CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 16 janvier 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-140888
- Date
- 16 janvier 2014
- Publication
- 16 janvier 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elles sont représentées devant la Cour par M es   S. Dantas et S. Azevedo, avocates à Matosinhos (Portugal). A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérantes, peuvent se résumer comme suit. La première requérante est née le 6 novembre 2006 à Nelspruit en Afrique du Sud. Elle est le fruit de l’union de fait entre la deuxième requérante et D., ressortissant de nationalités sud-africaine et chypriote. Après avoir longtemps vécu au Mozambique, en décembre 2007, la famille partit s’installer à Chypre. Le 1 er septembre 2009, avec l’accord de D., la seconde requérante se rendit au Portugal pour y passer des vacances avec la première requérante, ayant un retour prévu le 15 septembre. Elles ne rentrèrent toutefois pas à Chypre, à cette date, la deuxième requérante ayant informé son compagnon qu’elle avait décidé de rester au Portugal. Le 16 septembre 2009, le parquet près le tribunal de Cantanhede ouvrit une procédure visant à l’aménagement de l’exercice de l’autorité parentale ( regulação do poder paternal ) à l’égard de la première requérante. Le 21 septembre 2009, D. saisit l’autorité centrale chypriote en vue d’obtenir le retour de la première requérante à Chypre, en application de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (« la Convention de La Haye »), réclamant le retour de la première requérante à Chypre. Le 23 septembre 2009, l’autorité centrale chypriote demanda le retour de l’enfant à Chypre à son homologue portugais. À une date non précisée, l’autorité centrale portugaise informa le tribunal de Cantanhede de la procédure qui avait été engagée par le père de la première requérante, demandant au tribunal de suspendre la procédure visant à l’aménagement de l’exercice de l’autorité parentale jusqu’à ce qu’une décision soit prise concernant le retour de cette dernière. Par une ordonnance du 2 novembre 2009, le parquet près le tribunal aux affaires familiales ( tribunal de família e menores) de Coimbra requit le retour de la première requérante vers Chypre au motif que celle-ci était retenue illicitement au Portugal. Cette ordonnance fut portée à la connaissance de la deuxième requérante et de D. Le 19 novembre 2009, la deuxième requérante présenta son mémoire en défense. Elle affirmait avoir été forcée de quitter le Mozambique vers Chypre en raison du mode de vie de son compagnon. Elle demandait ensuite au tribunal de lui attribuer la garde de la première requérante, laquelle s’était bien adaptée au Portugal. Dans un mémoire datant du 17 décembre 2009, D. informa le tribunal qu’il vivait en union de fait avec la deuxième requérante depuis seize ans, à l’exception d’une période de six mois. Il soutenait avoir autorisé le départ, le 1 er septembre, de la première requérante parce que la deuxième lui avait promis de rentrer le 15 septembre. Il alléguait ensuite qu’il ne pouvait plus contacter sa fille depuis cette date. Dans un rapport du 5 janvier 2010 adressé au tribunal aux affaires familiales de Coimbra, les services sociaux relevèrent une bonne adaptation de la première requérante dans son nouveau cadre familial et scolaire. Ils indiquèrent aussi que la deuxième requérante avait l’intention de maintenir sa résidence au Portugal. Le 14 janvier 2010, le tribunal rendit son jugement, faisant droit à la demande du parquet. Il estima que le maintien de l’enfant au Portugal était illicite au regard de l’article 3 b) de la Convention de la Haye dans la mesure où l’autorité parentale ( custódia) était auparavant détenue conjointement par la requérante et son compagnon, lequel s’était opposé à l’installation de la première requérante au Portugal, après le 15 septembre 2009. Considérant que la rétention illicite était survenue il y a moins de un   an, aucune des exceptions stipulées aux articles 12 et 13 de la Convention n’étant vérifiées, le tribunal ordonna le retour de la première requérante à Chypre, pays de sa résidence habituelle. À une date non précisée, la deuxième requérante déposa un recours contre cette décision auprès de la cour d’appel de Coimbra, en se plaignant d’une mauvaise application de l’article 13, alinéa premier, lettre b) de la Convention de la Haye. Elle affirmait avoir toujours vécu au Mozambique et avoir été contrainte de s’installer à Chypre avec son compagnon parce que celui-ci faisait l’objet de poursuites judiciaires au Mozambique. Elle estimait que Chypre ne pouvait ainsi être considéré comme le pays de résidence habituelle de l’enfant. Elle alléguait aussi que le retour de la première requérante à Chypre l’exposait à un danger psychique, moral et physique étant donné que le père de la première requérante n’était pas en mesure de s’occuper d’elle. La cour d’appel de Coimbra prononça son arrêt le 15 juin 2010. Elle refusa de tenir compte du fait que le père faisait l’objet de poursuites judiciaires au Mozambique au motif que ce moyen n’avait pas été considéré comme établi dans le cadre de la procédure, l’enregistrement du témoignage qui s’était prononcé à cet égard n’ayant en outre pas fait l’objet d’un contrôle judiciaire. La Cour d’appel considéra que la première requérante était retenue de façon illicite au Portugal par la deuxième requérante, laquelle avait décidé unilatéralement de ne pas retourner à Chypre alors que l’autorité parentale était exercée conjointement par les deux parents. En revanche, elle jugea que l’affaire s’encadrait dans le cadre de l’application de l’article 13, alinéa   premier, lettre b) de la Convention de la Haye, en considérant que le retour à Chypre serait d’une grande violence psychique pour l’enfant dans la mesure où elle s’était bien intégrée au Portugal et qu’elle n’était plus en contact avec son père depuis plus de neuf mois. Elle releva en outre qu’il n’était pas démontré   : «   (...) que les autorités de ce pays (l’Etat-Membre d’origine [Chypre]) garantissent, à travers des mesures adéquates, la protection de celle-ci après son retour (...)   ». La cour d’appel annula ainsi le jugement du tribunal aux affaires familiales de Coimbra et ordonna que l’enfant ne soit pas renvoyée à Chypre. Le parquet se pourvut en cassation devant la Cour suprême en soutenant que le dossier ne permettait pas d’établir que le père avait exercé de façon inadéquate son autorité parentale à l’égard de la première requérante et, dès lors, que le retour à Chypre l’exposerait à un danger physique ou psychique. Par un arrêt du 14 avril 2011, la Cour suprême infirma l’arrêt de la cour d’appel de Coimbra. La Cour suprême estima que la situation concrète constituait une rétention illicite à la lumière de l’article 3 a) de la Convention de la Haye. Elle considéra toutefois que la deuxième requérante   : «   (...) n’avait pas prouvé des faits qui puissent attester de façon solide l’existence d’un risque pour l’enfant ou la placer dans une situation intolérable.   » Elle conclut que les conditions factuelles permettant l’application de l’exception prévue à l’article 13, alinéa premier, lettre b) de la Convention de la Haye n’étaient pas remplies. La Cour suprême ordonna donc l’annulation de l’arrêt de la cour d’appel de Coimbra et la confirmation du jugement qui avait été rendu par le tribunal aux affaires familiales de Coimbra. Aucune information ne figure dans le dossier s’agissant de l’exécution de la mesure de retour de la première requérante, ni concernant sa localisation actuelle. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’arrêt Maire c. Portugal (n o 48206/99, CEDH 2003 ‑ VII) contient, dans ses paragraphes 56-60, un descriptif du droit interne et du droit international pertinents. GRIEFS Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérantes estiment qu’en ordonnant le retour de la première requérante à Chypre, la Cour suprême du 14 avril 2011 n’a pas examiné la situation familiale de manière approfondie et n’a pas mis en balance les intérêts des personnes en jeu ni fait primer l’intérêt supérieur de l’enfant. Elles allèguent qu’il n’y a pas eu déplacement illicite dans la mesure où la deuxième requérante a toujours été la personne de référence pour la première requérante. Elles affirment ensuite que l’arrêt de la Cour suprême ne prend pas en compte que la première requérante s’est intégrée dans son nouveau milieu. Elles dénoncent le fait que les juridictions internes n’aient pas cherché, dans le cadre de l’examen visant à déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant, à évaluer la capacité du père à s’occuper de sa fille et les dangers auxquels celle-ci serait exposée en cas de retour. Sous l’angle de l’article 6 de la Convention, les requérantes dénoncent également la durée excessive de la procédure visant le retour de l’enfant à Chypre. QUESTIONs AUX PARTIES 1.     Le renvoi de la première requérante à Chypre méconnaîtrait-il le droit au respect de la vie familiale de celle-ci et de la deuxième requérante, tel que le garantit l’article 8 de la Convention   ? Le processus décisionnel ayant conduit les juridictions nationales à prendre la mesure litigieuse a-t-il été équitable et a-t-il permis aux intéressés de faire valoir pleinement leurs droits ( Neulinger et Shuruk c. Suisse [GC], n o 41615/07, § 139, CEDH   2010   ? En particulier, l’allégation de « risque grave » pour l’enfant en cas de retour a-t-elle fait l’objet de la part des juridictions internes d’un examen effectif et d’une décision spécialement motivée ( X c. Lettonie [GC], n o   27853/09, §§ 107 et 118, 26 novembre 2013) ?   2.     Les parties sont invitées à indiquer si une procédure d’exécution a été introduite au Portugal consécutivement à l’arrêt de la Cour suprême du 14   avril 2011 et à préciser la localisation actuelle de l’enfant.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 16 janvier 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-140888
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- Résumé officiel