CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 11 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-141096
- Date
- 11 septembre 2013
- Publication
- 11 septembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne le défaut d’indépendance et d’impartialité d’un tribunal dû à la condamnation d’un civil par un tribunal militaire (violation de l’article 6, paragraphe 1) (voir détails dans l’Annexe) ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer le Comité des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article   46, paragraphe   1, de la Convention   ;   Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   S’étant assuré que l’Etat défendeur a versé à la partie requérante la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe)   ;   Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire   :   -           de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum   ; et -           de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;   DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur   (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et   DECIDE d’en clore l’examen.   Annexe à la Résolution CM/ResDH(2013)168   Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Maszni contre Roumanie   Résumé introductif de l’affaire   Cette affaire concerne le défaut d’indépendance et d’impartialité des juridictions militaires ayant condamné le requérant, un civil, en 1998 (violation de l’article 6 § 1). La compétence de ces juridictions avait été étendue au requérant, en vertu de l’article 35 du Code de procédure pénale, au titre de la connexité des infractions de droit commun qui lui étaient reprochées avec celle retenue à l’encontre d’un policier, assimilé aux membres des forces armées.   La Cour européenne a estimé que certains aspects du statut des juges militaires étaient de nature à jeter un doute sur leur indépendance et impartialité. Ainsi en vertu des dispositions de la loi n o 54/1993, ils sont des officiers de carrière rémunérés par le ministère de la Défense, et soumis à la discipline militaire aussi qu’à la réglementation militaire en matière de promotion.   Sur la question de la compétence des tribunaux militaires à l’égard des civils, la Cour a par ailleurs estimé qu’elle ne pouvait souscrire à l’argument selon lequel il était nécessaire de procéder à une analyse de l’ensemble des faits pour éviter des solutions contradictoires dès lors que les infractions pouvaient être dissociées comme dans le cas d’espèce.   I.   Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles   a)   Détails de la satisfaction équitable   Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total - 1   000 EUR 1   000 EUR 2   000 EUR Payé le 04/09/2007 (dans des conditions qui n’ont pas été contestées par le requérant)   b)   Mesures individuelles   La Cour européenne a octroyé au requérant une satisfaction équitable au titre du préjudice moral. La législation roumaine prévoit à l’article 408 1 du Code de procédure pénale la possibilité de rouvrir des procédures pénales lorsque la Cour européenne a constaté une violation.   En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.   II.   Mesures générales   Au moment des faits, des civils pouvaient être jugés par des tribunaux militaires s’ils étaient suspectés d’avoir commis des infractions en réunion avec des militaires (connexité des infractions). Cependant, selon le nouveau libellé de l’article 35 (2) du Code de procédure pénale, modifié par la loi n o   356/2006, en cas d’indivisibilité ou de connexité, si une des instances est civile et l’autre est une instance militaire, la compétence de jugement revient à l’instance civile. Il convient également de noter que depuis l’entrée en vigueur de la loi n o 360/2002 concernant le statut des policiers, ces derniers sont désormais des fonctionnaires civils. Par conséquent la compétence pour connaître des infractions commises par des policiers revient aussi aux juridictions de droit commun.   Enfin, il convient également de noter que l’arrêt de la Cour européenne a été publié au Journal Officiel et sur le site Internet de la Cour suprême de cassation et justice ( http://www.scj.ro/decizii_strasbourg.asp ). Il a également été envoyé au Conseil supérieur de la magistrature, en vue de sa transmission auprès de toutes les instances judiciaires internes, accompagné d’une recommandation pour que cet arrêt soit débattu dans le cadre de la formation professionnelle continue des magistrats.   III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans cette affaire en dehors du paiement de la satisfaction équitable, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la Roumanie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe   1, de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 11 septembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-141096
Données disponibles
- Texte intégral