CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 13 janvier 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-140883
- Date
- 13 janvier 2014
- Publication
- 13 janvier 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Giuseppe D’Alconzo, est un ressortissant italien né en 1964 et résidant à Monterosi. Il est représenté devant la Cour par M e   C.   Anastasio, avocat à Rome. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant, pilote d’avion, est le père de deux enfants, G.I. et D.A., nés respectivement en 2002 et en 2004 de la relation avec Mme C.L.M., ressortissante américaine. Le 24 janvier 2007, l’ex-compagne du requérant quitta l’Italie avec ses enfants et se rendit aux États-Unis. Le 12 février 2007, le requérant saisit les autorités judiciaires d’une demande de retour des enfants et une procédure pour enlèvement international d’enfants fut ouverte à l’encontre de C.L.M. Le 27 mai 2007, le tribunal de Phoenix ordonna le retour des enfants et ces derniers rentrèrent en Italie avec leur mère. Il ressort du dossier que la procédure pénale pour enlèvement international d’enfants est toujours pendante. Par une ordonnance du 30 septembre 2008, le tribunal pour enfants de Rome (ci-après, « le tribunal ») confia la garde des enfants à la mère et autorisa le père à les rencontrer selon les modalités fixées par les services sociaux. Par une ordonnance du 11 novembre 2008, le tribunal confirma l’attribution de la garde des enfants à la mère et le droit de visite du père. Contre l’ordonnance du tribunal, le requérant saisit la cour d’appel de Rome. Une expertise visant à vérifier la capacité du requérant et de C.L.M. à exercer leur rôle de parents fut ordonnée par la cour d’appel. Le 26   mai   2009, l’expert déposa son rapport. Il ressort de ce dernier que les deux parents avaient une bonne relation avec les enfants, mais que des graves tensions existaient entre eux. Par une décision du 9 février 2010, la cour d’appel, compte tenu des indications de l’expert, ainsi que des difficultés liées à la profession du requérant, confia la garde des enfants aux services sociaux avec maintien du placement au domicile de la mère et accorda au requérant le droit de visite pour deux fins de semaine par mois et un après-midi par semaine. Le 7 mars 2011 le requérant porta plainte contre C.L.M. pour soustraction d’enfant, au motif que celle-ci s’était éloignée du lieu de résidence avec les enfants. Le même jour, C.L.M. porta plainte contre le requérant pour attouchements sexuels sur D.A. À partir de cette date, pour un an environ, le requérant n’a pas rencontré ses enfants. Le 10 mars 2011, le procureur souligna que, à cause des comportements des parents, les mineurs étaient exposés à une situation de stress très grave et demanda la suspension provisoire de l’autorité parentale des deux parents. Le 19 avril 2011, le tribunal accueillit la demande et ordonna le placement provisoire des enfants dans une structure des services sociaux. Il ressort du dossier que le 3 mai 2011, le tribunal ordonna le placement des enfants chez leur mère. Une expertise fut ordonnée par le tribunal afin de vérifier si D.A. avait effectivement été victime d’attouchements sexuels. Le 20 septembre 2011, le médecin rendit son rapport et affirma que D.A. ne présentait aucun signe de violence sexuelle. En septembre 2011, C.L.M. porta une nouvelle plainte à l’encontre du requérant pour attouchements sexuels sur G.I. Le 7 octobre 2011, le tribunal ordonna la mise en place de rencontres entre le requérant et ses enfants en présence des assistants sociaux. Les rencontres eurent lieu seulement à partir du 11 mars 2012. Entre le 11 mars et le 20 juillet 2012, le requérant a rencontré ses enfants 12 fois, toujours en présence des assistants sociaux. Le 30 juillet 2012, les services sociaux déposèrent le rapport concernant le déroulement des rencontres au greffe du tribunal. Il ressort du rapport que les enfants étaient dans une situation de stress, que la mère était d’obstacle au rétablissement des rapports avec le père et que ce dernier avait des difficultés à gérer le comportement des enfants. Les services sociaux suggérèrent une psychothérapie pour les enfants. En octobre 2012, le parquet demanda au GIP (juge pour les investigations préliminaires) le classement des deux plaintes déposées à l’encontre du requérant. Entre le 20 juillet 2012 et janvier 2013, le requérant n’a jamais rencontré ses enfants. Il ressort du dossier que les rencontres ne furent pas réalisées à cause du refus des enfants ainsi que du manque de coopération de C.L.M. À une date non précisée, le requérant porta plainte contre son ex ‑ compagne pour attouchements sexuels sur les enfants. Par une décision du 12 décembre 2012, le tribunal affirma que des mesures pour établir le rapport entre les enfants et leur père étaient nécessaires, souligna que, bien que le maintien du placement des enfants, au domicile de leur mère, n’était pas souhaitable en raison du dénigrement du père fait par la mère, l’éloignement des enfants de la mère aurait été une mesure trop dure pour les enfants. Pour ces motifs, le juge ordonna le maintien du placement des enfants chez leur mère, ordonna à cette dernière de donner exécution aux décisions du tribunal et à celles des services sociaux et autorisa les rencontres entre le père et les enfants, à effectuer en présence des assistants sociaux. Le tribunal ordonna enfin que les rencontres devaient être effectuées indépendamment de la volonté des enfants, ces derniers pouvant être conditionnés par le comportement de la mère. Le requérant affirme avoir rencontré ses enfants 4 ou 5 fois entre le mois de janvier et mars 2013. Suite à la demande du parquet de classer la plainte pour attouchements sexuels, le 19 avril 2013, le GIP demanda au parquet de poursuivre l’enquête et de formuler le chef d’accusation à l’encontre du requérant pour attouchements sexuels. En décembre 2013, aucune chef d’accusation n’avait pas été formulé à l’encontre du requérant. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée des procédures portant sur l’enlèvement international d’enfant et sur les attouchements sexuels. Il allègue que la longueur excessive des procédures aurait compromis son rapport avec les enfants. 2.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant allègue que les décisions des juridictions internes ont porté atteinte à son droit au respect de la vie familiale. 3.     Invoquant l’article 14 de la Convention, le requérant allègue que les décisions internes sont discriminatoires dans la mesure où elles ont toujours favorisé la mère. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de sa vie familiale, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention, en raison du prétendu manque de diligence des autorités compétentes saisies par l’intéressé afin d’obtenir la mise en œuvre de son droit de visite, dans les conditions fixées par le décret du 12 décembre 2012 du tribunal pour enfants de Rome   ?   2.     Le Gouvernement est invité à fournir des renseignements sur les mesures prises par les services sociaux pour assurer la mise en œuvre du droit de visite du requérant et sur la suite de la procédure pénale à l’encontre du requérant.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 13 janvier 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-140883
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel