CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 11 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-141133
- Date
- 11 septembre 2013
- Publication
- 11 septembre 2013
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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La Cour d’appel avait déclaré son appel, formé par l’intermédiaire de son avocat, irrecevable au motif que l’intéressé, absent et non excusé à l’audience, se dérobait à l’exécution du mandat d’arrêt émis à son encontre.   Le requérant se plaignait de ne pas avoir pu former son appel exclusivement par l’intermédiaire de son avocat et de ne pouvoir non plus pouvoir former opposition à l’arrêt de la Cour d’appel sans être présent physiquement.   La Cour a considéré que l’article 6 § 1 de la Convention avait été méconnu car le refus de la Cour d’appel de déclarer recevable l’acte d’appel par l’intermédiaire d’un avocat au motif que le requérant se dérobait à l’exécution d’un mandat d’arrêt et l’obligation qui en résultait pour l’intéressé d’y déférer pour faire opposition audit arrêt, subordonnait le droit d’accès au tribunal à une caution constituée par la liberté physique de l’intéressé. Elle a également conclu à une violation de l’article 6 § 3 c) de la Convention au motif que l’avocat du requérant n’avait pas été autorisé à intervenir en l’absence du requérant au cours des débats devant la Cour d’appel.   I.   Mesures individuelles   a)   Satisfaction équitable   La satisfaction équitable d’un montant de 3 850 euros au titre des frais et dépens a été acquittée le 20 juillet 2005 et majorée des intérêts de retard.   b)   Autres mesures individuelles   Dans cet arrêt la Cour a estimé que « compte tenu des circonstances particulières de l’espèce de la cause, elle est d’avis que le constat de violation suffit à réparer le préjudice moral et qu’aucune demande d’indemnisation du préjudice matériel n’est pertinente en l’espèce ». Au demeurant, le requérant n’a émis aucune demande particulière et l’avocate de l’intéressé a signalé qu’elle était sans nouvelles de son client.   En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’apparaît requise.   II.   Mesures générales   a)   Sur la diffusion   Il convient de noter que les autorités françaises publient systématiquement les arrêts de la Cour européenne et les diffusent aux autorités concernées. Cet arrêt a été notamment communiqué au ministère de la Justice. Par ailleurs, il est également disponible par l’intermédiaire du site grand public d’accès au droit Légifrance .   b)   Autres mesures générales   1.   S’agissant de l’article 6 § 1 (accès à un tribunal), la Cour a relevé dans son arrêt l’évolution, postérieure aux faits de l’espèce, de la jurisprudence de la Cour de cassation sur la question de la recevabilité d’un appel formé par un avocat en l’absence du prévenu non excusé (cf § 40 de l’arrêt de la Cour   :   «   [...] en l’état actuel de la jurisprudence, la circonstance que le prévenu ne défère pas à un mandat d’arrêt ne fait plus obstacle à la recevabilité des recours formés par l’intermédiaire d’un avocat   ». Quant à la possibilité de faire opposition sans déférer au mandat d’arrêt, l’arrêt n o 4658 du 11 septembre 2007 de la Chambre Criminelle de la Cour de cassation en a consacré le principe en déclarant « recevable l’opposition formée par le prévenu par l’intermédiaire d’un mandataire muni d’un pouvoir spécial » et en censurant l’arrêt de la Cour d’appel qui avait rejeté l’opposition ainsi formée au motif que «   le prévenu a le devoir de participer loyalement à son procès en comparaissant personnellement lors de son opposition et en déclarant son domicile réel   ».   2.   S’agissant de l’article 6 § 3 (respect des droits de la défense), la possibilité pour l’avocat d’intervenir à l’instance en l’absence du prévenu a également été consacrée par la jurisprudence de la Cour de cassation postérieurement aux faits de l’espèce ainsi que la Cour l’a relevé en se référant à l’arrêt Dentico de la Cour de cassation (§ 53 de l’arrêt). Cette évolution jurisprudentielle a été consacrée par la loi du 9   mars 2004, qui a complété l’article 410 du code de procédure pénale qui dispose désormais : «   [...]   Si un avocat se présente pour assurer la défense du prévenu, il doit être entendu s’il en fait la demande   [...]   ».   Le gouvernement considère que ces mesures permettront d’éviter que des violations similaires ne se reproduisent.   III.   Conclusions de l’Etat défendeur   Le gouvernement considère que toutes les mesures nécessaires en vue d’assurer l’exécution de l’arrêt de la Cour ont été prises, et que la France a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 11 septembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-141133
Données disponibles
- Texte intégral