CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 12 février 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-141717
- Date
- 12 février 2014
- Publication
- 12 février 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Yves Léonzi (requête n o 7493/11), Jean-Charles Corbet (requête n o 7494/11) et Christian Paris (requête n o 7989/11) sont des ressortissants français nés en 1957, 1952 et 1954 et résidant à Boulogne Billancourt, Boursonne et La Varenne Saint-Hilaire, respectivement. M.   Léonzi est représenté devant la Cour par M e   Michel de Guillenchmidt, avocat à Paris. MM. Corbet et Paris sont représentés par M e Vincent Ollivier, avocat à Paris également. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les compagnies aériennes françaises AOM et Air Liberté faisaient partie du groupe Swissair, qui a fait faillite en octobre 2001 et a cessé toute activité en mars 2002. 1.   Le dépôt de bilan et la liquidation judiciaire Le 29 mai 2001, à la demande de Swissair, les sociétés composant le groupe AOM-Air Liberté déposèrent le bilan. Par un jugement du 19 juin 2001, le tribunal de commerce de Créteil plaça les sociétés du groupe en redressement judiciaire et arrêta un plan de cession. La société Holco, que le requérant Corbet avait créée à cette fin et dont il était le dirigeant, confia au cabinet d'avocats du requérant Léonzi le soin de coordonner l'activité des cabinets d'avocats associés à la préparation d'une offre de reprise des actifs. Par un jugement du 27 juillet 2001, le tribunal de commerce de Créteil accueillit l'offre de reprise partielle de la société Holco. En outre, il homologua une transaction entre les actionnaires du groupe AOM-Air Liberté (Swissair et Taitbout Antibes BV), le repreneur et les organes de la procédure collective, aux termes de laquelle Swissair verserait une contribution financière volontaire de 1,32 milliards de francs («   FRF   ») (environ 248   000   000 d'euros («   EUR   ») valeur 2012) pour financer la restructuration, l'activité et la reprise des effectifs en contrepartie de la renonciation par les autres parties de toute action contre les personnes physiques ou morales qui constituaient Swissair ou Taitbout Antibes BV. Par un jugement du 1 er août 2001, le tribunal homologua un autre protocole prévoyant le versement par les anciens actionnaires de 50   000   000 FRF (environ 9   400   000 EUR valeur 2012) directement entre les mains des administrateurs judiciaires et pour le compte du repreneur, aux fins du financement de la restructuration et de l'activité des structures de reprise des actifs. Une décision du 13 septembre 2001 rectifia ce jugement, précisant que la société Holco bénéficiait d'une faculté de substitution au profit de toute entité créée pour les besoins de la reprise, sous réserve qu'elle la contrôle. La société Holco constitua un groupe de sociétés dont elle était en tête en qualité de société holding. Composé de six filiales, ce groupe adoptait une structure en «   râteau   » – caractéristique des groupes de transports aériens, indiquent les requérants – qui consiste à organiser les activités de maintenance, d'assistance piste, de catering , de nettoyage, de ménage et d'émission de titres à côté d'une société d'exploitation de transports de personnes, laquelle était dénommée Air Lib. Parallèlement, la société Holco créa les sociétés Pegler & Blatch, Holco Lux et Mermoz. La première avait pour objet de permettre, dans l'éventualité d'une liquidation des sociétés du groupe Holco, la continuation des poursuites à l'encontre de Swissair qui ne s'était acquittée que partiellement de son obligation de contribution financière. Elle passa un contrat avec la société Holco en 2002 aux termes duquel elle percevrait 9   140   000 EUR en rémunération de ses prestations. La seconde, société de droit luxembourgeois, avait pour objet l'acquisition de sociétés ayant une activité permettant de favoriser l'exploitation de sociétés du groupe Holco, notamment la formation des pilotes   ; elle était capitalisée à hauteur de 5   000   000 EUR par la société Holco. La troisième, société de droit néerlandais, avait pour objet l'acquisition des aéronefs et la gestion de la flotte   ; elle disposait d'une dotation en capital et compte courant de 12   200   000 EUR versée par la société Holco. Par ailleurs, M. Corbet mit en place une stratégie consistant à racheter, par le biais de sociétés tierces à Holco, créées à cet effet, des actions d'une société polonaise d'aviation dénommée Lot dans laquelle Swissair détenait une forte participation. Il s'agissait par ce biais ainsi que par d'autres actions menées par Holco sur le fondement des protocoles précités, de forcer Swissair à verser au moins une partie des sommes qu'elle devait encore à Holco. Six sociétés furent créées à cette fin   : trois pour l'acquisition des titres sur le marché boursier et le règlement des commissions aux intermédiaires, dont   la société Comansville, qui avait son siège social dans les îles vierges britanniques ; trois (des sociétés de participations financières luxembourgeoises) pour la détention des titres ainsi acquis. Ce montage fut réalisé par un avocat luxembourgeois, M e K. A la demande de M. Corbet, le requérant Paris se constitua «   ayant droit économique   » de la société Comansville, sur le compte de laquelle 755   000   EUR furent virés. En cessation de paiement, la société Air Lib fut placée en liquidation judiciaire le 17 février 2003. 