CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 31 janvier 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-141415
- Date
- 31 janvier 2014
- Publication
- 31 janvier 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Roman Valeryevich Grigoryev, est un ressortissant russe né en 1977. Il purge actuellement une peine dans la colonie pénitentiaire IK-3, dans la région de Riazan. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. A.     Les circonstances de l’espèce 1.     L’arrestation du requérant et l’allégation de mauvais traitements Le 14 décembre 2005, à 12   h   05, le requérant fut arrêté par des policiers du département de police n o   3 de Taganrog ( ОМ-3 УВД г. Таганрога ) (ci ‑ après, «   le bureau de police   ») pour une infraction administrative, à savoir obscénités prononcées dans un lieu public. Il fut placé en détention dans les locaux de détention temporaire (ci-après, «   l’IVS   »). Le 16   décembre 2005, l’officier B., chef du département de la police criminelle rattaché audit bureau de police, examina le dossier du requérant   ; il verbalisa ce dernier et lui infligea une amende pour l’agissement imputé. Le requérant ne fut pourtant pas remis en liberté ce jour-là et il demeura dans l’IVS jusqu’au lendemain. Selon le requérant, il ne fut jamais impliqué lors de la procédure d’examen de son dossier administratif. Le 17 décembre 2005, un nouveau procès-verbal fut dressé. Selon ce document, le requérant avait été arrêté à 12   h   30 pour violation de l’ordre public et obscénités prononcées dans un lieu public. Aux dires du requérant, il n’avait pu ni lire ni signer ce procès-verbal et la signature figurant dans ce document comme étant la sienne avait été falsifiée. D’après lui, pendant la période allant du 14 au 19 décembre 2005, il avait été détenu dans l’IVS et les policiers D. et An. l’y avaient torturé en usant d’un courant électrique aux fins de lui faire avouer le double meurtre de convoyeurs de fonds et le meurtre d’une certaine K. Le 19 décembre 2005, le requérant avoua les trois meurtres. Les policiers lui firent signer les aveux et les considérèrent comme donnés volontairement ( явка с повинной ). Le même jour, à la suite de ces aveux, le requérant fut placé en garde à vue. 2.     L’enquête préliminaire relative aux accusations portées contre le requérant Dans le cadre de l’enquête préliminaire relative aux accusations portées contre le requérant, le 19 décembre 2005 [1] , l’enquêteur A. du bureau du procureur de Taganrog prit note de l’allégation de mauvais traitements formulée par ce dernier et il ordonna une expertise médicolégale. Le 20 décembre 2005, un expert du bureau d’expertise médicolégale de la région de Rostov effectua l’expertise requise et constata les lésions corporelles suivantes   : plusieurs égratignures mesurant 1,5 cm sur 10 cm, 5   cm sur 8 cm et 1,5 cm sur 6 cm, ces égratignures se trouvant sur un hématome de 4 cm sur 12 cm sur la partie basse de l’épaule droite   ; un hématome sur le gros orteil du pied droit avec décollement de l’ongle   ; une égratignure mesurant 1 cm sur 6 cm dans la région du processus xiphoïde   ; et une congestion dans le globe oculaire. L’expert légiste indiqua que ces lésions pouvaient avoir été causées par des objets durs contondants et que leur apparition remontait à une période comprise entre 5 et 8 jours. L’expert nota dans son rapport l’explication du requérant selon laquelle ces lésions avaient été occasionnées lors d’une bagarre avec des inconnus avant son arrestation. 3.     Les tentatives de recours À maintes reprises, après la transmission de son dossier pénal au tribunal pour un examen au fond, le requérant tenta de contester sa détention survenue du 14 au 19 décembre 2005 et de faire exclure les procès-verbaux de ses aveux au motif qu’ils avaient été obtenus au moyen de la torture. a)     La première tentative Le 11 décembre 2006, la juge de la cour régionale de Rostov examina la demande du procureur de donner lecture aux aveux du requérant et de son coaccusé P. Le requérant émit une objection étant donné que, d’après lui, ses aveux avaient été obtenus au moyen de la torture, précisant que cet élément était certifié par le rapport d’expertise médicolégale. La juge fit droit à la demande du procureur. S’agissant de l’objection du requérant, elle déclara que l’allégation de mauvais traitements faite par son coaccusé P. avait été dûment examinée et rejetée par les procureurs. En outre, ayant interrogé les policiers An. et N. en tant que témoins, la juge prit note de leurs explications selon lesquelles les deux coaccusés avaient déjà été l’objet de soupçons pour un double meurtre commis en mai 2005. D’après les deux policiers, il s’agissait de la raison pour laquelle ils avaient interpellé P. pour une infraction administrative et avaient eu un «   entretien   » avec le requérant au cours duquel celui-ci aurait fait des aveux de son plein gré. De surcroît, la juge interrogea l’avocat K., commis d’office, qui avait assuré la représentation du requérant depuis le placement de ce dernier en garde à vue. K. déclara que le procureur avait interrogé le requérant au sujet des lésions visibles sur son visage et son corps, et que celui-ci avait expliqué qu’il avait reçu des coups lors d’une bagarre avec des inconnus avant son arrestation. De plus, K. déclara qu’il était au courant de la détention administrative du requérant avant sa garde à vue, mais que ce dernier ne lui avait pas demandé de porter plainte contre cette détention. En outre, la juge nota que le requérant avait omis d’alléguer avoir subi des mauvais traitements pendant l’enquête préliminaire et qu’il ne s’en était plaint que lors de l’audience devant la cour régionale. Enfin, elle releva que, selon le code de procédure pénale, tout individu pouvait avouer une infraction inconnue à la police et/ou non élucidée, auquel cas ledit code ne prévoyait pas l’obligation pour les policiers d’informer l’intéressé de son droit à ne pas contribuer à sa propre incrimination. La juge rejeta par conséquent l’argument du requérant relatif à l’illégalité de ses aveux, et elle ordonna la lecture des procès-verbaux. b)     La deuxième tentative Le 20 décembre 2006, le requérant porta plainte devant le tribunal de Taganrog, par la voie prévue à l’article 125 du code de procédure pénale, dénonçant une illégalité de sa détention administrative et des mauvais traitements subis lors de cette détention. Il allégua que les infractions imputées avaient été inventées, et il se plaignit du non-respect des dispositions du code des infractions administratives relatives à la procédure, notamment en arguant de son absence de comparution devant un juge et de sa verbalisation par un fonctionnaire non autorisé par la loi. Le requérant demanda au tribunal de déclarer sa détention administrative illégale. Aux fins de vérification de ses allégations, il invita le tribunal à interroger les policiers présents dans le bureau de police, à examiner l’écrou de l’IVS pour l’année 2005, à ordonner l’expertise de l’écriture présente sur les procès ‑ verbaux relatifs aux infractions administratives, à demander au juge de paix de Taganrog la présentation des informations relatives à un éventuel examen de ces infractions entre le 14 et le 17   décembre 2005, et à prendre d’autres mesures. Le requérant expliqua que la raison pour laquelle il avait gardé le silence au sujet de cette affaire pendant un an était la crainte de représailles de la part des enquêteurs du bureau du procureur qui, d’après lui, maintenaient des relations amicales avec les policiers impliqués dans l’incident. Il précisa que son espoir de voir la cour régionale de Rostov se pencher sur cette question était resté vain, car la juge de cette juridiction avait rejeté son grief. Le 14 février 2007, le tribunal de Taganrog déclara le recours irrecevable au motif que, l’affaire pénale étant examinée par la cour régionale, l’article 125 du code de procédure pénale n’était pas applicable. c)     La troisième tentative À une date non précisée, le requérant demanda à ce qu’une enquête sur les mauvais traitements allégués soit menée. Par une décision du 25 janvier 2007, l’enquêteur P. du bureau du procureur de Taganrog refusa l’ouverture de l’enquête pénale en se fondant sur l’article 24 § 1 (1 et 2) du code de procédure pénale. Il releva l’assertion du requérant selon laquelle il avait été interpellé le 14   décembre 2005 par les officiers M. et Kov. pour une infraction administrative dont il avait nié la commission. Par ailleurs, le requérant allégua qu’une amende administrative lui avait été infligée à son insu et que, alors même qu’il n’aurait pas été élargi, les policiers avaient créé de toutes pièces un nouveau dossier administratif pour une infraction du même type. Il déclara en outre que, pendant toute la période en cause, il avait été sévèrement battu par les policiers A. et D. – qui, selon lui, avaient utilisé un masque à gaz pour l’étouffer, l’avaient électrocuté et l’avaient battu avec une matraque –, et que, affaibli par les coups, il avait finalement accepté d’avouer tout ce que les policiers avaient voulu. L’enquêteur releva que, selon le procès-verbal d’arrestation du 14   décembre 2005, le requérant ne présentait aucune lésion corporelle au moment de son arrestation. Il releva également que le rapport d’expertise médicolégale du 20 décembre 2005 avait constaté la présence de traces de mauvais traitements. L’enquêteur nota que les policiers visés avaient nié toute accusation. De même, il releva que, aux dires du requérant même, les lésions avaient été le résultat d’une bagarre survenue antérieurement à l’arrestation et que l’intéressé ne s’était jamais plaint de mauvais traitements. Par ailleurs, l’enquêteur nota que l’implication du requérant dans les crimes imputés était confirmée par des preuves autres que les aveux et non liées à ceux-ci, telles que la reconstitution des faits sur les lieux du meurtre. Fort de ce raisonnement, l’enquêteur conclut que les allégations du requérant étaient dénuées de tout fondement. d)     La quatrième tentative Le 10 février 2007, le requérant déposa une plainte, similaire à celle du 20   décembre 2006 (point b) ci-dessus), devant le tribunal de Taganrog, par la voie prévue à l’article 125 du code de procédure pénale. Le 16 mars 2007, le tribunal de Taganrog déclara le recours irrecevable au motif que cette disposition n’était pas applicable, car les accusations portées contre le requérant avaient déjà été examinées par la cour régionale de Rostov. e)     La cinquième tentative Le 17 avril 2007, le requérant porta plainte devant le tribunal de Taganrog, par la voie prévue par le code des infractions administratives, plainte dont le contenu était similaire à celle du 20 décembre 2006 (point b) ci-dessus). Il sollicita en même temps que le délai imparti pour ce recours soit rétabli, au motif de la continuité d’une violation de la loi par les policiers. Le 23 avril 2007, le tribunal de Taganrog déclara le recours irrecevable pour tardiveté. Le requérant attaqua cette décision en appel. Par une lettre du 21 mai 2007, le tribunal de Taganrog refusa d’examiner le recours. 4.     Le procès pénal dirigé contre le requérant Entre-temps, le 16 janvier 2007, la cour régionale de Rostov, se fondant sur un verdict de culpabilité rendu par les jurés en assises, avait condamné le requérant à vingt-deux ans d’emprisonnement pour triple meurtre et brigandage. Le requérant s’était alors pourvu en cassation. Le 14 juin 2007, la Cour suprême de Russie confirma la décision de la cour régionale. Répondant aux moyens de la défense relatifs aux allégations de mauvais traitements, de détention illégale et de prise en compte d’aveux obtenus au moyen de la torture, la haute juridiction releva que ces arguments avaient été débattus tant pendant l’enquête préliminaire que lors de l’audience devant la cour régionale et qu’ils avaient été rejetés. B.     Le droit interne pertinent Selon le code des infractions administratives, l’arrestation administrative ( административное задержание ) est une mesure de privation temporaire de liberté qui s’applique pour assurer qu’une affaire administrative soit examinée correctement dans les meilleurs délais, ainsi que pour assurer l’exécution de la décision (§ 1 de l’article 27.3). Le code des infractions administratives dispose que, si la personne arrêtée en fait expressément la demande, ses proches et son avocat sont informés du lieu de sa détention (§   3 de l’article 27.3). De plus, il prévoit que le délai d’une telle détention ne peut excéder trois heures (§1 de l’article 27.5), à l’exception des cas dans lesquels le détenu est accusé d’une infraction passible d’une sanction de détention administrative ( административный арест ) (§   3 de l’article   27.5). Il dispose que seul le juge peut prononcer une sanction de détention administrative (§   1 de l’article 3.9e). Selon l’article 125 du code de procédure pénale, les décisions de l’enquêteur et du procureur relatives au refus d’ouvrir une enquête pénale, ainsi que d’autres décisions susceptibles de porter atteinte aux droits constitutionnels des justiciables ou au droit d’accès à un tribunal, peuvent être contestées devant le tribunal de district. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été battu alors qu’il se trouvait aux mains de la police. 2.     Invoquant l’article 5 de la Convention, il se plaint d’avoir été privé de sa liberté, en violation de la loi nationale en vigueur. En particulier, il allègue que, ayant été soupçonné de la commission d’une infraction pénale, il a été arrêté et détenu pendant plusieurs jours – entre le 14 et le 19   décembre 2005   – dans les locaux de détention temporaire pour des infractions administratives qu’il n’aurait pas commises. Il se plaint également de ne pas avoir été traduit devant un juge pendant cette période. 3.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant dénonce la prise en compte de ses aveux obtenus, d’après lui, au moyen de traitements contraires à l’article 3 de la Convention. ITMarkFactsComplaintsEND QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il, en violation de l’article 3 de la Convention, été soumis à la torture ou à un traitement inhumain ou dégradant par les officiers de police du département de police n o   3 de Taganrog ( ОМ-3 УВД г.   Таганрога ) (ci-après, «   le bureau de police   »), du 14 au 19   décembre   2005   ? En particulier, le Gouvernement est invité à répondre aux questions suivantes. a)     Lors de son interpellation par la police, le requérant   : i.     avait-t-il des lésions sur le corps et/ou sur le visage   ? ii.     a-t-il été informé de ses droits   ? Dans l’affirmative, à quel moment et de quels droits   ? iii.     a-t-il eu une possibilité d’informer un tiers (membre de la famille, ami, autre personne) de sa détention et de son lieu de détention, plus particulièrement de sa détention administrative   ? iv.     a-t-il demandé l’assistance d’un avocat de son choix   ? Dans l’affirmative, l’accès à un tel avocat a-t-il été assuré   ? Dans l’affirmative, à partir de quel moment   ? v.     a-t-il eu accès à un médecin à sa première demande et, dans l’affirmative, quand   ? b)     Quels actes d’instruction ont entrepris les policiers du bureau de police avec le requérant, du 14 au 19 décembre 2005   ? De quel statut procédural le requérant a-t-il bénéficié pendant cette période   ? À quel endroit le requérant a-t-il été détenu entre le 14 et le 19 décembre 2005   ? Le requérant a-t-il avoué avoir commis une infraction (явка с повинной; показания) pendant cette période   ? Le requérant a-t-il été assisté d’un avocat de son choix pendant cette période et lors de chaque acte d’instruction   ? c)     Les officiers opérationnels (оперативные сотрудники) D. et An. avaient-ils le droit, en vertu de la loi, d’interroger le requérant en qualité de prévenu (в качестве подозреваемого)   ? De même, avaient-ils le droit, en vertu de la loi, de prendre note des aveux du requérant (принимать явку с повинной)?   2.     Compte tenu de l’obligation de l’État de mener une enquête effective sur une allégation de torture ou de traitements inhumains ou dégradants ( Labita c.   Italie [GC], n o   26772/95, §   131, CEDH 2000–IV), l’enquête en l’espèce a-t-elle été conforme aux exigences de l’article   3 de la Convention ( Mikheyev c. Russie , n o   77617/01, §§   108-110 et 121, 26   janvier 2006)   ? En particulier : a)     Quels actes d’enquête ont été entrepris par les enquêteurs du bureau du procureur de Taganrog   ? Ont-ils été suffisants pour assurer une enquête complète et effective   ? Tout particulièrement, les autorités chargées de l’enquête   : i.     ont-elles expliqué de manière convaincante l’origine des lésions apparues sur le visage du requérant pendant la période du 14 au 19   décembre 2005 passée dans le bureau de police et dans les locaux de détention temporaire   ? Dans l’affirmative, quelle version des faits a finalement été retenue   ? Comment les autorités en question ont-elles expliqué le fait, reconnu par le deuxième enquêteur même dans sa décision du 25   janvier 2007, qu’à son entrée dans le bureau de police et dans les locaux de détention temporaire le requérant ne présentait aucune lésion corporelle   ? ii.     ont-elles procédé à une reconstitution sur les lieux où les faits se seraient produits   ? b)     L’enquêteur du bureau du procureur de Taganrog a-t-il joui de l’indépendance nécessaire par rapport aux responsables allégués des mauvais traitements   ? c)     Le droit de la victime de participer à l’enquête a-t-il été suffisamment respecté   ? En particulier, le requérant a-t-il été informé, en temps voulu, de l’évolution et des résultats de l’enquête   ? Quelle suite a été donnée à la plainte du requérant du 19 décembre 2005   ? d)     La décision formelle d’ouvrir une enquête pénale (решение о возбуждении уголовного дела) a-t-elle été prise conformément à l’article   146 du code de procédure pénale   ? Dans la négative, l’obligation de l’État de mener une enquête effective sur l’allégation de mauvais traitements a-t-elle été remplie   à l’égard du requérant   ?   3.     Le requérant a-t-il été privé de sa liberté en violation de l’article   5 §   1 de la Convention ( Menech eva c. Russie , n o 59261/00, §§ 85-86, CEDH 2006 ‑ III, et Doronine c. Ukraine , n o   16505/02, §   56, 19 février 2009)   ? En particulier, la privation de liberté subie par lui du 14 au 19   décembre 2005 tombe-t-elle sous le coup de l’un des alinéas de cette disposition   ? En particulier   : a)     Le 14 décembre 2005, la police avait-elle déjà des soupçons envers le requérant au sujet des infractions pour lesquelles il a finalement été condamné   ? b)     La détention du requérant entre le 14 et le 19 décembre 2005 a ‑ t ‑ elle été opérée selon les voies légales   nationales   ? c)     Le requérant a-t-il été traduit devant un juge pendant la période indiquée   ? Dans la négative, quelle était la date de sa première comparution   ? d)     A-t-il été interrogé pendant la période indiquée et, dans l’affirmative, sous quel statut procédural? e)     Quelles sont les date et heure de l’arrestation du requérant en tant que suspect (подозреваемый), par la voie prévue à l’article 91 du code de procédure pénale   ? Quels chefs d’accusation ont-été portés contre le requérant   ?   4.     La procédure pénale dirigée contre le requérant, y compris la manière dont les éléments de preuve ont été recueillis, a-t-elle été équitable, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention ( Gäfgen c. Allemagne [GC], n o   22978/05, §§ 164-68, CEDH 2010)   ? Plus particulièrement, le droit à un procès équitable a-t-il été méconnu dans la mesure où les déclarations du requérant auraient été prises en compte par la cour régionale de Rostov   malgré l’allégation qu’elles auraient été obtenues par des actes de torture   ?   5.     Le Gouvernement est invité à transmettre à la Cour les copies des documents suivants   : -     les extraits pertinents du registre des personnes amenées au bureau de police ( «Книга учета лиц, доставленных в орган внутренних дел» ) pour les 14 et 17 décembre 2005   ; -     le registre d’examen des détenus tenu par les locaux de détention temporaire pour la période du 14 au 17 décembre 2005   ( журнал первичного опроса и регистрации оказания медицинской помощи лицам, поступающим для содержания в ИВС)   ; -     les copies des documents relatifs à l’instruction préliminaire à l’enquête pénale sur l’allégation de mauvais traitements du requérant, y compris, le cas échéant, la сopie de la plainte du requérant relative à son allégation de mauvais traitements subis en «   garde à vue   »   ; -     la copie de la décision du 19 décembre 2005 rendue par l’enquêteur du bureau du procureur de Taganrog ordonnant une expertise médicolégale du requérant   ; -     la copie des procès-verbaux des infractions administratives dressés les 14 et 17 décembre 2005   ; -     le cas échéant, une copie de la décision relative à l’infraction administrative ( постановление об административном правонарушении ) éventuellement rendue par un tribunal à la suite des procès-verbaux des 14   et 17 décembre 2005.     1.     Cette décision n’est pas jointe au dossier.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 31 janvier 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-141415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel