CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 10 février 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-141713
- Date
- 10 février 2014
- Publication
- 10 février 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Maurice van Zandbergen, est un ressortissant belge né en 1952 et actuellement interné à la prison de Turnhout. Il est représenté devant la Cour par M e   E. Van Der Vloet, avocat à Hoogstraten. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En février 1990, le requérant fut arrêté et placé en détention préventive pour des faits qualifiés de meurtre. Le 13 mars 1992, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Malines décida l'internement du requérant sur la base d'un rapport d'expertise psychiatrique établi le 20 septembre 1991. La commission de défense sociale d'Anvers («   CDS   ») ordonna le placement du requérant à l'aile psychiatrique de la prison de Turnhout. Entre 1993 et 1999, la CDS confirma régulièrement le maintien du requérant à Turnhout. Le D r K., psychiatre du service psychosocial de la prison de Turnhout, établit des avis succincts lors de chaque demande de permission de sortie du requérant. Ces avis écrits de quelques lignes furent établis en moyenne une à deux fois par an. À partir de 1994, le D r K. constata que le requérant ne posait pas de problèmes disciplinaires, qu'il n'avait pas de problèmes d'humeurs ni de symptômes psychotiques malgré la persistance d'une personnalité narcissique et il donna à chaque fois un avis positif sur les demandes de permission de sortie. Le 8 novembre 1999, le D r A.W., un psychologue clinique, établit un rapport détaillé de seize pages sur l'état de santé mentale du requérant à la demande de la CDS. Le rapport conclut que le risque de récidive n'était pas élevé et proposa le reclassement du requérant dans un établissement ouvert, assorti d'un traitement et d'un suivi psychologique en vue d'une libération conditionnelle ultérieure. Entre 1999 et 2009, la CDS ordonna régulièrement le maintien du requérant à Turnhout. Le D r E.V., psychiatre du service psychosocial de la prison de Turnhout, établit des avis succincts lors de chaque demande de permission de sortie ou de mise en liberté du requérant. Le D r E.V. relevait que le requérant ne posait pas de problème, qu'il n'avait pas de problème d'humeur ni de symptômes psychotiques mais qu'il avait toujours des traits narcissiques. Il se prononça à chaque fois en faveur du maintien à Turnhout, considérant que le reclassement devait se faire étape par étape. Le 23 septembre 2009, la CDS décida le maintien du requérant à la prison de Turnhout et ordonna de procéder à une évaluation du danger qu'il représentait ( risicotaxatie ). Le 11 février 2010, le D r J.D.L., psychiatre du service psychosocial de la prison de Turnhout, rendit un avis en faveur du maintien du requérant à Turnhout. Le 8 mars 2010, le D r H.W., psychologue du service psychosocial de la prison de Turnhout, établit un rapport concluant que le requérant présentait un risque élevé de récidive. Le 18 mars 2010, la CDS considéra que, au vu des éléments du dossier, l'état de santé mentale du requérant ne s'était pas suffisamment amélioré et qu'aucune possibilité de réadaptation ne présentait suffisamment de garanties pour la société contre le danger que représentait le requérant. Par conséquent, la CDS ordonna son maintien à la prison de Turnhout. Le requérant fit appel de cette décision au motif que la CDS n'avait pas répondu à sa demande d'obtenir une nouvelle expertise médicale et que ceci aurait violé son droit à un procès équitable. Le 22 avril 2010, la commission supérieure de défense sociale («   CSDS   ») considéra que l'état de santé mentale du requérant ne s'était pas suffisamment amélioré. De plus, elle déclara irrecevable le recours du requérant en ce qu'il demandait de procéder à une nouvelle expertise médicale. Elle constata d'ailleurs que le D r J.D.L. avait établi un rapport d'expertise le 11 février 2010. Le requérant se pourvut en cassation. Il allégua qu'il n'était pas possible pour la CDS et la CSDS de se prononcer sur l'amélioration de l'état de santé mentale du requérant sans qu'il y ait un rapport d'expertise récent et détaillé de son état de santé mentale. L'absence d'un tel rapport aurait violé son droit à un procès équitable. Le 15 juin 2010, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle rappela que le requérant ne pouvait, devant la CSDS et la Cour de cassation, que contester le rejet de sa demande de mise en liberté. Par ailleurs, la Cour de cassation considéra que   : [traduction] «   La [CSDS] apprécie souverainement, en fait, si l'état de santé mentale de l'interné s'est suffisamment amélioré et si les conditions d'un reclassement sont remplies. Cette appréciation n'exige pas nécessairement une expertise détaillée.   » B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits de manière détaillée dans l'arrêt Van Meroye c. Belgique (n o 330/09, §§ 36-60, 9 janvier 2014). Les extraits pertinents de documents internes et internationaux relatifs à la situation en Belgique en matière d'internement figurent dans l'arrêt de principe L.B. c. Belgique (n o   22831/08, §§ 72-74, 2   octobre 2012). En l'espèce, les dispositions particulièrement pertinentes de la loi du 9   avril   1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels («   loi de défense sociale   ») sont les suivantes   : Article 16 « La commission [de défense sociale] peut, avant de statuer par application des articles 14 et 15, prendre l'avis d'un médecin de son choix appartenant ou non à l'administration. L'interné peut aussi se faire examiner par un médecin de son choix, et produire l'avis de celui-ci. Ce médecin peut prendre connaissance du dossier de l'interné. (...) » Article 18 « La commission se tient informée de l'état de l'interné et peut à cet effet se rendre au lieu de son internement ou y déléguer un de ses membres. Elle peut, soit d'office, soit à la demande du procureur du Roi, de l'interné ou de son avocat, ordonner la mise en liberté définitive ou à l'essai de l'interné, lorsque l'état mental de celui-ci s'est suffisamment amélioré et que les conditions de sa réadaptation sociale sont réunies. Si la demande de l'interné ou de son avocat est rejetée, elle ne peut être renouvelée avant l'expiration d'un délai de six mois prenant cours à la date du rejet définitif. (...) » GRIEF Invoquant en substance l'article 5 de la Convention, le requérant se plaint que son maintien en aile psychiatrique fut ordonné par la commission de défense sociale alors qu'il n'avait pas fait l'objet d'un examen médical objectif et approfondi depuis plus de dix ans. Dans ces conditions, la CDS ne pouvait pas régulièrement décider de la nécessité du maintien du requérant en détention. Aussi, le requérant allègue que les rapports d'expertise datant des 11 février et 8 mars 2010 étaient superficiels et ne permettaient pas d'établir que l'aliénation du requérant perdurait.   QUESTIONS AUX PARTIES À la lumière des critères posés par la jurisprudence de la Cour ( Winterwerp c. Pays-Bas , 24 octobre 1979, § 39, série A n o 33), la privation de liberté du requérant était-elle conforme à l'article 5 §§ 1 et 4 de la Convention eu égard au fait que son internement fut prolongé par la commission de défense sociale sans que celle-ci n'ait obtenu un rapport d'expertise psychiatrique récent, objectif   et approfondi ? En particulier, les autorités ont-elles démontré de manière objective que l'aliénation du requérant persistait   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 10 février 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-141713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel