CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 11 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-141030
- Date
- 11 septembre 2013
- Publication
- 11 septembre 2013
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .sA64C57B1 { font-style:italic; text-decoration:underline } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sDB9EB187 { font-weight:bold } .s421F9159 { font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sFBC99493 { font-style:italic } .s755EE6C8 { margin-top:0pt; margin-left:56.7pt; margin-bottom:0pt; text-indent:-28.35pt } .sDA147922 { width:25.02pt; font:7pt 'Times New Roman'; display:inline-block } .s5A722CD { margin-top:0pt; margin-left:35.45pt; margin-bottom:0pt } .sBFC49883 { margin-top:0pt; margin-left:35.45pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .sB150EBA7 { margin-top:0pt; margin-left:35.4pt; margin-bottom:0pt; text-indent:-35.4pt; text-align:center } .sFEBEADFA { font-size:6.67pt; font-weight:bold; vertical-align:super } .sC3C3BCB8 { width:27.07pt; display:inline-block } .sE23107D { width:24.29pt; display:inline-block } .sF6ABF5EC { width:23.17pt; display:inline-block } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .s47BB67E2 { font-weight:bold; list-style-position:inside } .sC4D440AF { width:22.06pt; font:7pt 'Times New Roman'; display:inline-block } .s22F01CEB { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt; text-indent:-18pt } .s37D58556 { width:14.67pt; font:7pt 'Times New Roman'; display:inline-block } .s403BC178 { margin-left:13.34pt; padding-left:22.66pt; font-weight:bold } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } 1177e réunion – 11 septembre 2013   Annexe 4 (Point H46-1)   Résolution CM/ResDH(2013)152 Kirilov contre Bulgarie Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme   (Requête n o 15158/02, arrêt du 22 mai 2008, définitif le 22 août 2008)   (adoptée par le Comité des Ministres le 11 septembre 2013, lors de la 1177e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées «   la Convention   » et «   la Cour   »),   Vu l’arrêt définitif qui a été transmis par la Cour au Comité dans l’affaire ci-dessus et les violations constatées   ;   Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe   1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si   nécessaire   :   -                  de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum   ; et -                  de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée   ;   Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2013)827)   ;   S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,   DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et   DECIDE d’en clore l’examen. BILAN D’ACTION AFFAIRE Kirilov c. Bulgarie (Requête n o 15158/02)     Arrêt du 22 mai 2008 Définitif le 22 août 2008   I.   Des violations de la Convention   La Cour européenne des droits de l’homme a constaté des violations de l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention.   II.   Description de l’affaire   : Cette affaire concerne le droit à la liberté et à la sécurité au sens de l’article 5 de la Convention. Le requérant se plaignait en particulier de ne pas avoir comparu devant les juridictions ayant statué sur sa détention provisoire. La Cour a constaté une violation de l’article 5 § 3, parce que le requérant n’a pas comparu devant l’autorité judiciaire qui statuait sur son maintien en détention provisoire ni au moment de son placement initial le 9 décembre 2002, ni jusqu’à la fin de sa détention relevant de l’article 5 § 1 c).   La Cour a considéré aussi que faute d’avoir assuré à l’intéressé la possibilité de comparaître en personne lors de l’examen de ses recours contre la détention, le respect des garanties de l’article 5 § 4 de la Convention n’a pas été assuré en l’espèce. En conséquence, la Cour a conclu que l’article 5 § 4 de la Convention a été aussi violé.   Les violations constatées par la Cour ont eu lieu en 2002 et 2003.   III.   Les mesures individuelles   La République de Bulgarie a versé au requérant les sommes suivantes, converties en levs bulgares   : la somme de €1   000 (mille euros) pour dommage moral et la somme de €700 (sept cents euros) pour frais et dépens, conformément au dispositif de l’arrêt rendu par la Cour. Le versement des sommes a été effectué dans le délai indiqué.   Suite à la condamnation du requérant en première instance le 11 février 2003, il n’est plus détenu au titre de la détention provisoire.   En conséquence, aucune mesure individuelle supplémentaire ne semble nécessaire.   IV.   Les mesures générales                  Violation de l’article 5 § 3   La violation de l’article 5 § 3 constatée par la Cour européenne a pour origine la méconnaissance des dispositions internes pertinentes concernant le placement en détention provisoire d’un prévenu. Il convient de noter qu’en vertu des articles 152a et 152b du Code de procédure pénale de 1974 (CPP de 1974), tels qu’applicables au moment du placement en détention du requérant en janvier 2002, le placement et l’examen des recours au stade de l’instruction préliminaire sont effectués par un tribunal après comparution du prévenu. Le nouveau Code de procédure pénale de 2005 (CPP de 2005), entré en vigueur en 2006, reprend en des termes similaires ces dispositions.   En conséquence, le gouvernement estime que la violation de l’article 5 § 3 est un cas isolé lié au non ‑ respect du droit interne et qu’aucune mesure générale n’est nécessaire pour prévenir des violations similaires en dehors de la publication et diffusion de l’arrêt (voir ci-dessous).                  Violation de l’article 5 § 4   La violation constatée par la Cour européenne est due au fait que le requérant n’a pu à aucun moment comparaître lors de l’examen de ses recours contre la détention au stade judiciaire de la procédure pénale contre lui.   Il convient de rappeler qu’à l’époque des faits, les dispositions internes pertinentes prévoyaient que durant la phase judiciaire du procès, le tribunal compétent pouvait statuer sur la mesure de détention soit au cours d’une audience sur le fond, soit en chambre du conseil (articles 39, 255 alinéa 2 et 304 alinéa   1 (5) du CPP de 1974). Les ordonnances ainsi rendues étaient susceptibles d’un recours devant la juridiction supérieure qui statuait sans tenir d’audience et sans citer les parties, excepté dans les cas où elle jugeait nécessaire de tenir une audience publique (articles 346-348 du CPP de 1974).   Le gouvernement observe que les dispositions actuellement en vigueur concernant l’examen d’un recours contre la détention provisoire au stade judiciaire d’une procédure pénale prévoit explicitement la tenue d’une audience par le tribunal compétent (en l’occurrence, le tribunal saisi du fond de l’affaire). Le tribunal se prononce par une ordonnance susceptible d’appel devant le tribunal supérieur (article 270, alinéa 2 du CPP de 2006).   En revanche, le CPP de 2006 (article 345, alinéa 1 du CPP de 2005) ne prévoit toujours pas la tenue obligatoire d’une audience par le tribunal supérieur saisi d’un recours contre une ordonnance du tribunal du fond, même quand celle-ci concerne une demande de libération. En effet, le droit interne laisse à l’appréciation du tribunal supérieur de se prononcer en chambre de conseil ou d’organiser une audience.   En l’absence d’une disposition légale prévoyant explicitement la présence du prévenu devant le tribunal supérieur lors de l’examen d’un appel contre une ordonnance refusant la libération au stade judiciaire, les autorités bulgares ont envisagé des mesures de diffusion supplémentaires ayant pour cible les tribunaux internes. La Cour suprême de cassation a envoyé une lettre circulaire aux juridictions de deuxième instance afin d’attirer leur attention sur les exigences suivantes découlant de la jurisprudence de la Cour (et en particulier des arrêts rendus contre la Bulgarie) :   -           La nécessité d’assurer à tous les stades de la procédure de contestation de la légalité d’une détention le respect du principe de l’égalité des armes et du principe du contradictoire. Le procureur ne devrait pas avoir le privilège d’adresser au tribunal des commentaires auxquels le détenu n’a pas eu l’occasion de répondre   et tous les commentaires du procureur doivent être communiqués au détenu et celui-ci doit pouvoir y répondre. -           Quand elles examinent un appel contre l’ordonnance relative à la détention provisoire rendue par le tribunal saisi du fond de l’affaire, les juridictions d’appel doivent évaluer de manière très attentive la nécessité d’entendre le détenu en personne.   L’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme a été traduit en bulgare et publié sur le site du ministère de la Justice. Il est été analysé et envoyé à l’Institut national de la justice pour information.   De l’avis des autorités bulgares, ces mesures générales sont suffisantes pour prévenir de nouvelles violations de l’article 5 § 4.   Conclusion     Les autorités estiment que le Comité des Ministres pourrait envisager de clore la surveillance de l’exécution de cette affaire.        Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 11 septembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-141030
Données disponibles
- Texte intégral