CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 16 janvier 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-140861
- Date
- 16 janvier 2014
- Publication
- 16 janvier 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ahmad Murid Samim, sont des ressortissants afghans nés respectivement en 1981 et en 1980 et résidant à Roulers. Ils sont représentés devant la Cour par M e   P. J. Staelens, avocat à Bruges. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. A.     Sur les faits tels qu’ils se sont déroulés en Afghanistan Les requérants sont un couple marié originaires du district de Nijrab, dans la province de Kapisa. Ils ont trois enfants. D’après eux, la sœur de la première requérante se fiança contre son gré avec un commandant des talibans en 2000 et, après les fiançailles, elle vint vivre avec les requérants à Nijrab. En 2002, la sœur fuit le village et depuis lors les requérants n’eurent plus de nouvelles d’elle. Ils allèguent que, en 2006, le commandant des talibans vint chercher sa fiancée chez les requérants et que, lorsqu’il constata qu’elle n’était pas là, il menaça les requérants. La première requérante reçut un coup de couteau dans le bas ‑ ventre, et elle dut se faire opérer et hospitaliser pendant plusieurs semaines à Kaboul. Trois semaines après son retour à Nijrab, le commandant menaça à nouveau les requérants et le deuxième requérant fut emmené de force. Il explique qu’il fut pris en otage ce jour-là et interrogé et torturé dans le but d’obtenir des informations sur la sœur de la première requérante. En décembre 2008, le camp des talibans fut attaqué et le requérant réussit à s’enfuir. Les requérants fuirent l’Afghanistan en raison de ces confrontations avec les talibans. La première requérante arriva en Belgique en 2007 et le deuxième requérant la rejoignit en 2009, lorsqu’il réussit à s’échapper du camp où il était détenu depuis près de deux ans. B.     Sur les faits tels qu’ils se sont déroulés en Belgique 1.     Les demandes d’asile des requérants La première requérante introduisit une demande d’asile le 15 mars 2007. Le 26 mai 2008, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides («   CGRA   ») rejeta la demande de reconnaissance du statut de réfugié et d’octroi de la protection subsidiaire au motif que la première requérante n’avait pas suffisamment prouvé les faits qui se seraient déroulés en Afghanistan. Son récit n’était pas crédible étant donné qu’elle n’avait pas assez de connaissances sur sa région, les événements historiques et sa route vers la Belgique. Le CGRA doutait du fait que la requérante avait récemment séjourné à Kaboul ou dans la région de Kapisa. En outre, le CGRA considéra que les documents afghans présentés par la requérante (sa   taskara, son acte de   mariage, une photo de son mari, une lettre d’un membre de sa famille et un certificat médical d’un médecin afghan) étaient facilement falsifiables et, de ce fait, n’avaient pas de valeur probante. La première requérante introduisit un recours en annulation devant le Conseil du contentieux des étrangers (« CCE »). Elle argumenta que le CGRA n’avait pas respecté les droits de la défense et qu’il n’avait pas suffisamment motivé sa décision. Elle invoqua également une violation de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (« loi sur les étrangers   ») au motif qu’un renvoi vers l’Afghanistan entraînerait un risque réel de subir des traitements inhumains ou dégradants. Le 8 octobre 2008, le CCE rejeta le recours introduit par la requérante au motif que le CGRA avait suffisamment motivé le refus d’accorder le statut de réfugié. Concernant le risque de traitements inhumains ou dégradants, le CCE conclut qu’il n’était pas suffisant de se référer à une situation générale dans le pays mais que la requérante devait démontrer un risque individuel, ce qu’elle n’avait pas fait étant donné que ses déclarations n’étaient pas crédibles. La requérante se pourvut en cassation administrative devant le Conseil d’État. Elle invoqua une violation des droits de la défense au motif qu’elle n’avait pas pu répondre au mémoire du CGRA. Le 25 mai 2009, le pourvoi fut rejeté par le Conseil d’État. Le moyen invoqué par la requérante fut déclaré nouveau, donc irrecevable. Entre-temps, le deuxième requérant arriva en Belgique et introduisit une demande d’asile le 26 janvier 2009. A l’appui de sa demande, il présenta sa taskara, quelques diplômes, une lettre de ses voisins et des certificats médicaux de médecins belges attestant du fait que le requérant souffre du trouble de stress post-traumatique et qu’il présente de nombreuses cicatrices compatibles avec des actes de torture. Le 5 mai 2009, la première requérante introduisit une nouvelle demande d’asile. La requérante présenta de nouveaux documents   : quelques photos, des certificats médicaux et une carte émanant du service «   tracing   » de la Croix Rouge. Par deux décisions du 16 juillet 2010, le CGRA rejeta les demandes de reconnaissance du statut de réfugié et d’octroi de la protection subsidiaire des deux requérants pour des motifs similaires à ceux de la décision sur la première demande d’asile de la première requérante. Le récit du deuxième requérant n’était pas non plus crédible, notamment eu égard au peu de connaissances sur le camp de talibans dans lequel il alléguait avoir été détenu pendant près de deux ans. Par ailleurs, le CGRA considéra que les certificats médicaux présentés par le deuxième requérant n’avaient pas de valeur probante parce qu’ils avaient été rédigés par un docteur généraliste et pas par un psychologue. La taskara et les diplômes du requérant ne pouvaient venir à l’appui de la demande d’asile que si le récit était crédible, ce qui n’était pas le cas. Il était très facile pour n’importe qui de faire établir ce genre de documents en Afghanistan. Concernant les documents présentés par la première requérante, le CGRA se référa à ses conclusions précédentes pour conclure que ces documents ne démontraient pas qu’elle avait été persécutée par les talibans. Les requérants introduisirent un recours en annulation devant le CCE fondé sur l’absence d’examen du risque qu’ils alléguaient courir en cas d’un renvoi vers l’Afghanistan. Ils alléguèrent que le CGRA s’était basé sur des éléments de fait erronés pour prendre sa décision de refus. Le 30 novembre 2010, le CCE rejeta le recours en reprenant la motivation du CGRA. En particulier, le CCE conclut que le récit, la nationalité et l’origine des requérants n’étaient pas crédibles. En outre, les certificats médicaux ne démontraient pas comment les requérants avaient subi leurs blessures. Les requérants introduisirent un recours en cassation administrative devant le Conseil d’État. Ils alléguèrent que le CCE n’avait pas essayé de contrôler l’authenticité des documents produits par les requérants et que leur risque de persécution n’avait pas été examiné. Ils invoquèrent explicitement l’article 3 de la Convention. Par un arrêt du 27 janvier 2011 notifié le 9 février 2011, le Conseil d’État rejeta le pourvoi en considérant que les moyens des requérants exigeaient une appréciation de fait pour laquelle le Conseil d’État n’était pas compétent et que le CCE avait régulièrement motivé son arrêt. De plus, le Conseil d’État considéra que le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la Convention n’avait pas été invoqué devant le CCE et qu’il n’était donc pas recevable. 2.     Les demandes de régularisation des requérants Le 28 octobre 2010, les requérants introduisirent une demande d’autorisation de séjour pour motifs médicaux en application de l’article   9ter de la loi sur les étrangers. Leur demande fut rejetée par l’office des étrangers («   OE   ») le 17 mai 2013 au motif que leur état de santé ne les exposait pas à un risque pour leur vie ou pour leur intégrité physique. Le 27 décembre 2011, les requérants introduisirent une demande d’autorisation de séjour pour motifs humanitaires autre que médicaux en application de l’article 9bis de la loi sur les étrangers. Leur demande fut rejetée par l’OE le 20 février 2013 au motif que les raisons qu’ils invoquaient étaient insuffisantes pour leur octroyer un titre de séjour. C.     Le droit et la pratique internes pertinents La procédure d’asile et les recours ouverts aux demandeurs d’asile contre les décisions de l’OE en matière de séjour sont décrits dans l’arrêt Singh et autres c. Belgique (n o 33210/11, §§ 21-41, 2 octobre 2012). GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent que leur renvoi vers l’Afghanistan entraînerait un risque réel de subir des traitements inhumains ou dégradants. Leurs craintes sont basées sur quatre   aspects   que les instances d’asile auraient omis d’examiner et de prendre dûment en compte : i. ils craignent d’être victimes de nouveaux actes de torture par les talibans tel que cela fut le cas par le passé, ii. en tant qu’enseignant dans une école pour filles, le requérant ferait partie d’un groupe social spécifiquement ciblé par les talibans, iii. la requérante serait, en tant que femme, particulièrement vulnérable et iv. la région de Kapisa serait une des régions les plus dangereuses du pays. Sur le fondement de l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention, les requérants allèguent que l’État belge est resté en défaut d’examiner le risque couru par les requérants en cas d’expulsion vers l’Afghanistan, se cantonnant exclusivement à l’examen de la crédibilité de leur récit. En refusant de prendre en considération les certificats médicaux fournis par les requérants et en rejetant les documents afghans déposés à l’appui de leurs demandes d’asile sans motivation adéquate, les instances d’asile auraient fait peser une charge de la preuve trop lourde sur les requérants ce qui aurait rendu, en pratique, impossible pour les requérants de démontrer la réalité de leurs craintes. QUESTIONS AUX PARTIES 1.   Au vu des circonstances de l’espèce, le renvoi des requérants vers l’Afghanistan les exposerait-il à un risque réel de traitement contraire à l’article 3 de la Convention   ?   2.   Dans l’affirmative, les requérants ont-ils disposé d’un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention pour faire valoir leurs griefs tirés de l’article 3 de la Convention   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 16 janvier 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-140861
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel