CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 10 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-141163
- Date
- 10 juillet 2013
- Publication
- 10 juillet 2013
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .sA64C57B1 { font-style:italic; text-decoration:underline } .s5FFF0A7F { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:9pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sDB9EB187 { font-weight:bold } .sFEBEADFA { font-size:6.67pt; font-weight:bold; vertical-align:super } .s421F9159 { font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sFBC99493 { font-style:italic } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s755EE6C8 { margin-top:0pt; margin-left:56.7pt; margin-bottom:0pt; text-indent:-28.35pt } .sDA147922 { width:25.02pt; font:7pt 'Times New Roman'; display:inline-block } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .sA0611542 { color:#000000 } .s5A722CD { margin-top:0pt; margin-left:35.45pt; margin-bottom:0pt } .sBFC49883 { margin-top:0pt; margin-left:35.45pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s95444FF0 { width:29.84pt; display:inline-block } .sC3C3BCB8 { width:27.07pt; display:inline-block } .sE23107D { width:24.29pt; display:inline-block } .sF2FFFC4C { width:26.51pt; display:inline-block } 1176e réunion – 10 juillet 2013   Annexe 17 (Point H46-1)   Résolution CM/ResDH(2013)148 Bǎlǎşoiu contre Roumanie (n o 2) Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme   (Requête n o 17232/04, arrêt du 20 décembre 2011, définitif le 20 mars 2012)   (adoptée par le Comité des Ministres le 10 juillet 2013, lors de la 1176e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées «   la Convention   » et «   la Cour   »),   Vu l’arrêt définitif qui a été transmis par la Cour au Comité dans l’affaire ci-dessus et la violation constatée   ;   Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe   1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire   :   -                  de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum   ; et -                  de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables   ;   Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée   ;   Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2013)676 )   ;   S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,   DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et   DECIDE d’en clore l’examen. Bilan d’action Affaire Bălăşoiu contre Roumanie (n o 2), Requête n o 17232/04, arrêt du 20 décembre 2011, définitif le 20 mars 2012     I.   RESUME DE L’AFFAIRE   La présente affaire porte sur une atteinte à la réputation de la requérante en raison d’un rapport de 2000 rédigé par une autorité administrative locale qui la décrivait dans des termes peu favorables, versé par deux policiers au dossier des poursuites pénales engagés par la requérante à leur encontre (violation de l’article 8).   En 1993, la requérante déposa une plainte pénale pour violences contre deux policiers à la suite d’un incident qui avait eu lieu au poste de police. Pendant le procès, les policiers inculpés versèrent au dossier un rapport intitulé « Description des traits de caractère » (caracterizare) dressé par l’autorité de tutelle et d’assistance sociale de la mairie, rapport dans lequel la requérante était décrite dans des termes très peu favorables. A l’issue de la procédure, en novembre 2002, les juridictions internes constatèrent que la prescription de la responsabilité pénale était intervenue, mais octroyèrent à la requérante des dommages et intérêts pour les désagréments provoqués par la durée de la procédure judiciaire.   Le 24 juin 2002, la requérante porta plainte contre les auteurs du rapport des chefs de calomnie et faux, les accusant d’avoir rédigé le rapport afin de la dénigrer et de la décrédibiliser dans le procès concernant les mauvais traitements auxquels elle avait été soumise au poste de police.   En novembre 2003, la plainte de la requérante fut rejetée en dernier ressort, retenant que les propos en question ne démontraient pas l’intention de l’autorité administrative de porter atteinte à la réputation de la requérante et qu’ils ne présentaient pas un caractère public.   La Cour a jugé que le rapport a été utilisé par les policiers comme élément de preuve mettant en cause la crédibilité de la requérante et qu’il a pu influer sur l’issue de la procédure interne initiée par la requérante contre ceux-ci. Compte tenu de la gravité des allégations des membres de la commission et des conséquences que l’enquête et le rapport ont eu pour la requérante, la Cour a considéré que celle-ci a subi une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée, ingérence à la fois arbitraire et disproportionnée. Dès lors, la Cour européenne a jugé qu’il y a eu atteinte à la réputation de la requérante et violation de l’article 8 de la Convention.     II.   MESURES INDIVIDUELLES   Les documents de paiement transmis au Service de l’exécution des arrêts et des décisions de la Cour le 15 mai 2012 attestent le paiement le 8 mai 2012 du montant de 2 000 euros de la satisfaction équitable octroyée par la Cour européenne au titre du préjudice moral.   En ce qui concerne le rapport du 30 janvier 2000 se trouvant à la base de la violation constatée par la Cour, celui-ci est attaché au dossier pénal de l’affaire, qui sera détruit suite à l’expiration du délai de garde par l’archive de l’instance en novembre 2013.   Pour ce qui est de l’accès du public au dossier, il est à noter que, conformément à la législation interne, pour se voir accorder le droit de consulter un dossier, la personne intéressée doit justifier un intérêt en cause. De surcroît, il ressort des informations fournies par l’instance que personne n’a demandé d’accéder au dossier de la requérante depuis la date du prononcé de l’arrêt par la Cour.   Etant donné ce qui précède, le gouvernement considère qu’aucune autre mesure individuelle n’est requise dans cette affaire.     III.   MESURES GENERALES   a)   Origine de la violation   La Cour a retenu que les tribunaux internes avaient jugé que la commission avait agi légalement dans les limites de ses prérogatives. Toutefois, certains expressions incluses dans le rapport, par leur caractère outrancier et dégradant, n’étaient pas nécessaires pour l’appréciation par les tribunaux du comportement de la requérante et ne sauraient en aucun cas figurer dans un rapport officiel des autorités administratives. Par conséquent, l’ingérence dans le droit de la requérante au respect de sa vie privée n’était pas nécessaire dans une société démocratique (voir §§ 37, 39 et 41 de l’arrêt).   b)   Mesures prises   Ayant en vue les aspects mentionnés ci-dessus et aussi le caractère très spécifique de la violation constatée en l’espèce, notamment à cause des modalités selon lesquelles l’autorité administrative a dressé le rapport, le gouvernement a déjà informé l’autorité impliquée dans l’affaire des constats de la Cour en ce qui concerne l’atteinte apportée à la réputation de la requérante et de la nécessité de respecter les garanties prévues par l’article 8 de la Convention.   Afin d’empêcher des violations similaires, le gouvernement a estimé que la traduction, la publication et la large diffusion de l’arrêt de la CEDH auprès de toutes les autres juridictions internes est en mesure de prévenir des violations similaires. Ainsi, l’arrêt a été publié sur le site internet du Conseil de la Magistrature et envoyé aux cours d’appel nationales, de même qu’au Parquet près de la Haute Cour de Cassation et de Justice, à l’Inspection générale de la Police roumaine et à l’Agence nationale des fonctionnaires publics pour transmission à toutes les juridictions présentes dans leur circonscription et unités subordonnées.   c)   Conclusion   A la lumière de ce qui précède, le gouvernement conclut que la Roumanie a rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1 de la Convention et invite le Comité des Ministres à clore la surveillance de l’affaire.  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 10 juillet 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-141163
Données disponibles
- Texte intégral