2.   L'enquête préliminaire et les travaux de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale Le 26 février 2003, le ministère public près le tribunal de grande instance de Paris ouvrit une enquête préliminaire portant sur des soupçons de détournement d'actifs commis au sein de la compagnie aérienne Air Lib. Elle fut confiée à la brigade financière de la police judiciaire de Paris. Le 18 mars 2003, l'Assemblée nationale décida de créer une commission d'enquête sur les causes économiques et financières de la faillite d'Air Lib. Elle avait plus précisément pour mission de «   rechercher, depuis la reprise de la société le 24 juillet 2001, toutes les causes de la disparition d'Air Lib et de s'interroger sur la manière dont les fonds publics [avaient] été mobilisés et dépensés, en pure perte au moment où cette compagnie était en situation de dépôt de bilan annoncé   ». La commission procéda à vingt-sept auditions et entendit quarante-cinq témoins. Elle entendit notamment sous serment M.   Corbet, M e Léonzi et M. Paris, les 30 avril et 14 et 27 mai 2003. La commission déposa son rapport le 11 juin 2003. Il indique notamment ce qui suit en conclusion   : «   (...) M. Corbet et l'équipe dont il s'est entouré se sont fortement enrichis dans des conditions auxquelles la justice pourrait s'intéresser. Peut-on en rester à ce constat et se limiter à une simple condamnation morale   ? Quelles pourraient être les suites judiciaires des travaux de la commission d'enquête   ? La commission d'enquête n'a pu obtenir de réponse à un certain nombre de questions, notamment parce que M. Jean-Charles Corbet lui a opposé le secret des affaires. Elle ne dispose pas de moyens similaires à ceux d'un juge d'instruction, ni, naturellement, du pouvoir de donner des instructions au Parquet. Néanmoins, il importe que la commission d'enquête aille jusqu'à l'extrême limite de ses pouvoirs. Ainsi, le président et le rapporteur de la commission d'enquête se proposent-ils de faire usage de l'article 40 du code de procédure pénale qui dispose en son second alinéa   : «   (...)   toute autorité constituée (...) qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs   ». Parmi les faits dont la commission d'enquête a eu connaissance, le versement de certaines primes, notamment la prime d'arrivée de M. Jean-Charles Corbet, pourrait être constitutif d'abus de bien social et relever de cet article. Par ailleurs, sur le plan civil, il appartient au procureur de la République d'examiner certains éléments du dossier. Plusieurs pistes peuvent être envisagées   : M. Jean-Charles Corbet pourrait être appelé en comblement de passif, le tribunal de commerce pourrait décider d'étendre la liquidation judiciaire d'Air Lib à d'autres filiales d'Holco encore en activité au vu des travaux des organes de la procédure collective et, enfin, le tribunal pourrait ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de tout dirigeant contre lequel peut être relevé notamment le fait suivant   : «   avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation de paiement de la personne morale   » en application de l'article L. 624-5 du code de commerce relatif à la mise personnelle en redressement et liquidation judiciaires. Afin de contribuer à cette analyse, le président de la commission d'enquête transmettra le rapport de la commission au procureur de la République.   » Le rapport est précédé d'un avant-propos signé par le président de la commission, qui souligne notamment ceci : «   (...) On ne peut que s'interroger à propos de ce que M. Jean-Charles Corbet a appelé (...) des «   décisions de gestion   » qui ont conduit à répartir une partie de la contribution de Swissair entre diverses filiales, notamment étrangères, et à refuser d'utiliser ces moyens lorsque Air Lib a rencontré des difficultés, au nom du risque que le groupe Holco soit accusé de se livrer à du «   soutien abusif   »   ! (...) Tout au long du rapport (...), les analyses dont nous disposons nous conduisent à nous interroger sur plusieurs points qui peuvent constituer des infractions à la législation. - Tout d'abord, la commission s'est posé des questions quant à la sincérité et la bonne foi des engagements pris devant le tribunal de commerce de Créteil. Outre que le plan d'affaires était surdimensionné socialement et économiquement, les garanties financières (...) ont pu être présentées dans le seul but de convaincre le tribunal. Le fait qu'aucun de ces engagements n'ait été respecté par la suite constitue en effet un élément lourd d'interrogation. - La commission a appris que M. Jean-Charles Corbet était entré en relation avec la banque d'affaire CICB en se prévalant de sa qualité de président du conseil de surveillance des fonds Concorde alors qu'il nous a été indiqué qu'il n'avait apparemment pas reçu de mandat de la part de ce conseil. Cette présentation est de nature à créer une situation suspecte dont le rapport démontrera la dimension. - Le contrat conclu avec cette banque (...) soulève également d'autres interrogations quant à ses clauses et quant au montant des honoraires qui ont été versés en application de ses dernières. - L'unique actionnaire de la holding s'est attribué une prime d'arrivée d'un montant considérable (855   000 euros) alors que son entreprise était en redressement et devait affronter la crise induite par les attentats du 11 septembre. - La répartition de la contribution Swissair – 152,5 millions d'euros – entre les différentes filiales de la holding Holco, notamment à l'étranger, et la très faible mobilisation de ces fonds (20   %) en faveur de la société d'exploitation Air Lib au moment où cette dernière rencontrait de très sérieuses difficultés et où il était fait appel aux fonds publics sont aussi une source d'interrogations préoccupantes. - Tout au long de notre enquête, nous avons également constaté des erreurs de gestion répétées et graves qui pourraient justifier que M. Jean-Jacques Corbet fasse l'objet d'un recours en comblement de passif. - Le fait que M. Jean-Jacques Corbet ait refusé de déposer le bilan en décembre 2001 et ait avec obstination poursuivi une exploitation déficitaire est susceptible d'être un motif d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à son encontre. - Enfin, les conditions dans lesquelles la société IMCA est devenue propriétaire de la filiale Mermoz du groupe Holco demeurent surprenantes tout comme le dernier épisode de la fausse reprise d'air Lib par M. de Vlieger. Pour toutes ces raisons exposées de manière détaillées par ce rapport, j'ai décidé, en accord avec le rapporteur, de transmettre solennellement le rapport de la commission d'enquête, les documents annexes et nos conclusions à Monsieur le procureur de la République de Paris afin qu'il examine l'opportunité de leur donner les suites civiles ou pénales qu'ils méritent.   » 3.   Les visites domiciliaires et saisies Le 23 mai 2003, sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, un inspecteur des impôts à la direction nationale d'enquêtes fiscales de Pantin sollicita du juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Paris, l'autorisation de procéder à des visites domiciliaires et saisies dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par, notamment, les sociétés Holco, M. Corbet et les conseils passés ou actuels de la société Holco et de M. Corbet, M e Léonzi et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée («   SELARL   ») Léonzi. L'administration fiscale indiquait dans sa demande soupçonner la société Holco d'utiliser des sociétés enregistrées aux Pays-Bas, au Luxembourg et en Irlande pour effectuer des activités en France sans y souscrire de déclarations fiscales et de passer ainsi des écritures inexactes ou fictives afin de minorer ses résultats imposables. Elle se fondait sur le constat que la société Holco avait constitué une provision de plus de 30 000 000 EUR pour la maintenance d'avions qu'elle ne possédait pas, qu'elle avait versé des honoraires de prospection à une banque sans raisons plausible et que M.   Corbet dirigeait depuis la France les sociétés Holco sans que celles-ci soient répertoriées auprès de l'administration fiscale française (les requérants ne produisent pas la demande de l'administration fiscale, mais cela ressort des ordonnances du délégué du premier président de la cour d'appel de Paris du 7 mai 2009 (mentionnées ci-après)). Le juge des libertés et de la détention fit droit à cette demande par une ordonnance du 23 mai 2003 (non produite). Les visites domiciliaires eurent lieu le 3 juin 2003. Le cabinet de M e   Léonzi en fit notamment l'objet. M e Léonzi était alors le conseil de la société Holco dans plusieurs procédures, notamment devant le tribunal de commerce de Créteil. La visite y fut effectuée par des agents de la direction nationale des enquêtes fiscales accompagnés de deux officiers de police judiciaire de haut grade désignés par le juge des libertés et de la détention pour le représenter. Elle se déroula en présence de deux représentants du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris. Plusieurs documents furent saisis, dont un rapport établi par un expert judiciaire relatif aux flux financiers entre la société Holco et ses filiales. Les représentants du bâtonnier ayant émis des réserves quant à certaines de ces pièces eu égard à leur caractère confidentiel, le juge des libertés et de la détention se rendit sur place et ordonna leur placement sous scellés. L'ouverture des scellés se fit le lendemain dans le cabinet du juge, qui décida en vertu du secret professionnel de la restitution immédiate à M e Léonzi de certains documents sans que l'administration en ait pris copie et autorisa la saisie pour le reste. M e Léonzi indique dans sa requête que «   les documents se trouvant dans l'enveloppe scellée qui étaient couverts par le secret professionnels [lui] ont été restitués   ». M e Léonzi forma un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du 23 mai 2003 (seule voie de recours alors possible), que la Cour de cassation rejettera par un arrêt du 6 avril 2005. Par la suite, dans le cadre de l'exécution de l'arrêt Ravon et autres c.   France (n o 18497/03, 21 février 2008), le législateur ouvrit la possibilité d'interjeter appel devant le premier président de la cour d'appel contre les ordonnances prises en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales (loi n o 2008-76 du 4 août 2008). Des dispositions transitoires le permettant, M e Léonzi interjeta appel en décembre 2008 devant le premier président de la cour d'appel de Paris contre notamment l'ordonnance du 23 mai 2003 et le procès-verbal de saisie du 3 juin 2003. Ces recours furent rejetés après un examen au fond par des ordonnances du délégué du premier président de la cour d'appel de Paris du 7 mai 2009. Les pourvois formés contre ces dernières furent rejetés le 15 juin 2010. 4.   Les poursuites pénales Le 22 juillet 2003, M. Corbet fut placé en garde à vue. Le 24 juillet 2003, une information judiciaire fut ouverte contre lui des chefs d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux. M e Léonzi fut mis en examen le 8   septembre 2008 pour, notamment, complicité de ces faits. M. Paris fut mis en examen le 3 décembre 2003 du chef de recel d'abus de biens sociaux. Le 19 septembre 2003, des pièces saisies en application de l'article L.   16   B du Livre des procédures fiscales furent versées au dossier de l'instruction. Les requérants ainsi que trois autres individus et une personne morale furent renvoyés devant le tribunal correctionnel de Paris par une ordonnance du 21 mars 2005. Par un jugement du 25 septembre 2007, la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris déclara M. Corbet coupable d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux et le condamna à quatre ans d'emprisonnement avec un suris de dix-huit mois, à une amende de 300   000   EUR, à une interdiction d'exercer un mandat social durant cinq ans et au paiement de dommages et intérêts. Elle déclara M e Léonzi coupable de complicité et recel d'abus de biens sociaux et le condamna à trois ans d'emprisonnement avec un sursis de dix-huit mois, à une amende de 300   000 EUR, à une interdiction d'exercer la profession d'avocat pendant deux ans, et au payement de dommages et intérêts. Elle déclara M. Paris coupable de recel d'abus de biens sociaux et le condamna à huit mois d'emprisonnement avec sursis. La chambre correctionnelle de la cour d'appel de Paris confirma ce jugement par un arrêt du 27 février 2009. En particulier, elle rejeta la thèse des requérants Corbet et Léonzi selon laquelle l'utilisation dans la procédure pénale des déclarations qu'ils avaient faites sous la contrainte devant la commission d'enquête parlementaire avait porté atteinte à l'article 6 § 1 de la Convention, notamment à leur droit de ne pas contribuer à leur propre incrimination. Elle constata en effet que le rapport de la commission d'enquête n'était pas le support exclusif des poursuites puisque le réquisitoire introductif visait aussi la procédure diligentée par la brigade financière ainsi que des révélations de Tracfin des 27 juin et 3 et 8 juillet 2003. Elle souligna ensuite que la transmission de ce rapport était le fait du président de la commission, lequel agissait dans le cadre de l'article 40 du code de procédure pénale, qui précise que toute autorité constituée qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, est tenu d'en donner avis sans délai au Procureur de la République et de lui transmettre tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. Elle considéra de plus que les requérants ne pouvaient arguer d'une atteinte à leurs droits puisqu'ayant toujours contesté avoir commis le moindre détournement, ils n'avaient à aucun stade de la procédure remis en cause la teneur de leurs déclarations. Elle souligna enfin qu'il lui «   appartiendra[it] (...) d'apprécier la force probante de telle ou telle déclaration au regard des circonstances dans lesquelles celle-ci [était] intervenue   ». La chambre correctionnelle jugea de plus que la circonstance que le requérant Léonzi n'avait pas été confronté à M e K. du fait de son refus de comparaître n'avait pas privé l'intéressé de son droit à un procès équitable. Elle souligna que, pour justifier son refus, M e K. avait fait valoir qu'il était l'objet de poursuites engagées à son encontre par les autorités luxembourgeoises sur les faits objets de la saisine parisienne, qu'il n'y avait pas de contradictions entre ses déclarations et celles des requérants, notamment en ce qui concernait les structures créées et les mouvements de fonds intervenus au profit des sociétés offshores, et que ses déclarations seraient appréciées au regard de son refus de comparaître. La chambre correctionnelle retint aussi qu'il ne ressortait pas du dossier que M e K. avait conclu avec les autorités judiciaires un accord de nature à affecter l'équité de la procédure, soulignant en particulier «   que l'on ne [pouvait] retenir que [M e K. avait] été placé dans la situation de ces «   mafieux repentis   » qui «   dealent   » parfois avec la justice en Italie ou aux Etats-Unis   » (...)   ». Le 30 juin 2010, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par les requérants au moyen notamment de violations de l'article 6 de la Convention. B.     Le droit interne pertinent Dans sa version en vigueur à l'époque des faits, l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires était ainsi libellé   : «   I. - Outre les commissions mentionnées à l'article 43 de la Constitution seules peuvent être éventuellement créées au sein de chaque assemblée parlementaire des commissions d'enquête ; les dispositions ci-dessous leur sont applicables. Les commissions d'enquête sont formées pour recueillir des éléments d'information soit sur des faits déterminés, soit sur la gestion des services publics ou des entreprises nationales, en vue de soumettre leurs conclusions à l'assemblée qui les a créées. Il ne peut être créé de commission d'enquête sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits sur lesquels elle est chargée d'enquêter. Les membres des commissions d'enquête sont désignés de façon à y assurer une représentation proportionnelle des groupes politiques. Les commissions d'enquête ont un caractère temporaire. Leur mission prend fin par le dépôt de leur rapport et, au plus tard, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de l'adoption de la résolution qui les a créées. Elles ne peuvent être reconstituées avec le même objet avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la fin de leur mission. II. Les articles L. 135-5 et L. 132-4 du code des juridictions financières sont applicables aux commissions d'enquête dans les mêmes conditions qu'aux commissions des finances. Les rapporteurs des commissions d'enquête exercent leur mission sur pièces et sur place. Tous les renseignements de nature à faciliter cette mission doivent leur être fournis. Ils sont habilités à se faire communiquer tous documents de service, à l'exception de ceux revêtant un caractère secret et concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, et sous réserve du respect du principe de la séparation de l'autorité judiciaire et des autres pouvoirs. Toute personne dont une commission d'enquête a jugé l'audition utile est tenue de déférer à la convocation qui lui est délivrée, si besoin est, par un huissier ou un agent de la force publique, à la requête du président de la commission. A l'exception des mineurs de seize ans, elle est entendue sous serment. Elle est, en outre, tenue de déposer, sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Toute personne qui participe ou a participé aux travaux de la Commission bancaire, du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, de la Commission des opérations de bourse, du Conseil des marchés financiers, du Conseil de discipline de la gestion financière ou de la Commission de contrôle des assurances est déliée du secret professionnel à l'égard de la commission, lorsque celle-ci a décidé l'application du secret conformément aux dispositions du premier alinéa du IV. Dans ce cas, le rapport publié à la fin des travaux de la commission, ni aucun autre document public, ne pourra faire état des informations recueillies par levée du secret professionnel. III. La personne qui ne comparaît pas ou refuse de déposer ou de prêter serment devant une commission d'enquête est passible de deux ans d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende. Le refus de communiquer les documents visés au deuxième alinéa du II est passible des mêmes peines. Dans les cas visés aux deux précédents alinéas, le tribunal peut en outre prononcer l'interdiction, en tout ou partie, de l'exercice des droits civiques mentionnés à l'article 131-26 du code pénal, pour une durée maximale de deux ans à compter du jour où la personne condamnée a subi sa peine. En cas de faux témoignage ou de subornation de témoin, les dispositions des articles 434-13, 434-14 et 434-15 du code pénal sont respectivement applicables. Les poursuites prévues au présent article sont exercées à la requête du président de la commission ou, lorsque le rapport de la commission a été publié, à la requête du bureau de l'assemblée intéressée. IV. Les auditions auxquelles procèdent les commissions d'enquête sont publiques. Les commissions organisent cette publicité par les moyens de leur choix. Toutefois, elles peuvent décider l'application du secret ; dans ce cas, les dispositions du dernier alinéa du présent article sont applicables. L'assemblée intéressée peut décider, par un vote spécial et après s'être constituée en comité secret de ne pas autoriser la publication de tout ou partie du rapport d'une commission d'enquête. Sera punie des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal toute personne qui, dans un délai de trente ans, divulguera ou publiera une information relative aux travaux non publics d'une commission d'enquête, sauf si le rapport publié à la fin des travaux de la commission a fait état de cette information.   » Aux termes du second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, «   toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ». L'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales permet à l'autorité judiciaire d'autoriser l'administration des impôts, lorsqu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée, à rechercher la preuve de ces agissements en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et à procéder à leur saisie. GRIEFS Invoquant l'article 5 § 3 de la Convention et le droit de toute personne arrêtée ou détenue en application de l'article 5 § 1 c) d'être «   aussitôt   » traduite devant un juge, le requérant Corbet (requête n o 7494/11) se plaint du fait que, placé en garde à vue le 22 juillet 2003 à 14 heures, il n'a été présenté au juge d'instruction que le 24 juillet 2003 à 19 heures 43. Invoquant l'article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, les requérants dénoncent une violation de leur droit de se taire et de ne pas contribuer à leur propre incrimination, du droit à la présomption d'innocence et des droits de la défense résultant du fait que le rapport de la commission parlementaire chargée d'enquêter sur les causes économiques et financières de la disparition d'Air lib a été transmis au ministère public et a servi de fondement aux poursuites pénales conduites contre eux. Ils indiquent à cet égard que convoqués devant la commission d'enquête parlementaire, ils étaient tenus de comparaître, de prêter serment, de déposer et de produire tout document requis, sous peines de sanctions pénales allant jusqu'à deux ans de prison, ce qui constituerait une contrainte incompatible avec l'article   6. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     (a)     Le requérant Corbet (requête n o 7494/11) disposait-il d'une voie de recours interne répondant aux exigences de l'article 35 de la Convention, lui permettant de dénoncer une violation de l'article 5 §§ 1 et/ou 3, à raison de la privation de liberté dont il a fait l'objet du 22 juillet 2003 à 14 heures au 24 juillet 2003 à 19 heures 43 ?   (b)     La privation de liberté ainsi subie le 24 juillet 2003 entre 14 heures et 19   heures 43 avait-elle une base légale, conformément aux exigences de l'article 5 § 1 de la Convention   ?   (c)     Le requérant Corbet a-t-il été «   aussitôt traduit devant in juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires   », au sens de l'article 5 § 3 de la Convention   ?   2.     Y a-t-il eu violation du droit des requérants à un procès équitable que garantit l'article 6 § 1 de la Convention, en raison de l'utilisation dans la procédure pénale dont ils étaient l'objet des déclarations qu'ils avaient faites devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, eu égard au fait que le refus de comparaître devant une telle commission, de prêter serment ou de répondre à ses questions est passible d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 7   500 EUR   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 12 février 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-141717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel