CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 20 janvier 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-141187
- Date
- 20 janvier 2014
- Publication
- 20 janvier 2014
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s39E5096F { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA6BC7FA7 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:right } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s68C46B95 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s2D57E2E { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline; text-transform:uppercase } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s72EB7DC5 { margin-top:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:center }   Communiquée le 20 janvier 2014   CINQUIÈME SECTION Requête no 50104/11 Matthieu LOISEL contre la France introduite le 22 juillet 2011 EXPOSÉ DES FAITS   Le requérant, M. Matthieu Loisel, est un ressortissant français né en 1985 et résidant à Mont de Marsan. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 12 août 2009, le requérant fut interpelé et placé en garde à vue. Le 14 août 2009, il fut mis en examen du chef de viol sur une personne contactée grâce à un réseau de télécommunication, puis placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention du même jour. Le requérant se vit notifier cinq conclusions d’expertise entre les 24   septembre 2009 et 5 janvier 2011. Le 16 décembre 2010, le juge d’instruction rendit une ordonnance de refus d’instruction complémentaire, au motif que les personnes dont le requérant demandait l’audition n’avaient pas été témoins des faits pour lesquels il était mis en examen et que, s’agissant de sa personnalité, de nombreuses personnes de son entourage avaient été entendues, de sorte que les auditions sollicitées n’étaient pas de nature à apporter des éléments nouveaux utiles au dossier. Par une ordonnance du magistrat instructeur du 17 juin 2011, confirmée par un arrêt du 27   septembre 2011, le requérant fut mis en accusation devant la cour d’assises des Landes du chef de viol aggravé. Parallèlement à cette procédure, le requérant fut condamné à deux mois d’emprisonnement pour vol, contrefaçon ou falsification de chèque et usage de chèque contrefait par le tribunal correctionnel de Dax, le 27   septembre 2010. Le 24 mai 2011, ce jugement fut infirmé par la cour d’appel de Pau qui relaxa le requérant. Dans le cadre de la procédure en cause dans la présente requête, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Pau rejeta, le 2 août 2011, une demande de mise en liberté du requérant et ordonna son maintien en détention provisoire. Pour cela, les magistrats se fondèrent d’abord sur l’existence de plusieurs raisons plausibles de croire à l’implication du requérant dans les faits qui lui étaient reprochés. Ensuite, ils relevèrent qu’il résultait de l’expertise la plus récente que le comportement du requérant était voulu, lucide et délibéré dans le contexte de recherche d’un partenaire sexuel en vue d’obtenir des satisfactions pulsionnelles. Ils retinrent encore un risque non négligeable de renouvellement d’infractions de même nature chez un sujet dont la problématique était de choisir des partenaires majeurs. Ils rappelèrent de plus que l’intéressé avait été condamné, le 4 mars 2009, à une peine d’emprisonnement avec sursis, ce qui montrait qu’il ne tenait aucun compte des avertissements judiciaires. Enfin, ils estimèrent qu’un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique ne pouvaient être ordonnés, les garanties de représentation n’étant pas suffisantes. Par un arrêt du 6 septembre 2011, la chambre de l’instruction de la cour d’appel déclara irrecevable une demande de mise en liberté du 17 août 2011, au motif que le magistrat instructeur n’avait pas compétence pour examiner une demande de mise en liberté présentée par un détenu mis en accusation par ordonnance prise antérieurement au dépôt de la demande. Par un arrêt du 8 novembre 2011, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Pau rejeta une demande de mise en liberté du 19 octobre 2011. Les magistrats indiquèrent qu’il résultait des pièces du dossier des éléments sérieux et probants qui rendaient plausible l’implication du requérant dans la commission des faits de viol pour lesquels il était mis en examen. Ils précisèrent qu’après plusieurs mois d’information et après de fermes dénégations, il avait finalement admis avoir eu un rapport sexuel avec M., mineur au moment des faits, soutenant toutefois que cette relation sexuelle était consentie par le jeune homme. Les magistrats rappelèrent que le requérant avait déjà été condamné pour des faits d’agression sexuelle le 4   mars 2009 et qu’à peine cinq mois après cette condamnation, il était impliqué dans une nouvelle affaire sexuelle particulièrement grave. Ils estimèrent que les dénégations virulentes et réitérées des faits puis leur minimisation révélaient que le requérant n’avait pas pris l’exacte mesure de la gravité des faits et que le renouvellement d’infractions similaires était à redouter chez une personne qui avait tendance à nier ses pulsions homosexuelles. Ils estimèrent que le crime reproché avait troublé profondément l’ordre public local et qu’une mesure de mise en liberté était de nature à raviver ce trouble. Ils conclurent que la détention provisoire était l’unique moyen d’éviter le renouvellement des faits et de préserver l’ordre public et que les obligations d’un contrôle judiciaire ou le placement sous surveillance électronique n’étaient pas susceptibles d’éviter la réalisation des risques susvisés. Le requérant indique s’être pourvu en cassation des arrêts de rejet de ses demandes de mise en liberté. Il ressort du dossier que le requérant fut condamné en première instance (jugement du 7 décembre 2012 non fourni à la Cour) et que son procès est actuellement pendant au niveau de l’appel. GRIEF Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant dénonce la durée de sa détention provisoire.   QUESTION AUX PARTIES La durée de la détention provisoire subie par le requérant était-elle compatible avec la condition de jugement dans un «   délai raisonnable   », au sens de l’article 5 § 3 de la Convention   ?Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 20 janvier 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-141187
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel