CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 6 janvier 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-140726
- Date
- 6 janvier 2014
- Publication
- 6 janvier 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Hakim Aydın, est un ressortissant turc né en 1986 et résidant à Diyarbakır. Il est représenté devant la Cour par M e   M.A.   Altunkalem, avocat à Diyarbakır. A.     Les circonstances de l’espèce Le 15 octobre 2008, le requérant, étudiant à l’université de Dicle, participa à un sit-in sur le campus. Le 16   octobre 2008, il fut placé en garde à vue. Le 19 octobre 2008, il fut entendu par le procureur général qui lui informa des accusations portées contre lui. Dans sa déposition, il nia d’avoir participé à des différentes manifestations le 16 septembre 2007 pour soutenir Abdullah Öcalan, leader du PKK [1]   ; le 20 mars 2007, pour les festivités de la fête Nevroz   ; le 5 avril 2007, pour célébrer l’anniversaire d’Abdullah Öcalan. Le tribunal de grande instance de Diyarbakır ordonna qu’il fût placé en détention provisoire pour avoir fait de la propagande pour le PKK. Le 21   octobre 2008, son représentant forma en vain opposition contre l’ordonnance de détention. Le 28 octobre 2008, par un acte d’accusation, le requérant fut accusé d’avoir fait de la propagande en faveur d’une organisation illégale, en violation de l’article 7 § 2 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme ainsi que des articles 53 et 63 du code pénal (Soruşturma no   2008/2578, Esas no 2008/1268, İddianame no 2008/1150). Le procureur reprochait au requérant d’avoir participé à une campagne pour l’emploi de la langue kurde dans l’éducation, qui avait été lancée par une décision rendue publique par la cellule dirigeante de l’organisation PKK Kongra-Gel en 2007 et qui avait été à l’origine de manifestations dans plusieurs villes. Les demandes répétées de relaxe déposées par le représentant du requérant furent toutes rejetées les 17 novembre 2008, 5 décembre 2008 et 24   décembre 2008 respectivement. Le 22 janvier 2009, la 6 e chambre de la cour d’assises prononça la libération provisoire du requérant. Le 6 mai 2010, la cour d’assises reconnut le requérant coupable de propagande au motif qu’il avait fait l’apologie de l’organisation terroriste PKK, et le condamna à une peine de dix mois d’emprisonnement en vertu de l’article 7 § 2 de la loi n o 3713. Le prononcé de la condamnation fut ajourné compte tenu de l’entrée en vigueur d’une loi n o 5271 portant sursis au jugement et à l’exécution des peines de moins de deux ans. Le requérant fut placé pendant cinq ans à une surveillance judiciaire. Le 4 février 2011, le 4ème chambre de la cour d’assises rejeta l’opposition formulée par le requérant. Le jugement devint définitif. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’article 231 du code de procédure pénale, concernant le prononcé et le sursis au prononcé d’un jugement, dispose que si la peine infligée à l’accusé est inférieure ou égale à deux ans d’emprisonnement ou bien s’il s’agit d’une amende pénale, le tribunal peut surseoir au prononcé du jugement   ; toutefois, si le prévenu n’accepte pas, aucune décision de sursis au prononcé ne peut être prise (article 231 § 6). Dans un tel cas, les accusés peuvent être placés sous contrôle judiciaire durant cinq ans (article 231 § 8)   ; un tel jugement est susceptible d’appel (article 231 § 12). GRIEFS Invoquant les articles 5 et 6 de la Convention, le requérant allègue, d’une part, avoir été détenu sans qu’il y ait eu des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction et se plaint, d’autre part, de ne pas avoir été informé des raisons de son arrestation dès le début de sa garde à vue ainsi que de l’iniquité de la procédure pénale. Sous l’angle des articles 10 et 11 de la Convention, il dénonce une violation de ses droits à la liberté d’expression et à la liberté de manifester. Enfin, il dit avoir subi une discrimination, en raison de ses origines kurdes, contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec ces articles.           QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Y a-t-il eu une ingérence dans l’exercice par le requérant de la liberté de réunion pacifique, au sens de l’article 11 § 1 de la Convention   ? En particulier, l’ingérence alléguée en l’espèce a-t-elle constitué une mesure nécessaire répondant à un besoin social impérieux et proportionné aux buts de l’article 11 § 2, eu égard à la manière dont la manifestation s’est déroulée   ? 2.     En raison de la condamnation du requérant en vertu de l’article 7 § 2 de la loi n o 3713, peut-on considérer qu’il y a eu atteinte à la liberté d’expression du requérant, au sens de l’article 10 § 1 de la Convention   ? Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 10 § 2   ? 3.     Le requérant a-t-il été privé de sa liberté en violation de l’article 5 § 1 de la Convention   ? En particulier, la privation de liberté subie par lui tombe ‑ t ‑ elle sous le coup de l’alinéa c) de cette disposition   ? 4.     Le requérant a-t-il été informé, dans le plus court délai des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre lui, comme l’exige l’article   5 §   2 de la Convention   ?   Le Gouvernement est invité à soumettre à la Cour tous les documents pertinents relatifs aux procédures internes concernant les griefs du requérant.     1.     Le Parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation illégale.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 6 janvier 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-140726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel