CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 3 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-140873
- Date
- 3 juillet 2013
- Publication
- 3 juillet 2013
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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Bilan d’action Arrêt Şega contre Roumanie, prononcé le 13 mars 2012, définitif le 13 juin 2012     I.   RESUME DE L’AFFAIRE   La présente affaire concerne une atteinte au droit d’accès à un tribunal dans une procédure d’indemnisation d’un accident de la route (violation de l’article 6 de la Convention), en raison du refus d’enregistrement d’une demande introductive d’instance, refus qui n’avait pas de support légal. Elle pose également un problème de durée de la procédure.   Le 24 mai 1993, les requérants introduisirent une action en dommages et intérêts. Le juge délégué omit d’enregistrer l’action et leur retourna la lettre avec une mention manuscrite leur indiquant de payer le droit de timbre. Estimant qu’ils étaient exonérés du paiement des droits de timbre, les requérants réitérèrent la demande, en déposant une action identique au greffe du tribunal le 2 juin 1993. Par un jugement du 27 mars 2001, le tribunal annula l’action pour tardivité, alors que le délai de prescription de trois ans à compter de la date de l’accident était arrivé à échéance le 25 mai 1993. Ce jugement fut confirmé en appel le 16 novembre 2001 et en recours le 20 janvier 2004, la Haute cour de cassation et de justice rejetant le pourvoi considérant que l’erreur du juge délégué n’avait pas d’incidence sur le calcul du délai de prescription.     II.   MESURES INDIVIDUELLES   a) Les documents de paiement transmis au Service de l’exécution des arrêts et des décisions de la Cour le 14 août 2012 attestent le paiement dans le délai prescrit par la Cour, le 1er août 2012, du montant de 9 000 euros octroyé par la Cour européenne à titre de préjudice moral et des frais et dépenses.   b) Les requérants peuvent demander la publication de l’arrêt au Journal officiel et former une demande de révision de la procédure en vertu de l’article 322, paragraphe 9 du Code de procédure civile, dans un délai de trois mois à partir de la publication.   Le gouvernement considère qu’aucune autre mesure individuelle n’est requise dans cette affaire.     III.   MESURES GENERALES   1. Droit d’accès à un tribunal   a) Evaluation de l’origine de la violation   Le gouvernement estime qu’à l’origine de la violation constatée par la Cour se trouve une erreur d’application de la loi incidente en l’espèce par le premier juge délégué, notamment de l’article 114 du Code de procédure civile.   Conformément à l’article précité, en recevant la demande introductive d’instance, le président ou le juge délégué vérifie si elle est conforme aux exigences légales. Le cas échéant, le demandeur est informé de la nécessité de la compléter ou de la modifier et le demandeur procède à sa mise en conformité aussitôt. Si la mise en conformité immédiate n’est pas possible, la demande est enregistrée et le demandeur bénéficie à cette fin d’un bref délai.   La norme législative en cause était et demeure suffisamment claire et prévisible et, en même temps, elle est adéquate pour assurer l’accès des justiciables à un tribunal. Dès lors, le gouvernement considère que la violation constatée en l’espèce aurait pu être facilement évitée par une formation et information plus détaillées sur le droit interne et sur la Convention des magistrats et des justiciables à la lumière de la Convention et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.   b) Mesures mises en œuvre   L’arrêt de la Cour européenne dans la présente affaire a fait l’objet d’une diffusion généralisée.   L’arrêt a été traduit par l’Institut européen de Roumanie et publié sur le site internet dudit institut. Il a été envoyé au Conseil supérieur de la magistrature pour publication sur le site internet du Conseil supérieur de la magistrature. Un résumé de l’arrêt a été envoyé aux cours d’appel pour retransmission à toutes les juridictions nationales. Le résumé de l’arrêt figure également sur plusieurs sites internet privés à caractère juridique.   c) Les résultats atteints   Le gouvernement souligne que ces mesures ont contribué à informer et à sensibiliser les tribunaux internes et les justiciables sur les exigences découlant de la Convention et de la jurisprudence de la Cour.   2. Durée de la procédure   Les aspects liés à la durée de la procédure civile font l’objet de l’exécution de l’arrêt Nicolau contre Roumanie du 12 janvier 2006. Par conséquent, le gouvernement renvoie aux informations concernant l’exécution dudit arrêt.   d) Conclusion   Quant à la violation du droit d’accès à un tribunal, les éléments présentés ci-dessus ne permettent pas à déceler une quelconque défaillance du cadre législatif ou judiciaire interne, dès lors, le gouvernement considère que les mesures générales prises sont de nature à prévenir des violations semblables et qu’aucune autre mesure ne s’impose dans cette affaire.   S’agissant de la durée excessive de la procédure civile, le gouvernement poursuivra les efforts nécessaires, dans le cadre de la surveillance par le Comité du groupe d’affaires Nicolau, afin d’éviter des violations semblables.     A la lumière de ce qui précède, le gouvernement conclut que la Roumanie a rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1 de la Convention et invite le Comité de Ministres à clore la surveillance de l’affaire.      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 3 juillet 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-140873
Données disponibles
- Texte intégral