CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 3 février 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-141574
- Date
- 3 février 2014
- Publication
- 3 février 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Dieudonné M'Bala M'Bala, est un ressortissant français né en 1966 et résidant à Paris. Il est représenté devant la Cour par M e   J.   Verdier, avocat à Aurillac. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est humoriste et exerce sa profession en utilisant son prénom «   Dieudonné   ». Il a donné le 26 décembre 2008, dans la salle du «   Zénith   » de Paris, un spectacle intitulé «   J'ai fait le con   », déjà présenté dans d'autres salles auparavant. Le 27 mars 2009, le procureur de la République le cita devant le tribunal de grande instance de Paris pour avoir, par gestes et paroles, sur la scène du Zénith, employé toute expression outrageante, terme de mépris ou invective envers un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, par l'un des moyens prévus à l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Les associations et personnes suivantes se constituèrent parties civiles   : SOS Racisme-Touche pas à mon pote, le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP), la ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA), la ligue pour la défense des droits de l'homme et du citoyen (LDH), l'association J'accuse   !   , action internationale pour la justice (AIPJ), l'union des étudiants juifs de France (UEJF), l'association Loge Hatikva B'Nai B'Rith, l'association B'Naj B'Rith David Ben Gourion, les associations Tsedek, Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme agir ensemble pour la République, dans la République, B'Nai B'Rith Deborah-Sam Hoffenberg et HCCDA, ainsi que Joël Bouard et Gérard Prelorenzo. Les propos suivants lui étaient reprochés   : «   Vous savez que le Zénith c'est toujours pour moi une étape assez importante chaque année, alors quand je veux le faire c'est toujours plus difficile. Je me suis dit   : faut que je trouve une idée quand même sur ce Zénith, une idée pour leur glisser une quenelle comme y fallait. Évidemment, je réfléchis, hein ça m'arrive, et donc euh... je me suis inspiré un petit peu de la dernière critique très élogieuse de Bernard H (inaudible – huées dans le public) qui décrivait la soirée au Zénith, le spectacle, cette soirée, cette soirée au Zénith comme le plus grand meeting antisémite depuis la dernière guerre mondiale. Alors évidemment, il me laissait une petite marge de progression, parce que je me suis dit, il faut que je fasse mieux cette fois-ci, hein   ? (...) Alors, si vous voulez participer à ce qu'on appelle une œuvre collective de glissage de quenelle, je vous propose d'accueillir une personne alors là qui va les faire grimper aux rideaux [...] la personne qui va monter sur cette scène est un scandale à lui tout seul, je vous le dis tout de suite [...] je crois que c'est la personne la plus infréquentable de France. [...] sachez que dès demain matin, il ne restera de cette soirée que le moment où il est arrivé sur scène, comme quoi il s'est fait tabasser par les milices d'occupation israéliennes, le BETAR et la LDJ (...). Ce mec-là, je ne le connaissais pas il y a quelques années, je le connais encore très peu mais je sais que c'est l'homme le plus infréquentable et donc je me suis dit, si on veut faire un truc qui s'appelle un truc d'enfer, un truc puisqu'ils sont là, la presse est parmi nous, donc demain [...] écoutez la meilleure façon de leur répondre, c'est d'accueillir un homme qui était au départ accroché à la poésie et qui a développé ensuite des thèses qui sont les siennes. Je vous demande d'applaudir M. Robert Faurisson... (applaudissements) mieux qu'ça, mieux qu'ça, plus de cœur, encore, encore, (entrée de M. Faurisson – embrassade avec Dieudonné). Alors-là, sachez en tous cas une chose, vos applaudissements vont retentir vous verrez dans les médias dès demain matin, jusqu'assez loin... Robert je crois que vous méritez bien ce prix... Alors le sketch, le sketch ne serait pas complet, si Jacky, je vais demander à Jacky, mon fidèle technicien, de remettre à Robert le prix de l'infréquentabilité et de l'insolence, Jacky dans son habit de lumière. Photographes lâchez-vous ....   ! (entrée d'une personne vêtue d'un pyjama à carreaux, avec une étoile juive qui remet à M. Faurisson un objet avec trois pommes). Regardez ce scandale, appréciez, ovation... (cris dans le public   : Faurisson a raison il a gagné). Robert Faurisson prend alors la parole. Il dit notamment   : ʺÉcoute, tu nous dis ʺj'ai fait le conʺ. C'est sûr... mais ce soir, tu es vraiment en train défaire [de faire] le conʺ, ce que Dieudonné approuve (ʺC'est la plus grosse connerie que j'ai faiteʺ). Robert Faurisson remercie ensuite de l'accueil qui lui est réservé alors qu'il est ʺsupposé être un gangster de l'histoireʺ et relate les violences dont il a été l'objet, Dieudonné précisant à cet égard que son hôte avait été ʺtabassé par les milices sionistesʺ. Souhaitant poursuivre, il sollicite l'autorisation de l'artiste, qu'il peut ʺcompromettreʺ, et se voit garantir en réponse sa ʺliberté d'expressionʺ. Il dit alors   : (...) ʺJe n'ai pas le droit de vous dire ce qu'est en réalité le révisionnisme, que ces gens-là appellent le négationnisme (applaudissements dans la salle) mais je peux vous dire... Oui enfin s'ils tiennent à m'appeler négationniste, je les appelle affirmationnistes et vous écrirez le mot comme vous voudrez (applaudissements). Voilà... écoutez-moi bien... voilà 34 ans, 1974-1998 que je suis traité dans mon pays en Palestinien. Je suis traité en Palestinien et je ne peux m'empêcher de faire cause commune avec eux. ʺ Dieudonné M'BAL M'BALA conclut alors   : Je réitère notre soutien indéfectible à la Palestine (...) il faut malheureusement arrêter ... de toute façon, votre présence ici, notre poignée de main, est déjà un scandale en soi et sachez que demain le débat sera lancé et vous aurez tous l'occasion à mon avis de le suivre. Liberté d'expression, merci à tous, merci de votre solidarité, mes respects, chapeau bas. Liberté d'expression.   » Le 27 octobre 2009, le tribunal de grande instance de Paris rendit son jugement en se prononçant notamment comme suit   : «   Dans les propos incriminés, Dieudonné M'Bala M'Bala introduit ce qui va suivre en expliquant à son public l'intention qui l'a guidé. Relevant que le précédent spectacle qu'il avait donné dans la même salle a été qualifié de ʺplus grand meeting antisémite depuis la dernière guerre mondialeʺ, il indique qu'il a décidé qu'il fallait qu'il ʺfasse mieuxʺ qu'en cette occasion, chacun comprenant qu'il s'agit là d'une antiphrase et que l'ambition qu'il affiche est bien de faire pire. Dieudonné M'Bala M'Bala expose encore que son objectif ultime est de ʺleur glisser une quenelle comme y fallaitʺ   ; cette expression imagée renvoie – de façon assez claire, quoiqu'elle semble avoir été spécifiquement forgée par le prévenu – aux registres de la scatologie et de la sodomisation. Il ne précise pour autant pas qui est censé être la victime de ce ʺglissage de quenelleʺ, selon l'expression qu'il emploie quelques secondes plus tard, mais a déclaré à l'audience qu'il visait les ʺmédiasʺ, au ʺfondementʺ desquels il destinait la dite ʺquenelleʺ. Il résulte cependant de ce qui suit que c'est un autre groupe qu'il vise. C'est alors Robert Faurisson qu'il introduit et fait acclamer par son public avant de lui faire remettre ʺle prix de l'infréquentabilité et de l'insolenceʺ. Ce faisant, il ne peut que faire référence à ce par quoi cet ancien universitaire s'est fait largement connaître, à savoir la négation de la réalité du génocide des juifs perpétré par le régime nazi. Dieudonné M'Bala M'Bala a déclaré, à cet égard, au cours de l'enquête ordonnée par le ministère public, puis à l'audience, qu'il ignorait que Robert Faurisson était, en France, un des principaux tenants des thèses négationnistes et avait été notamment condamné pour le délit prévu par l'article 24 bis de la loi sur la liberté de la presse. (...)Ces affirmations sont, cependant, dépourvues de toute vraisemblance, compte tenu tant de la notoriété du négationnisme de Robert Faurisson que de l'objectif affiché par le prévenu. Enfin, si une mise en scène ne saurait constituer en elle-même le support d'une injure, ce moyen de publicité n'étant pas prévu par l'article 23 susvisé, il doit être encore relevé que le prévenu a choisi, pour remettre le ʺprix de l'infréquentabilité et de l'insolenceʺ à Robert Faurisson, une personne habillée d'un pyjama rayé sur lequel est cousue une étoile jaune marquée du mot ʺjuifʺ - cette étoile caractérisant bien, pour ce qui la concerne, un support de l'écrit exposé dans une réunion publique, au sens de ce texte   - et, pour matérialiser ce prix, un emblème lui aussi exposé au regard du public, à savoir un chandelier à trois branches, coiffées de trois pommes. Dieudonné M'Bala M'Bala a admis, devant les enquêteurs, que le choix du costume de déporté déjà utilisé par le même comédien dans son spectacle, avait été fait parce qu'il constituait ʺla plus efficaceʺ des provocations, et que le chandelier était ce qu'il avait trouvé de ʺplus désuetʺ et de ʺplus ridiculeʺ. Il est cependant revenu sur ces déclarations à l'audience, prétendant que le costume avait été utilisé par commodité et pour éviter d'en chercher un autre, et que le chandelier avait été trouvé dans une loge. Professionnel du spectacle, (...), le prévenu ne saurait, en tout état de cause, utilement soutenir que ces circonstances auraient été laissées au hasard et déterminées par des contingences purement matérielles. Le double choix d'un chandelier, d'une part, objet qui, lorsqu'il a sept branches, constitue un emblème de la religion juive et qui est abâtardi par sa réduction à trois branches et la substitution de pommes aux bougies, et d'un costume évoquant celui imposé aux déportés juifs dans les camps de concentration nazis, costume de surcroît qualifié d'ʺhabits de lumièreʺ, d'autre part, donne tout son sens, pour les spectateurs présents dans cette réunion publique, à l'ambition expressément affichée dans les propos poursuivis, tels qu'ils viennent d'être tenus, d'atteindre au comble de l'antisémitisme. Ce sont donc bien les personnes d'origine ou de confession juive au ʺfondementʺ desquels le prévenu entend ʺglisser une quenelleʺ, en faisant acclamer un individu uniquement connu du public pour ses thèses négationnistes, en le présentant comme le héros de valeurs positives et en lui faisant remettre cet hommage, sous la forme d'un emblème dénaturé de cette communauté, par un personnage ridiculisant les victimes juives des crimes mêmes que nie la personne ainsi honorée. Les propos poursuivis sont, dans ces conditions et ainsi que l'ont soutenu à juste titre le ministère public et les parties civiles, à la fois outrageants et méprisants à l'égard des personnes d'origine ou de confession juive. C'est également à tort que Dieudonné M'Bala M'Bala soutient l'excuse de provocation, alors qu'il ne démontre nullement qu'une personnalité aurait qualifié de meeting antisémite un de ses précédents spectacles, qui aurait été donné deux ans auparavant, ni qu'un tel jugement de valeur, à supposer qu'il ait été effectivement émis, aurait présenté le caractère d'une provocation au sens de l'article 33, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, en ce qu'il aurait été de nature à expliquer, voire à justifier la présente injure, qui vise pourtant précisément les personnes d'origine ou de confession juive. Dieudonné M'Bala M'Bala ne saurait davantage s'abriter derrière une intention humoristique. La caricature et la satire, même délibérément provocantes ou grossières, participent indéniablement, dans une société démocratique, de la liberté d'expression et de création et de la libre communication des idées et des opinions. Il n'appartient pas, par ailleurs, au tribunal - qui n'est pas juge de la qualité d'une prestation, quoiqu'il remarque qu'il ne résulte nullement de l'enregistrement vidéo diffusé que les propos auraient suscité l'hilarité du moindre spectateur - de déterminer si les propos incriminés ambitionnaient ou non de rester dans le registre du spectacle d'humoriste qu'ils concluaient. Il doit être rappelé, toutefois, que le droit à l'humour connaît des limites, et spécialement le respect de la dignité de la personne humaine. Au cas présent, en annonçant son désir de pousser à son comble la provocation antisémite et en honorant à cette fin publiquement une personne connue pour ses thèses négationnistes, à qui il faisait remettre par une caricature de déporté juif un objet ridiculisant un emblème de la religion juive, le prévenu a très largement excédé les limites admises du droit à l'humour. Enfin, il doit être constaté que, contrairement à ce qui est suggéré à divers moments de la séquence litigieuse, lorsque sont évoquées ʺles milices d'occupation israélienneʺ, les ʺmilices sionistesʺ et le ʺsoutien indéfectible à la Palestineʺ, les propos poursuivis ne relèvent pas d'une libre prise de position politique sur le conflit opposant les Palestiniens et l'État d'Israël, dès lors que c'est bien l'ensemble des personnes d'origine ou de confession juive qui sont visées par l'injure incriminée, qui tend à les atteindre uniquement à raison de leur origine ou de leur religion, et indépendamment de leurs éventuels choix politiques.   » Le requérant fut condamné à une amende de dix mille euros et à verser un euro de dommages et intérêts à chacune des huit parties civiles dont la constitution avait été déclarée recevable. Le tribunal ordonna également la diffusion, aux frais du requérant et à titre de peine complémentaire, d'un communiqué judiciaire dans deux quotidiens. Sur appel du requérant et appel incident du ministère public, la cour d'appel de Paris se prononça comme suit par arrêt du 17 mars 2011, après avoir repris les mêmes extraits du spectacle que le tribunal   : «   Se référant, ce qu'il ne conteste pas, à l'écrivain Bernard Henri-Lévy qui l'a, dit-il, accusé par le passé d'avoir organisé au Zénith ʺle plus grand meeting antisémite depuis la dernière guerre mondialeʺ, Dieudonné M'Bala M'Bala se donne pour ambition de ʺfaire mieux cette fois-ciʺ. Joignant par deux fois le geste à la parole, remontant sa main droite le long de son bras gauche jusqu'à l'épaule, Dieudonné M'Bala M'Bala, explique au public qu'il s'agit de ʺleurʺ ʺglisser une quenelleʺ, une expression imagée évoquant à l'évidence la sodomie   : ʺsi ça glisse, c'est plus souple, c'est plus agréable qu'une gifleʺ a-t-il déclaré devant la cour. C'est en vain que le prévenu soutient dans ses conclusions que son message n'était pas destiné ʺà un groupe de personnes, en l'occurrence la communauté juive, mais à certains de ses représentants avec lesquels il est en controverse, dont notamment le chroniqueur de l'hebdomadaire LE POINTʺ, la suite de ses propos et la mise en scène organisée par ses soins démontrant sa volonté de cibler l'ensemble de la communauté juive. Il annonce en effet la venue d'une personne ʺqui va les faire grimper aux rideauxʺ, ʺun scandale à lui tout seulʺ, ʺla personne la plus infréquentable de Franceʺ, précisant que l'intéressé a été ʺtabassé par le BETAR et la LDJʺ, ʺdes milices sionistesʺ, et qu'il développe ʺdes thèses qui sont les siennesʺ. Entre alors sur scène Robert Faurisson, notoirement connu pour ses thèses négationnistes qui lui ont valu bon nombre de condamnations et que Dieudonné M'Bala M'Bala fait applaudir par le public, la soirée perdant ainsi son caractère de spectacle et présentant dès lors des caractéristiques d'un meeting. Ayant pour objectif de ʺfaire mieuxʺ en matière d'antisémitisme, le prévenu ne peut sérieusement soutenir, ainsi qu'il l'a fait devant le tribunal et devant la cour, qu'il ne connaissait son invité qu'au travers de ses travaux mettant en doute la réalité du rôle tenu par l'île de Gorée au Sénégal à l'époque de la traite des Noirs. Donnant à ses propos liminaires tout leur sens et leur portée, Dieudonné M'Bala M'Bala fait alors remettre à Robert Faurisson le ʺprix de l'insolence et de l'infréquentabilitéʺ par un personnage revêtu d'un pyjama, qualifié d'ʺhabit de lumièreʺ, qui rappelle à l'évidence la tenue des déportés, l'étoile jaune portant le mot ʺjuifʺ cousue sur le vêtement levant toute ambiguïté quant au but poursuivi et à la communauté visée. S'il en était besoin, la remise du prix, un chandelier à trois branches coiffées de trois pommes qui vient caricaturer un symbole de la religion juive, complète le dispositif. Le ʺglissage de quenelleʺ annoncé au public et qui a pour objectif affiché de faire ʺmieuxʺ en matière d'antisémitisme prend alors tout son sens   : offenser délibérément la mémoire d'un peuple en tournant en dérision, par le biais de la parole, de l'étoile jaune –support du mot ʺjuif- et de l'emblème du chandelier remis par un ʺdéportéʺ à un spécialiste des thèses négationnistes, la déportation et l'extermination des Juifs par les nazis durant la seconde guerre mondiale, ce qui constitue, ainsi que l'a déjà dit le tribunal, un mode d'expression à la fois outrageant et méprisant à l'égard de l'ensemble des personnes d'origine ou de confession juive, ce qui caractérise l'injure poursuivie. Et si Dieudonné M'Bala M'Bala revendique son droit à la liberté d'expression et, en quelque sorte, l'immunité dont devrait bénéficier la création artistique à vocation humoristique, il doit être rappelé que ces droits, essentiels dans une société démocratique, ne sont pas sans limites, tout spécialement lorsqu'est en cause le respect de la dignité de la personne humaine, ce qui est le cas en l'espèce, et lorsque les actes de scène cèdent la place à une manifestation qui ne présente plus le caractère d'un spectacle.   » La cour d'appel confirma le jugement sur la culpabilité du requérant et les sanctions infligées et modifia le texte du communiqué judiciaire. Elle alloua également à chacune des parties civiles cinq cents euros au titre des frais d'appel. Sur pourvoi du requérant et de trois des parties civiles, la Cour de cassation rendit son arrêt le 16 octobre 2012. Le requérant souleva un moyen unique tiré notamment de la violation de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et des articles 7 et 10 de la Convention. Il soutenait notamment qu'en le déclarant coupable d'injure publique envers les personnes d'origine ou de confession juive et en le condamnant pour avoir organisé une mise en scène, alors que celle-ci ne constituait pas l'un des moyens énoncés à l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel avait violé la loi. Il ajoutait que la cour d'appel n'avait relevé l'existence d'aucun propos tenu par lui, constituant une expression outrageante, un terme de mépris ou une invective. Il soutenait encore qu'il avait été déclaré coupable d'injure publique envers les personnes d'origine ou de confession juive en raison de faits qui avaient pour seules cibles les personnes qui l'avaient critiqué et avec lesquelles il entretenait une controverse, et qui ne constituaient pas une attaque personnelle et directe envers les personnes d'origine ou de confession juive. Il soulignait que   nul ne peut être déclaré coupable d'injure envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée pour avoir organisé une mise en scène, celle-ci ne constituant pas l'un des moyens énoncés à l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881. Les faits n'entraient pas, selon lui, dans les prévisions des dispositions prévoyant et incriminant cette infraction. Il estimait qu'en conséquence, adopter une interprétation extensive de ces dispositions serait contraire au principe de la légalité des délits et des peines ainsi qu'à celui d'interprétation stricte de la loi pénale, et, constituerait notamment une violation de l'article 7 de la Convention. Il soutenait en outre que cette interprétation extensive apporterait à la liberté d'expression une restriction, qui n'est pas prévue par la loi, en méconnaissance des stipulations de l'article 10 de la Convention. Il soulignait encore qu'en l'espèce, la cour d'appel de Paris n'avait relevé l'existence d'aucun propos tenu par lui et constituant une expression outrageante, un terme de mépris ou une invective. Dans son arrêt, la Cour de cassation releva que la cour d'appel avait retenu que le fait de tourner en dérision, par le biais de la parole, de l'étoile jaune, support du mot «   juif   », et de l'emblème du chandelier remis par un «   déporté   » à un spécialiste des thèses négationnistes, la déportation et l'extermination des juifs par les nazis pendant la seconde guerre mondiale constituait à l'égard de l'ensemble des personnes d'origine ou de confession juive un mode d'expression à la fois outrageant et méprisant qui caractérisait l'infraction d'injure poursuivie. Elle estima que la cour d'appel avait légalement justifié sa décision et qu'il appartient aux juges du fond de relever toutes les circonstances extrinsèques qui donnent une portée injurieuse ou diffamatoire à des propos, même si ceux-ci ne présentent pas par eux-mêmes   - ce caractère, et qui sont de nature à révéler leur véritable sens. Elle déclara les pourvois des parties civiles irrecevables et rejeta celui du requérant. B.     Le droit interne pertinent La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose notamment   : Article 23 «   Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, auront directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d'effet.   » Article 29 «   Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure.   » Article 33 «   L'injure commise par les mêmes moyens envers les corps ou les personnes désignés par les articles 30 et 31 de la présente loi sera punie d'une amende de 12 000 euros. L'injure commise de la même manière envers les particuliers, lorsqu'elle n'aura pas été précédée de provocations, sera punie d'une amende de 12 000 euros. Sera punie de six mois d'emprisonnement et de 22 500 euros d'amende l'injure commise, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. (...) En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par les deux alinéas précédents, le tribunal pourra en outre ordonner : 1 o L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n'aura été suivie que d'une tentative de crime prévue par l'article 2 du code pénal.   » GRIEF Invoquant les articles 7 et 10 de la Convention, le requérant se plaint d'avoir été condamné pour injure publique envers des personnes d'origine ou de confession juive. Il expose qu'il a organisé, au cours de son spectacle, une mise en scène et que ni lui-même, ni la personne qu'il a invitée sur scène n'ont prononcé un quelconque propos présentant le caractère d'une injure ou d'une diffamation. Il ajoute que pour la première fois, les juridictions françaises ont considéré que l'injure ne résultait pas d'un des moyens prévus par l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881, mais d'une forme de contexte ayant pour support une mise en scène à caractère injurieux.   QUESTION AUX PARTIES La condamnation du requérant pour injure a-t-elle violé son droit à la liberté d'expression, au sens de l'article 10 ?    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 3 février 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-141574
Données disponibles
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- Résumé officiel