CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 12 février 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-141719
- Date
- 12 février 2014
- Publication
- 12 février 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants, MM. Z. Chojnowski, G. Skowronski et J. Tabarkiewicz sont des ressortissants polonais, nés respectivement en 1951, 1948 et 1950, résidant à Torun et à Dobrzyn. Ils sont représentés devant la Cour par Me   A.   Kolcz, conseil à Torun. Les requérants sont entrepreneurs et associés de deux sociétés Termbud Sp. J. Skowronski et Prostyr SP. J. Chojnowski (cette dernière fut dissoute en décembre 2010). En 1994, les requérants fondèrent à Toruń deux usines de production de matériel d’isolation thermique. Les usines en question furent érigées sur un terrain d’une superficie de 0,6573 ha dont les requérants avaient obtenu l’usufruit viager pour 99 ans. Le 5 octobre 2007, le préfet de Kujawsko-Pomorskie prît une décision relative à la réalisation d’un ouvrage routier nécessitant l’acquisition d’une emprise sur le terrain en question. Celle-ci fut opérée le 31 janvier 2008. Le 12 août 2008, la municipalité de Torun informa les requérants qu’elle ne pouvait leur offrir aucun terrain en échange. Par une décision du 18 décembre 2008, le préfet de Kujawsko-Pomorskie alloua aux requérants l’indemnité pour éviction correspondant à la valeur de marché du terrain concerné et des bâtiments érigés sur celui-ci d’un montant s’élevant à 4   599   000 zlotys polonais (PLN) ventilé comme suit   : 4   553   010   PLN pour la société Termbud Sp. J. Skowroński et 45   990 PLN pour la société Prostyr Sp. J. Chojnowski. Le 5 juillet 2009, le ministre des Infrastructures confirma la décision du préfet de Kujawsko-Pomorskie. Dans un recours interjeté contre la décision du ministre auprès du tribunal administratif régional de Varsovie les requérants se plaignirent que l’indemnité allouée n’était pas «   équitable   », au sens de l’article   21 alinéa   2 de la Constitution et de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, étant donné qu’elle ne tenait compte ni de la valeur de leurs entreprises ni de l’étendue du préjudice leur ayant été occasionné par l’éviction. Les requérants produisirent un rapport d’expertise établissant que la valeur des entreprises concernées - dont le terrain et les bâtiments constituaient seulement les composantes - s’élevait à 35   584   000   PLN. Or,   l’indemnité allouée par les autorités, environ 7 fois inférieure à la valeur desdites entreprises, représentait seulement 30 % du montant des frais qu’ils devraient engager pour pouvoir reconstituer leur activité ailleurs. En   particulier, l’indemnité en question leur permettrait seulement d’acquérir un terrain équivalant à celui dont ils avaient été évincés et à financer les travaux de viabilisation et de la mise en place d’une clôture. Les requérants soulignaient que l’indemnité allouée ne couvrait pas non plus la perte d’installations attachées aux bâtiments. Une telle indemnité ne respectait pas le juste équilibre entre leur droit au respect des biens et l’intérêt public. Les requérants firent observer que les autorités ne les avaient pas informés de leur projet relatif à la réalisation de l’ouvrage routier ni ne leur avaient offert de terrain équivalant. Ils soulignèrent qu’aux termes de l’expertise, l’éventuel transfèrement de leur activité à un autre endroit était non rentable, compte tenu des délais d’accomplissement des formalités y relatives (environ deux ans et demie). Un tel délai, susceptible de conduire à la perte des marchés   et à l’effondrement de leur propre réseau des clients et des fournisseurs, était déraisonnable d’un point de vue économique. Les requérants observaient que la seule mise à l’arrêt des usines leur occasionnait des pertes considérables. Les requérants soulignaient que les entreprises dont ils étaient fondateurs et dans lesquelles ils venaient d’investir d’importants moyens financiers, embauchaient 120 salariés, étaient prospères et gêneraient des revenus. Par un jugement du 12 janvier 2010, le tribunal administratif régional de Varsovie rejeta le recours des requérants, au motif que la décision incriminée respectait la loi. Le tribunal rappela que, selon les dispositions pertinentes de la loi sur l’administration foncière, l’expropriation ou l’éviction d’un bien donné en usufruit viager était opérée moyennant le versement d’une indemnité dont le montant était déterminé en fonction de la valeur de marché du bien en question. L’indemnisation, au sens de la loi susvisée, était accordée pour les seuls biens effectivement saisis par l’État. En revanche, la loi ne prévoyait pas d’indemnisation pouvant tenir compte de la valeur d’une entreprise établie sur un terrain exproprié ou du préjudice subi par l’exproprié du fait de la nécessité pour lui de mettre fin à son activité économique. Plus particulièrement, l’indemnité pour éviction ne pouvait compenser la perte de gains professionnels actuels ou futurs de l’exproprié. L’indemnisation était déterminée selon la valeur de marché du bien et non pas en fonction du préjudice occasionné à l’exproprié par éviction. La compensation établie sur la base de la valeur de l’usufruit et des bâtiments érigés sur le terrain dont les requérants avaient été évincés constituait en l’espèce l’unique forme d’indemnisation prévue par la loi. Le tribunal jugea que l’indemnité allouée aux requérants était équitable et conforme à la loi, étant donné qu’elle correspondait à la valeur marchande des biens dont ils avaient été évincés. Le tribunal rappela que «   l’indemnité équitable   », au sens de la Constitution, n’était pas synonyme d’indemnisation intégrale. Les requérants se pourvurent en cassation auprès de la Cour administrative suprême. Par un arrêt du 13 avril 2011, cette cour rejeta leur pourvoi. B.     Le droit interne pertinent 1.     La Constitution polonaise Aux termes de l’article 21 de la Constitution, la République de Pologne protège la propriété et le droit de succession. L’expropriation n’est admissible que pour cause d’utilité publique et contre une équitable indemnité. 2.     La loi de 2003 relative aux règles appliquées aux préparatifs à la réalisation d’ouvrages publics routiers et à leur mise en œuvre (Ustawa o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych) Selon l’article 19 alinéa 4 de la loi, l’usufruit viager constitué sur un terrain appartenant à l’État (..) destiné à la réalisation d’un ouvrage routier s’éteint contre le versement d’une indemnité à la date à laquelle la décision relative à la réalisation d’un tel ouvrage devient définitive (...). Selon l’article 18 alinéa 1 de la loi, l’indemnité (...) est déterminée selon la situation du bien à la date à laquelle est adoptée par l’autorité de première instance la décision relative à la réalisation d’un ouvrage routier et selon sa valeur à la date de l’adoption de la décision déterminant le montant de cette indemnité (...). 3.     La loi sur l’administration foncière de 2003 (Ustawa o gospodarce nieruchomosciami) L’article 134 de la loi prévoit que l’indemnité d’expropriation est calculée - sous réserve de l’article 135 - sur la base de la valeur marchande d’un bien exproprié. La valeur de marché d’un bien est déterminée notamment selon sa nature, sa situation, son affectation, la manière dont il est exploité, son état et en fonction des valeurs immobilières en vigueur. La détermination de la valeur de marché d’un bien aux fins de l’indemnisation s’effectue avec la prise en compte de la manière selon laquelle le bien est exploité, sauf si l’affectation du bien, compatible avec le but visé par l’expropriation, implique l’augmentation de sa valeur. Lorsque l’affectation d’un bien frappé par l’expropriation est compatible avec le but visé par cette mesure et en même temps implique l’augmentation de sa valeur, cette dernière est déterminée selon cette éventuelle affectation du bien correspondant au but poursuivi par l’expropriation. GRIEF Les requérants se plaignent que le montant de l’indemnité pour éviction allouée par les autorités ne respecte pas «   le juste équilibre   », au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 de la Convention, entre leur droit au respect des biens et l’intérêt général.       QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Les requérants ont-ils épuisé les voies de recours internes   ? Plus particulièrement, le recours constitutionnel constituait-il en l’espèce une voie de droit à épuiser   ?   2.     Compte tenu du montant de l’indemnité allouée aux requérants, ceux-ci ont-ils subi «   une charge spéciale et exorbitante   »   ? En particulier, le montant de l’indemnité en question était-il «   raisonnablement en rapport avec la valeur du bien   », au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention ? (voir, l’affaire Lallement c. France , n o 46044/99, 11   juillet 2002)     Annexe Liste des requérants       Zenon CHOJNOWSKI né le 18/06/1951 est un ressortissant polonais né en 1951, résidant à Torun et représenté par Artur KOŁCZ     Gabriel SKOWROŃSKI né le 21/11/1948 est un ressortissant polonais né en 1948, résidant à Toruń et représenté par Artur KOŁCZ     Józef TABARKIEWICZ né le 15/07/1950 est un ressortissant polonais né en 1950, résidant à Golub-Dobrzyń et représenté par Artur KOŁCZCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 12 février 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-141719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel