CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 16 janvier 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-140882
- Date
- 16 janvier 2014
- Publication
- 16 janvier 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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En vertu de l’article 47 § 3 du règlement de la Cour, le   président de la section a décidé d’office la non-divulgation son identité. Elle est représentée devant la Cour par M es Y. Grozev et N. Dobreva, avocats à Sofia. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Le 19 septembre 1999, la requérante fut emmenée de force de Sofia à Blagoevgrad par un groupe d’individus, dont H.I., un jeune homme qu’elle fréquentait à cette époque. Elle fut présentée à des hommes qui étaient apparemment impliqués dans des réseaux de prostitution à l’étranger, et notamment trois qui se présentèrent comme étant des policiers. Elle fut séquestrée dans un appartement à Blagoevgrad, où elle fut battue et violée à plusieurs reprises par plusieurs individus. Elle parvint à s’échapper au bout de 48 heures et se rendit à la police. Une instruction pénale pour enlèvement et séquestration, enlèvement dans le but de contraindre à la prostitution et viol fut ouverte par le parquet de district de Blagoevgrad. La requérante identifia les hommes qui l’avaient agressée, ainsi que deux des policiers que le groupe avait rencontré avant sa séquestration. Elle exposa que ces hommes faisaient partie d’un groupement criminel organisé et voulaient la forcer à se prostituer en Europe de l’Ouest. Lors de sa première audition par la police, la requérante tenta de sauter par la fenêtre et fut à cette occasion hospitalisée en hôpital psychiatrique. Elle fit l’objet d’un suivi psychologique par la suite. Le 19 octobre 1999, le procureur militaire considéra qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments pour poursuivre les deux policiers, qui avaient été mis en examen pour enlèvement, et mit fin aux poursuites à leur égard. Le   procureur observa en particulier qu’après avoir dans un premier temps identifié les deux policiers, la requérante n’avait ensuite pas soutenu qu’ils avaient participé à son enlèvement et à sa séquestration. Au courant de 1999 et 2000, plusieurs personnes impliquées furent interrogées, une expertise médicale fut réalisée. L’instruction fut clôturée et le dossier transmis au procureur afin qu’il se prononce sur le renvoi en jugement de l’affaire mais le 12 avril 2001, le procureur décida de retourner le dossier pour un complément d’instruction en raison d’irrégularités et de lacunes constatées. Par la suite, le dossier fut retourné pour un complément d’instruction à trois reprises encore, le 2 novembre 2001, le 16 octobre 2002 et le 12 mars 2004. L’instruction fut une nouvelle fois terminée et transmise au procureur l3   novembre 2005. Le 23 décembre 2005, le procureur décida de mettre fin aux poursuites contre deux des mis en examen. Sur recours de la requérante, cette décision fut annulée par le tribunal le 29 mars 2006. Le 26 juin 2007, la partie de la procédure qui portait sur deux personnes qui n’avaient pas été identifiées fut disjointe et une nouvelle procédure contre X fut ouverte. Cette dernière fut suspendue le 15 février 2008 car les responsables n’avaient pas été identifiés. À une date non précisée en 2007, sept accusés furent renvoyés en jugement devant le tribunal de district de Blagoevgrad pour séquestration, viol, incitation à la prostitution ou enlèvement dans le but de contraindre à la prostitution. Le 5 décembre 2007, la requérante demanda à être constituée comme partie accusatrice et partie civile et introduisit une action en dommages et intérêts. A l’audience du 9 mai 2008, le tribunal admit cette demande. Le tribunal de district de Blagoevgrad tint 22 audiences. Une dizaine d’entre elles furent ajournées, le plus souvent au motif de citations irrégulières des accusés ou de témoins. Par un jugement du 27 mars 2012, le   tribunal reconnut coupables cinq des accusés, condamna quatre d’entre eux à des peines d’emprisonnement allant de six ans à quatre ans, l’un d’entre eux à une amende et tous à verser une indemnisation à la requérante. Le tribunal constata la prescription des poursuites concernant l’un des accusés, poursuivi pour incitation à la prostitution, et acquitta H.I. pour défaut de preuves suffisantes. La requérante et tous les accusés reconnus coupables interjetèrent appel. Devant le tribunal régional, sept audiences furent ajournées en raison de l’absence de l’un des accusés ou de leurs avocats. Une première audience sur le fond eut lieu le 8 novembre 2013. Selon la requérante, la prescription concernant les faits de séquestration dont trois de ses agresseurs sont accusés expirera en 2015. GRIEFS Invoquant les articles 3 et 8 de la Convention, la requérante se plaint de du caractère ineffectif des poursuites pénales menées contre ses agresseurs. Elle dénonce en particulier les délais excessifs intervenus dans le cours de l’instruction et du procès judiciaire, l’absence d’investigations sur la possible implication des deux policiers et l’absence de mise en cause de deux des responsables. Au regard de l’article 6 § 1, la requérante se plaint de la durée excessive de la procédure pénale, pour autant que celle-ci porte sur l’examen de son action civile en dommages et intérêts. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Eu égard à la protection procédurale contre les traitements inhumains ou dégradants et de l’obligation positive de protection de l’intégrité physique des personnes ( M.C. c. Bulgarie , n o 39272/98, §§ 149-153, CEDH   2003 ‑ XII   ; M.N. c. Bulgarie , n o 3832/06, §§ 38-40, 27 novembre 2012; et P.M. c. Bulgarie , n o 49669/07, §§ 63-64, 24 janvier 2012), la procédure pénale menée en l’espèce par les autorités internes sur la séquestration, les violences, le viol et le trafic d’êtres humains dont la requérante prétend avoir été victime a-t-elle satisfait aux exigences des articles 3 et 8 de la Convention   ?   2.     La durée de la procédure en l’espèce, pour autant qu’elle porte sur l’action civile introduite par la requérante, est-elle compatible avec l’exigence de «   délai raisonnable   », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 16 janvier 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-140882
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel