CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 14 février 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-141723
- Date
- 14 février 2014
- Publication
- 14 février 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Răzvan Laurenţiu Constantinescu, est un ressortissant roumain né en 1969 et résidant à Pitești. Il est représenté devant la Cour par M e   G. Ionescu, avocat à Piteşti. Les circonstances de l'espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     L'agression dénoncée 3.     Le requérant aurait été soumis à des mauvais traitements alors qu'il se trouvait entre les mains de la police, le 2 septembre 2009. 4.     Ce jour, vers 8 heures 30, une équipe de deux policiers se rendit, sur appel de M me C., à un immeuble d'habitations devant lequel se trouvait le requérant, qui faisait du tapage en compagnie d'un autre homme, selon la personne les ayant dénoncés. Les policiers lui demandèrent de les suivre au siège du commissariat de police n o   3 de Piteşti. 5.     Face au refus du requérant, les policiers firent usage d'un spray irritant en visant son visage et le poussèrent de force dans la voiture de police. 6.     Une fois arrivés au siège de la police, quatre policiers se mirent à le frapper à coups de poing et de pied, alors qu'il était tombé par terre. 7.     Alertée par des voisins, l'épouse du requérant se rendit au commissariat de police, accompagnée par leur fils et demanda qu'on le relâche. 8.     Les policiers firent sortir le requérant dans la salle d'attente. 9.     Il quitta le commissariat à pied. À peine sorti dans la rue, il fut rattrapé par les mêmes policiers, qui firent à nouveau usage d'un spray irritant en visant son visage, le firent tomber à terre et le frappèrent à coups de poing et de pied. Le policier S. lui coinça la jambe contre le trottoir surélevé et le frappa jusqu'à lui causer une fracture du fémur. 10.     Ramené dans la cour du commissariat de police, le requérant fut abandonné sur le béton. Sa femme demanda aux policiers d'appeler une ambulance pour l'emmener à l'hôpital, ce qu'ils refusèrent. En revanche, les policiers permirent à la famille du requérant de l'emmener à l'hôpital dans leur voiture personnelle. 11.     Le requérant fut hospitalisé du 2 au 17 septembre 2009 à cause de sa fracture de fémur et subit une intervention chirurgicale. 12.     Le rapport médico-légal dressé le 28 septembre 2009 indiqua que le requérant nécessitait au moins 90 jours de soins médicaux. 2.     L'enquête pénale contre les policiers accusés 13.     Le requérant porta plainte au sujet des violences auxquelles il avait été soumis. 14.     Par décision du 31 août 2010, le parquet près le tribunal départemental d'Argeş rendit un non-lieu à l'égard de trois policiers, en considérant que le requérant s'était cassé la jambe en tombant tout seul. Par la même décision il déclina également sa compétence en ce qui concernait le quatrième policier, qui avait un rang supérieur. 15.     Sur contestation du requérant, le procureur en chef confirma cette décision, le 26 octobre 2011. 16.     Le requérant forma recours devant le tribunal départemental en se plaignant de ce que le parquet n'ait pas fait d'investigations sérieuses au sujet de sa plainte. 17.     Par décision définitive du 11 mars 2011, le tribunal départemental d'Argeş accueillit ce recours et renvoya l'affaire devant le parquet, en considérant que les investigations n'avaient pas été compètes. 18.     Après un complément d'enquête, un second non-lieu fut rendu par le procureur, le 18 août 2011, et à nouveau infirmé par arrêt du tribunal départemental du 20 mars 2012, en raison de lacunes dans l'enquête. 19.     Le 4 octobre 2012, le parquet rendit à nouveau un non-lieu à l'égard des policiers accusés et déclina sa compétence pour ce qui était de l'accusation d'outrage portée à l'égard du requérant. 20.     Cette décision fut confirmée le 25 novembre 2012 par le procureur en chef, puis par le tribunal départemental, le 25 mars 2013, au motif que la force appliquée par les policiers pour interpeller le requérant avait été rendue nécessaire par son propre comportement agressif et qu'il n'était pas exclu que la fracture qu'il avait subie ait été causée par sa chute. S'agissant des six témoins oculaires qui avaient déclaré avoir vu que les policiers frappaient le requérant dans la rue, le tribunal considéra que leurs dépositions ne pouvaient pas être retenues car elles n'étaient pas corroborées par d'autres moyens de preuve. GRIEFS Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant se plaint d'avoir été soumis à des mauvais traitements par des agents de police le   2   septembre   2009 et que l'enquête menée à cet égard n'a pas été effective.     QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il été soumis, en violation de l'article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants pour ce qui est des violences qu'il aurait subies de la part des agents de police, le   2   septembre   2009   ?   2.     Eu égard à la protection procédurale contre les traitements inhumains ou dégradants (voir le paragraphe 131 de l'arrêt Labita c. Italie [GC], n o   26772/95, CEDH 2000-IV), l'enquête menée en l'espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l'article 3 de la Convention   ?   Le Gouvernement est invité à soumettre le dossier d'instruction ouvert à la suite de la plainte introduite par le requérant quant à son agression du 2   septembre 2009.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 14 février 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-141723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel