CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 10 janvier 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-140710
- Date
- 10 janvier 2014
- Publication
- 10 janvier 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Jean-François Perrillat-Bottonet, est un ressortissant français né en 1953 et résidant à Cruseilles (France). Il est représenté devant la Cour par M e   Thomas Barth, avocat à Genève. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 4 octobre 2009, vers 1h30 du matin, le requérant, qui sortait d’un bar en compagnie d’un ami, vit deux gendarmes en train de verbaliser son véhicule mal stationné. Les gendarmes demandèrent au requérant de présenter son permis de conduire ainsi que les papiers du véhicule. Voyant que le requérant mettait du temps pour obtempérer, l’un des gendarmes opéra une clé de bras au requérant dans la tentative de le menotter. Ce geste provoqua au requérant une forte douleur au niveau de l’épaule droite. Le requérant fut ensuite emmené au poste de police et placé en cellule de dégrisement. Il soutient y avoir été placé nu, frigorifié et assoiffé. Libéré le lendemain matin, le requérant se rendit à l’hôpital cantonal où les médecins lui diagnostiquèrent une probable rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Le diagnostic fut confirmé peu après au centre d’Imagerie médicale Rive Droite SA et le requérant fut placé en arrêt de travail pendant quinze jours. Le 8 octobre 2009, le requérant déposa une plainte pénale contre les gendarmes qui l’avaient interpellé pour lésions corporelles, vol, dommages à la propriété et abus d’autorité. Il y soutenait, entre autre, avoir constaté la disparition de 4   000 francs suisses (CHF) et 300 euros (EUR) de son porte ‑ monnaie, à l’issue de sa garde à vue. Le 17 décembre 2009, le Procureur général classa la plainte sans suite. Le 9 juin 2010, la Chambre d’accusation, sur recours du requérant, annula la décision de classement sans suite considérant qu’il y avait lieu de rechercher si les clés de bras pratiquées par les gendarmes avaient été disproportionnées, quelle était la nature des lésions subies par le requérant et quelle était la portée de ses antécédentes médicaux. Une expertise ordonnée par le ministère public suite à l’arrêt de la Chambre d’accusation confirma la rupture massive des rotateurs de la coiffe de l’épaule droite du requérant et précisa qu’une telle rupture avait déjà été subie en 1983 et qu’une rupture du muscle supra-épineux avait été constatée en 2001. Les experts conclurent que compte tenu de ces antécédents, une force de faible intensité aurait suffi à déstabiliser l’équilibre précaire de la fonction de l’articulation et qu’il n’était par conséquent pas possible de déterminer si la clé de bras subie par le requérant avait été pratiquée avec force exagérée. Le ministère public entendit ensuite le requérant ainsi que les deux gendarmes et une confrontation entre les parties fut organisée le 14   décembre 2011. Entre-temps, le 7 décembre 2010, le requérant avait subi une intervention chirurgicale par arthroscopie à l’épaule droite. Le 19 janvier 2012, le ministère public rendit une nouvelle ordonnance de classement, refusant de faire droit à la demande du requérant tendant à ce que les deux autres gendarmes présents au moment de l’arrestation ainsi que l’ami du requérant fussent entendus comme témoins. Il considéra que ces témoignages n’auraient pas permis d’établir avec quelle force avait été pratiquée la clé de bras. Le requérant intenta un nouveau recours devant la Chambre d’accusation, demandant, au surplus, que le chirurgien qui l’avait opéré en 2010 fut également entendu comme témoin. Le 16 avril 2012, la Chambre d’accusation rejeta le recours du requérant et confirma l’ordonnance de classement sans suite. Elle considéra par ailleurs que la demande d’audition du chirurgien avait été présentée hors délai et uniquement en instance de recours. L’arrêt de la Chambre d’accusation fut confirmé par le Tribunal fédéral le 4 avril 2013. B.     Le droit pertinent 1.     Le Code pénal suisse du 21 décembre 1937   Article 14 - Actes licites et culpabilité/Actes autorisés par la loi   Quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi.         Article 123 - Lésions corporelles simples   1 Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.   Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (Article 48a).   2 La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d’office, [...]   Article 181 - Contrainte   Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.   Article 312 - Abus d’autorité   Les membres d’une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2.     Loi [cantonale] sur la Police du 26 octobre 1957   Article 16 Légitimation et identification   1 L’uniforme sert de légitimation ; sur demande, les fonctionnaires indiquent leur numéro de matricule, sauf si des circonstances exceptionnelles les en empêchent. 2 Les fonctionnaires en civil se légitiment et s’identifient au moyen de leur carte de police lors de leurs interventions officielles, sauf si des circonstances exceptionnelles les en empêchent.   Article 17 Contrôle d’identité   1 Les fonctionnaires de police ont le droit d’exiger de toute personne qu’ils interpellent dans l’exercice de leurs fonctions au sens de l’article 3, alinéa 1, lettres b à e, et alinéas 2 et 3, qu’elle justifie de son identité. [...] GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir subi un usage disproportionné de la force lors de son arrestation du 4   octobre 2009. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3, il conteste le refus du ministère public et de la Chambre d’accusation d’auditionner certains témoins à charge, dans le cadre de l’enquête pénale sur les circonstances de son arrestation.     QUESTIONS AUX PARTIES     1.     Le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à un traitement inhumain ou dégradant lors de son arrestation à Genève le 4 octobre 2009   ?   2.     Eu égard à la protection procédurale contre les traitements inhumains ou dégradants (voir le paragraphe 131 de l’arrêt Labita c. Italie [GC], n o   26772/95, CEDH 2000-IV), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention ?      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 10 janvier 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-140710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel