.     Hussein GIONAI, ressortissant grec, né en 1986.     Charalambos MOSCHOS, ressortissant grec, né en 1978.     Eleftherios DELIS, ressortissant grec, né en 1976.     Ioannis KARAMBASIDIS, ressortissant grec, né en 1981.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 7 janvier 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-140693
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel