CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 14 février 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-141720
- Date
- 14 février 2014
- Publication
- 14 février 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Mihai Sergiu Arjoca, est un ressortissant roumain né en 1990 et résidant à Timisoara. Il est représenté devant la Cour par M e   D.L. Julean, avocat à Timisoara. A.     Les circonstances de l'espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La surveillance du requérant par la police 3.     En 2007, P.A. fut arrêté par la police au motif qu'il était soupçonné du crime de trafic de drogue. Afin de bénéficier d'une remise de peine, il accepta de collaborer avec les organes d'enquête et dénonça le requérant comme étant son fournisseur de drogue. 4.     Une enquête pénale fut ouverte d'office contre le requérant du chef de trafic de drogue. 5.     Par une ordonnance du 20 juillet 2007, le département d'enquête des infractions liées au crime organisé et au terrorisme du parquet près la Haute Cour de cassation et de justice («   le parquet   ») autorisa P.A. à agir en tant que collaborateur afin d'acheter de la drogue chez le requérant pendant une période de trente jours. Par la même ordonnance, le policier O.P. fut autorisé à surveiller les rencontres entre P.A. et le requérant et à fournir à P.A. l'argent nécessaire pour l'achat de la drogue. 6.     Cette ordonnance mentionnait qu'il y avait des «   indices forts   » que le requérant faisait partie d'un réseau de trafic de drogue très actif sur le marché et qui agissait de manière très prudente. Cette ordonnance fut prolongée successivement tous les trente jours jusqu'au 8   février 2008. Les ordonnances de prolongation avaient un texte identique à l'ordonnance du 20 juillet 2007. 7.     Après avoir été autorisé à agir comme collaborateur, P.A. rencontra le requérant quatre fois pour acheter différents sortes de drogues. O.P. surveilla à distance ces rencontres. Des procès-verbaux furent dressés après chaque rencontre afin de constater les substances achetées par P.A. 8.     Le 5 septembre 2007, des poursuites pénales furent ouvertes contre le requérant du chef de trafic de drogue. Le requérant n'en fut pas informé. 9.     Le 16 janvier 2008, alors qu'une nouvelle rencontre devait avoir lieu entre P.A. et le requérant, la police intervint afin de surprendre ce dernier en flagrant délit. Le procès-verbal de flagrance dressé à cette occasion mentionna que le requérant avait donné de la drogue à P.A. 10.     Des expertise scientifiques furent réalisées afin d'établir la nature de la drogue retrouvée sur P.A. et de déterminer si le requérant avait consommé de la drogue. 2.     La procédure pénale contre le requérant 11.     Pendant les poursuites pénales, le parquet interrogea O.P. et P.A. qui déclarèrent que le requérant avait vendu de la drogue à P.A. 12.     Interrogé par le parquet en présence de son avocat choisi, le requérant déclara que le 16 janvier 2008 il avait procuré de la drogue à P.A. 13.     Sur réquisitoire du 20 octobre 2008, le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal départemental de Timiș («   le tribunal départemental   ») des chefs de trafic de drogue et de possession de drogue en vue de la consommation. 14.     Interrogé par le tribunal départemental, le requérant admis connaître P.A. mais nia toute implication dans la vente de drogue. 15.     Le requérant s'opposa à ce qu'O.P. et P.A. soient interrogés par le tribunal, au motif que leurs déclarations ne pouvaient pas constituer des preuves légales. Il soutenait qu'il avait été poussé par P.A. à vendre de la drogue. 16.     Le tribunal départemental jugea que, malgré l'opposition du requérant, il devait procéder à l'interrogatoire de O.P. et de P.A. Le premier maintint sa déclaration faite pendant les poursuites pénales. P.A. ne fut pas interrogé au motif qu'il était parti à l'étranger et le tribunal départemental procéda à la lecture de sa déclaration faite pendant les poursuites pénales. 17.     Par un jugement du 22 juin 2009, le tribunal départemental condamna le requérant des chefs de trafic de drogue et de possession de drogue en vue de la consommation à une peine de trois ans de prison avec sursis. Il fonda sa décision sur le procès-verbal de flagrance, les déclarations de P.A. et d'O.P. ainsi que sur les aveux de l'intéressé faits pendant les poursuites pénales. 18.     Le requérant interjeta appel, en faisant valoir qu'il avait été provoqué par P.A. à commettre le crime de trafic de drogue. 19.     Par un arrêt du 17 décembre 2009, la cour d'appel de Timisoara rejeta son appel, en faisant valoir que P.A. et le requérant se connaissaient déjà au moment où la police avait commencé à surveiller leurs rencontres. 20.     Sur recours du requérant, par un arrêt définitif du 9 mars 2010, la Haute Cour de cassation et de justice confirma le bien-fondé du jugement rendu en appel. GRIEF 21.     Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint de ce qu'il a été victime d'une provocation policière. Il souligne que toutes les preuves utilisées par les juridictions internes pour fonder sa condamnation avaient été obtenues à la suite d'une provocation policière.     QUESTION AUX PARTIES Le bien-fondé de l'accusation en matière pénale dirigée contre le requérant a-t-il été examiné équitablement, comme l'exige l'article 6 § 1 de la Convention   ? En particulier, la condamnation du requérant a-t-elle été fondée sur des éléments recueillis à la suite d'une provocation policière   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 14 février 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-141720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel