CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 3 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-140879
- Date
- 3 juillet 2013
- Publication
- 3 juillet 2013
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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BILAN D’ACTION [1]   AFFAIRE : GURGUCHIANI contre l’Espagne REQUETE Nº : 16012/2006 DATE DE L’ARRET : 15/12/2009 DATE DE MISE A EXECUTION DE L’ARRET : 15/03/2010     CIRCONSTANCES DE L’AFFAIRE   L’affaire concerne une atteinte au principe de la légalité des délits et des peines en raison du fait que le requérant s’est vu infliger le 6 avril 2004 une peine plus lourde que celle qu’il encourait au moment où il a commis l’infraction dont il a été reconnu coupable (violation de l’article 7).   Le requérant, un ressortissant géorgien résidant illégalement en Espagne, a été condamné en janvier 2003 à une peine de dix-huit mois de prison pour une tentative de vol. Suite à cette condamnation, la Direction de la police a demandé au juge de l’exécution des peines de procéder à l’expulsion du requérant en vertu de l’article 89 du Code pénal. Cette disposition prévoyait la possibilité pour le juge de remplacer une peine d’emprisonnement inférieure à six ans infligée à un étranger résidant illégalement en Espagne par son expulsion du territoire national et l’interdiction de son retour pour une durée de trois à dix ans. Le juge saisi de l’affaire a décidé de ne pas autoriser l’expulsion du requérant, estimant plus adéquat de procéder à l’exécution de la peine d’emprisonnement. Toutefois, l’expulsion du requérant et l’interdiction du territoire espagnol pour une durée de dix ans a été autorisée par décision du 6/04/2004 rendue par la Audiencia Provincial de Barcelone, en application d’une nouvelle rédaction de l’article 89 du code pénal en vigueur depuis le 1/10/2003. Selon la nouvelle version, une peine de prison inférieure à six ans infligée à un étranger résidant illégalement en Espagne devait être remplacée par l’expulsion du condamné, sauf cas exceptionnel.   1)                   MESURES INDIVIDUELLES   - Situation du requérant : Ni la substitution de la peine principale en expulsion, ni la décision administrative d’expulsion, n’ont pu être exécutées puisque le requérant est parti sans laisser d’adresse. Du fait de l’impossibilité de faire exécuter la peine, le calcul pour les dix ans d’interdiction de retour sur le territoire espagnol n’a pas pu être déclenché. Le délai de prescription de la peine est de cinq ans à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif, s’agissant d’un délit. A la date de cet écrit le requérant peut, par conséquent, rentrer en Espagne et faire valoir la prescription de la peine imposée (il pourrait donc s’opposer ou contester toute mesure d’exécution de la peine). La prescription de la peine est cause d’extinction de la responsabilité criminelle (article 130 du Code Pénal espagnol).   - On a procédé à une diffusion la plus large possible dudit arrêt comme moyen de réparation morale des dommages.   Satisfaction équitable : l’arrêt condamne l’Etat à payer 5   000 euros au requérant au titre de dommages moraux. Le domicile du requérant reste inconnu, et l’Etat a donc donné l’ordre de procéder à la consignation du montant, qui est déjà à disposition du requérant. Le montant a été consigné le 29.08.2011 et communiqué le 12.09.11. Les intérêts de retard (292,64 euros) ont été consignés et mis à la disposition du requérant le 21 février 2012.   L’Espagne considère qu’il n’est pas nécessaire adopter d’autres mesures individuelles, étant donné que tous les effets de la décision en violation de la CEDH ont été réparés.   2)                   MESURES GENERALES   i) Il faut noter que la violation dans la présente affaire est le résultat de l’interprétation d’une autorité judiciaire qui a été considérée contraire à la Convention par la Cour EDH, et elle constitue un cas isolé. Après l’arrêt de la Cour cette interprétation par les juridictions internes ne devrait plus être possible (voir entre autres l’article 10.2 de la Constitution espagnole, selon lequel les normes relatives aux droits fondamentaux et aux libertés reconnues par la Constitution seront interprétées conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme et aux traités et accords internationaux portant sur les mêmes matières ratifiés par l’Espagne. - Cadre normatif. La Constitution espagnole (article 25), tout comme le Code pénal, interdit l’application rétroactive des crimes, des délits et des peines, et prescrit l’application rétroactive de la loi pénale la plus favorable (article 2). Par conséquent il ne s’avère pas nécessaire de faire des réformes législatives.   - Diffusion de l’arrêt. Ainsi que cela a été démontré auprès du Secrétariat, cet arrêt a fait l’objet de la plus vaste diffusion possible, au moyen de sa traduction en langue espagnole, de son envoi à un grand nombre d’instances judiciaires et de sa publication au Bulletin du Ministère de la Justice espagnol.   Le Conseil général du Pouvoir judicaire a mis en place un dispositif très efficace pour parvenir à une diffusion maximum des plus importants arrêts de la Cour EDH. Il s’agit d’un groupe de juges spécialisés en coopération juridique internationale, et répartis sur l’ensemble du territoire national, qui transmettent sans délai aux organes judiciaires de leurs localités les jugements de la Cour EDH les plus significatifs, de façon à éviter des violations ultérieures. Il a été demandé que cet arrêt soit diffusé à travers ce dispositif.   ii) Considération générale sur la réouverture des procédures pénales : A partir de la doctrine du TC (ATC 245/1991, du 16 décembre), et dans l’attente d’une modification législative permettant la mise en place d’un mécanisme législatif spécifique, la Chambre des Affaires pénales du TS peut admettre, dans des cas spécifiques, des recours en révision des arrêts devenus définitifs au pénal en raison de l’existence d’un arrêt de la Cour EDH qui constate la violation de la CEDH. Ainsi a été reconnu par la Cour EDH lors de sa décision sur la recevabilité dans l’affaire Prado Bugallo contre l’Espagne (requête 43717/10, décision d’irrecevabilité datée du 30.03.2010, paragraphe 23).   Le Tribunal suprême a signalé dans sa décision datée du 29.04.2004, et sur la base de l’arrêt 245/1991 du TC et de la recommandation du Comité des Ministres du 19.01.2000, que la Chambre des Affaires pénales «   ne peut pas demeurer étrangère à une déclaration contenue dans un arrêt de la Cour EDH   » et que «   la protection des droits fondamentaux incombe finalement au TC mais qu’il s’agit également d’un devoir pour les Tribunaux ordinaires de sorte que la déclaration de la Cour EDH au sujet d’une violation de la Convention ayant entraîné une violation d’un droit fondamental, doit être examinée par les tribunaux espagnols ordinaires, afin d’éviter une lésion actuelle de ce droit ou de tout autre droit de même type, comme conséquence de la violation déclarée antérieurement   ». A partir de cette prémisse, le TS signale la possibilité d’élargir, dans certaines situations et par voie d’une interprétation «   pro actione   » , (c’est-à-dire, une interprétation qui favorise la protection la plus vaste possible des droits du requérant) la liste des motifs ou situations que permettent l’introduction du recours de révision (Article 954.4 LECr, Code de Procédure Pénale) en considérant un arrêt de la Cour EDH comme un fait nouveau.   Dans la même décision le TS, afin de pouvoir demander la révision, se réfère non seulement à des faits nouveaux qui mettent en évidence l’innocence du condamné mais aussi à des faits qui démontrent une injustice dans l’arrêt de condamnation (comme dans la présente affaire).   Cela n’implique toutefois pas que tous les arrêts de la Cour EDH puissent être considérés automatiquement comme un argument suffisant pour se pourvoir en révision. Le recours en révision a un caractère extraordinaire et exceptionnel, d’une application restreinte et d’une formalité rigoureuse, accepté uniquement et exclusivement dans les quatre cas établis dans l’article 954.4 LECr (Code de Procédure pénale) tel qu’interprété par le Tribunal suprême et par le Tribunal constitutionnel. La prise en compte d’un arrêt de la Cour EDH comme fait nouveau susceptible d’être considéré lors d’un recours en révision est fondé tout spécialement sur la nature du droit fondamental violé et sur la persistance des effets de la violation.   L’Espagne considère par conséquent que des mesures générales additionnelles d’exécution de jugement ne sont pas nécessaires.     [1] Cette traduction n'a pas été réalisée par un traducteur assermenté.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 3 juillet 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-140879
Données disponibles
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