CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 30 janvier 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-141424
- Date
- 30 janvier 2014
- Publication
- 30 janvier 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les requérants sont les parents de İsa Akdoğan («   İsa   »), né le 3 août 1990 et décédé le 15 février 2011 alors qu’il accomplissait son service militaire obligatoire. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le recensement du contingent dont le proche des requérants faisait partie eut lieu en 2010. Le jeune homme se fit inscrire au bureau des appelés et fut soumis à la procédure habituelle d’examen médical, comprenant entre autres un examen psychologique, avant de commencer son entraînement militaire. Il fut considéré par les médecins comme apte à accomplir son service militaire. Après une formation militaire réussie, le 5 mai 2010, il rejoignit le 1 er   bataillon frontalier de Kırıkhan. Le 15 février 2011, vers 0h30, İsa fut découvert mort à son poste de garde. Une instruction pénale fut ouverte d’office aussitôt. Sur instruction du procureur de la République de Kırıkhan, le commandement de la gendarmerie de Kırıkhan dépêcha sur les lieux de l’incident deux experts de la gendarmerie technique et scientifique. Ils établirent un procès-verbal de constat sur les lieux. Un croquis des lieux et des photographies furent également réalisés. Ils examinèrent aussi le corps du défunt. Ils constatèrent l’existence d’un orifice d’entrée d’un projectile sur le front et celle d’un orifice de sortie sur la partie arrière de la tête. Ils procédèrent à des prélèvements sur les mains et le visage du défunt. Un fusil de type G3 appartenant à İsa, une douille de balle, un chargeur et dix-neuf balles furent recueillis sur les lieux. Ils notèrent que le cran de sécurité du fusil était enclenché. Le procureur de la République de Kırıkhan se rendit également sur les lieux. Il ordonna le transfert de la dépouille à l’hôpital. Quelques heures après l’incident, un examen externe de la dépouille fut pratiqué à l’hôpital, sous la supervision du procureur de la République de Kırıkhan. Les vêtements du défunt lui furent retirés et furent soumis à des analyses en laboratoire qui devaient permettre de déterminer la distance de tir. Ils notèrent la présence d’anciennes cicatrices d’entailles faites avec une lame de rasoir sur le bras gauche d’İsa. Ils indiquèrent que la mort était survenue à la suite d’une hémorragie due à une blessure par balle, et que celle-ci avait touché le cerveau. Une autopsie classique fut également pratiquée. Elle permit de conclure qu’İsa était décédé des suites de blessures cérébrales causées par une balle tirée dans la tête à bout touchant. Les analyses effectuées sur les organes, le sang et les urines du défunt montrèrent l’absence de traces d’alcool ou de produits stupéfiants. Une expertise balistique fut réalisée. Les experts examinèrent le fusil G3 ayant causé la mort d’İsa et conclurent que l’arme en question était en bon état de fonctionnement. Ils constatèrent que la douille retrouvée provenait de l’arme d’ İsa. Selon le rapport d’expertise, les relevés effectués sur les mains du défunt n’indiquaient la présence d’aucun résidu de tir. Les experts mentionnèrent cependant des traces de particules d’antimoine retrouvées sur le pull d’İsa et sur les vêtements de deux autres appelés qui se trouvaient sur place au moment des faits. Un expert en arme donna son avis sur les circonstances des faits en reconstituant la scène. Selon lui, İsa s’était d’abord accroupi, il avait ensuite pointé l’arme vers son front et avait enfin tiré avec son pouce. Avec la réaction du corps lié à l’impact, son index avait touché le cran de sécurité et l’avait mis en position «   sécurité   ». Le téléphone portable d’İsa fut analysé. Il en ressortit qu’il envoyait des messages à M me G.A. Cette dernière avait été enregistrée sur le répertoire comme étant sa petite amie. Les messages étaient comme suit   : - Le 14 février 2011 à 23h20   : «   Mon rêve le plus fort est devenu une illusion. Toutes les chansons écoutées sans toi sont devenues des injures. Le bonheur, ça ne m’allait pas. Le feu brillant de ma jeunesse s’est éteint dans tes yeux. Ce cœur a eu froid toutes les nuits. La solitude m’a envahi. Bien vivre et bien mourir sont les paroles de Dieu. La prostituée qu’on appelle la vie est-elle si mauvaise   ?   » - Le 14 février 2011 à 23h24   :   «   Dernière neuf minutes, l’enfant rebelle   » - Le 14 février 2011 à 23h31   :   «   Oui, l’enfant rebelle   » - Le 14 février 2011 à 23h33   :   «   Fais- toi entendre une dernière fois l’enfant rebelle. Ne me vexe pas dans mes dernières minutes, l’enfant rebelle. Tu n’es pas sans cœur, je te dis ce sont mes dernières minutes, l’enfant rebelle. Je te dis une dernière fois, je ne veux pas partir les yeux ouverts, l’enfant rebelle. D’accord alors. Adieu. N’oublie pas, je t’aime beaucoup, l’enfant rebelle. Et si tu le souhaites, j’ai des photos pour toi dans la caserne, tu peux les prendre.   » - Le 14 février 2011 à 23h59   :   «   Adieu ma chérie   ! Adieu, l’enfant rebelle   ! En ce moment, je me suis accroupi, le canon est sur mon front. J’attends pour entendre ta voix une dernière fois, l’enfant rebelle. Je t’en supplie, répond   ! Maudit soit le destin   ! Adieu, l’enfant rebelle.   » - Le 15 février 2011 à 0h11   :   «   Mon testament est que tu viennes une fois par an me rendre visite et que tu touches avec ta main la terre qui est sur ma tombe, l’enfant rebelle.   » - Le 15 février 2011 à 0h12   : «   Adieu, l’enfant rebelle.   » L’enquête a permis d’établir que M me G.A. avait des liens de parenté avec İsa. Elle s’était mariée et elle s’appelait G.S. Lors de son audition, elle avait affirmé n’avoir aucun lien sentimental avec le proche des requérants et avait ajouté que le numéro de téléphone vers lequel İsa envoyait des messages ne lui appartenait pas. Les témoins affirmèrent qu’İsa n’avait pas de problème psychologique connu et qu’il avait un comportement normal. Ils indiquèrent que c’était quelqu’un de discret. Ils précisèrent qu’il avait une petite amie. C’était la fille de son oncle et elle s’appelait Dilan. Dilan fut également entendu. Elle affirma n’avoir aucun lien sentimental avec İsa et ajouta ne l’avoir pas vu depuis un an. Le 21 février 2011, le procureur de la République de Kırıkhan se déclara incompétent ratione materiae et renvoya le dossier devant le procureur militaire du commandement du corps armé d’Adana. Le 27 octobre 2011, le procureur militaire d’Adana rendit une ordonnance de non-lieu, motivée par le fait qu’il s’agissait d’un suicide dont les autorités militaires ne pouvaient être tenues pour responsables. Le 18 novembre 2011, les requérants formèrent opposition à l’ordonnance de non-lieu en indiquant notamment des lacunes que le dossier de l’enquête aurait comportées. À cet egard, ils soutinrent que plusieurs zones d’ombre subsistaient quant aux circonstances du décès d’İsa. Après examen du dossier, le 23 décembre 2011, le tribunal militaire de Diyarbakır rejeta cette opposition au motif qu’aucun manquement n’avait été décelé dans l’enquête. GRIEFS Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent du défaut d’indépendance de l’instruction pénale menée par le parquet militaire.     QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Eu égard à la protection procédurale du droit à la vie (voir le paragraphe   104 de l’arrêt Salman c. Turquie [GC], n o 21986/93, CEDH 2000-VII), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 2 de la Convention; a-t-elle permis de faire la lumière sur les circonstances du décès du proche des requérants   ? 2.     L’enquête menée en l’espèce a-t-elle été indépendante   ?   Les organes chargés de l’enquête pénale (les experts, le procureur militaire et le tribunal militaire) jouissaient-ils de l’indépendance requise   ?   Plus particulièrement, les enquêteurs ayant participé aux investigations lors de la phase initiale de l’enquête faisaient-ils partie du corps militaire au sein duquel les faits se sont produits   ; ces enquêteurs étaient-ils en poste sur les lieux de l’incident   ? ANNEXE ITMarkAppendix       Hanimi AKDOĞAN née le 01/02/1942 est une ressortissante turque, résidant à Mardin et représentée par K.TANHAN       Abdulğani AKDOĞAN né le 16/01/1972 est un ressortissant turc, résidant à Mardin et représenté par K.TANHAN       Abdulhekim AKDOĞAN né le 06/01/1988 est un ressortissant turc, résidant à Mardin et représenté par K.TANHAN       Abdullah AKDOĞAN né le 02/03/1978 est un ressortissant turc, résidant à Mardin et représenté par K.TANHAN       Fehime AKDOĞAN née le 17/06/1967 est une ressortissante turque, résidant à Mardin et représentée par K.TANHAN       Gülbahar AKDOĞAN née le 01/04/1980 est une ressortissante turque, résidant à Mardin et représentée par K.TANHAN       Hasine AKDOĞAN née le 01/01/1979 est une ressortissante turque, résidant à Mardin et représentée par K.TANHAN       Mehmet AKDOĞAN né le 01/01/1976 est un ressortissant turc, résidant à Mardin et représenté par K.TANHAN       Seyyit AKDOĞAN né le 08/05/1986 est un ressortissant turc, résidant à Mardin et représenté par K.TANHAN   Sürreyya AKDOĞAN née le 03/02/1970 est une ressortissante turque, résidant à Mardin et représentée par K.TANHAN   Ziver AKDOĞAN né le 01/01/1969 est un ressortissant turc, résidant à Mardin et représenté par K.TANHAN  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 30 janvier 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-141424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel