CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 19 juin 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-141071
- Date
- 19 juin 2013
- Publication
- 19 juin 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Exécution des arrêts de la Cour dans les affaires n o 19970/04 – Husák, nos 39298/04 et 8723/05 – Krejčíř et n o 20157/05 – Knebl c. République tchèque Bilan d’action présenté par le gouvernement dans une version consolidée le 14 mars 2013     Dans son arrêt du 4 décembre 2008 en l’affaire Husák c. République tchèque, la Cour européenne des droits de l’homme a constaté la violation du droit du requérant à la liberté et à la sûreté garanti par l’article   5   § 4 de la Convention. L’arrêt est devenu définitif le 4 mars 2009 en vertu de l’article 44 § 2 lettre b) de la Convention.   Dans son arrêt du 26 mars 2009 en l’affaire Krejčíř c. République tchèque, la Cour a constaté la violation du droit du requérant à la liberté et à la sûreté garanti par l’article 5 § 3 et 4 de la Convention. L’arrêt est devenu définitif le 26 juin 2009 en vertu de l’article 44 § 2 lettre b) de la Convention.   Dans son arrêt du 28 octobre 2010 en l’affaire Knebl c. République tchèque, la Cour a constaté la violation du droit du requérant à la liberté et à la sûreté garanti par l’article 5 § 4 de la Convention. L’arrêt est devenu définitif le 28 janvier 2010 en vertu de l’article 44 § 2 lettre b) de la Convention.   Le présent rapport a pour objet d’informer le Comité des Ministres des mesures individuelles et générales d’exécution de ces arrêts.   I.   MESURES INDIVIDUELLES   Dans les arrêts Husák et Krejčíř, la Cour a conclu que certaines exigences de caractère procédural garanties par l’article 5 de la Convention ont été méconnues dans les cas des requérants. Or, la Cour a rejeté les demandes des requérants d’octroi de satisfaction équitable au titre du dommage matériel et moral en estimant que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral éventuellement subi par les requérants et qu’il n’y a pas de lien de causalité entre les violations établies et le dommage matériel allégué par le requérant Krejčíř (§ 60 de l’arrêt Husák et § 134 de l’arrêt Krejčíř).   Dans l’arrêt Knebl, la Cour a conclu à la violation de l’article 5 § 4 de la Convention pour ce qui est de l’absence d’audition personnelle du requérant et lui a accordé – en tant que satisfaction équitable au sens de l’article 41 de la Convention – un montant de 2 600 € au titre du préjudice moral subi. Elle a rejeté sa demande de satisfaction équitable pour le surplus.   Ceci étant dit et vu que les requérants ne se trouvent plus en détention provisoire, situation qui était à l’origine de leurs requêtes – le requérant Krejčíř a été remis en liberté le 17 septembre 2004 (voir § 27 de l’arrêt de la Cour), le requérant Husák, quant à lui, a été remis en liberté le 31 août 2004 et le requérant Knebl s’est vu ordonner l’exécution de la sentence pénale le 15 février 2007 (voir § 13 de l’arrêt de la Cour), aucune mesure individuelle ne semble s’imposer dans les cas des requérants.   II.   MESURES GENERALES   Entièrement dans la ligne de la pratique courante, les traductions en langue tchèque des arrêts ont été publiées sur le site Internet du ministère de la Justice. Les arrêts ont été également envoyés aux organes qui avaient décidé dans les affaires en question au niveau interne.   S’agissant du problème de l’absence d’audition des requérants dans les procédures concernant leur détention, le gouvernement a présenté au Parlement un projet de modification du code de procédure pénale qui est devenu loi no 459/2011, entrée en vigueur le 1er janvier 2012. Cette loi introduit dans la procédure pénale tchèque un concept tout à fait nouveau, celui d’« audience de détention ». En principe, les tribunaux sont désormais obligés – avant de décider de la continuation de la détention de l’inculpé – d’organiser une telle audience qui se déroulera, naturellement, en présence de l’inculpé pour que celui-ci puisse être entendu. Il suffit que l’inculpé demande une telle audition ou que le tribunal lui-même soit persuadé de son utilité. La loi énumère les cas exceptionnels où la tenue de l’audience de détention ne sera pas nécessaire (l’inculpé refuse de se présenter à l’audience ; l’inculpé a été entendu dans les six semaines précédentes et il n’existe aucun fait nouveau pertinent ; l’état de santé de l’inculpé ne permet pas de l’entendre ; l’inculpé sera libéré). Concernant l’autre violation de l’article 5 § 4 de la Convention relevé dans l’arrêt Krejčíř, le gouvernement note que l’inaccessibilité pour la défense de la traduction du procès-verbal relatif à l’audition du témoin T.B. constitue un cas de violation isolé et ne nécessite pas l’adoption de mesures à caractère général. En ce qui est de la violation de l’article 5 § 3 de la Convention dans l’arrêt Krejčíř, le gouvernement constate que le libellé du code de procédure pénale critiqué par la Cour a déjà été modifié (voir § 92 de l’arrêt de la Cour). Le gouvernement estime qu’à cet égard d’autres mesures ne sont pas nécessaires.   III.   CONCLUSION   Le gouvernement estime que la République tchèque s’est acquittée de toutes les obligations en vue d’exécuter les arrêts de la Cour en les affaires Krejčíř c. République tchèque, Husák c. République tchèque et Knebl c. République tchèque.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 19 juin 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-141071
Données disponibles
- Texte intégral