CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 14 février 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-141725
- Date
- 14 février 2014
- Publication
- 14 février 2014
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s39E5096F { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA6BC7FA7 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:right } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s72EB7DC5 { margin-top:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s2D57E2E { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline; text-transform:uppercase } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s34D46E87 { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s68C46B95 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:center }   Communiquée le 14 février 2014   TROISIÈME SECTION Requête n o 36328/13 Amine HASSINE contre la Roumanie introduite le 30 avril 2013 EXPOSÉ DES FAITS   Le requérant, M. Amine Hassine, est un ressortissant tunisien né en 1982 et résidant actuellement en Tunisie. Il est représenté devant la Cour par M e   A. Irimies, avocat à Cluj Napoca. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En 2007, le requérant entra en Roumanie et établit légalement sa résidence à Cluj-Napoca. En 2009, il épousa une ressortissante roumaine et ils eurent un enfant. Le requérant bénéficiait d'une carte de séjour «   vie familiale   », valable jusqu'en 2015. Le 7 novembre 2012, à 17 heures, il reçut une convocation pour le 9   novembre 2012 à 9 heures devant la cour d'appel de Bucarest pour une procédure dont l'objet était la demande du parquet près la cour d'appel de le déclarer indésirable sur le territoire roumain pour des raisons liées à la sécurité nationale. Le 8 novembre 2011 à midi, le requérant envoya un fax à la cour d'appel demandant un nouveau délai pour préparer sa défense et engager un avocat. L'épouse du requérant forma également une demande d'intervention fondée sur le droit au respect de la vie familiale. La cour d'appel examina l'affaire à l'audience qui eut lieu le   9   novembre   2013 à 13 heures 30 en présence des représentants du parquet et du ministère de l'Intérieur, mais en l'absence du requérant et de son avocat. Le représentant du ministère informa la cour d'appel que le requérant n'avait pas l'intention d'engager un avocat et qu'en tout état de cause, il souhaitait quitter la Roumanie. S'appuyant sur ces informations et relevant le caractère urgent de la procédure, la cour d'appel rejeta la demande d'ajournement. Elle rejeta également la demande d'intervention de l'épouse du requérant au motif que la procédure ne concernait que ce dernier. Le parquet fournit à la cour d'appel des documents provenant du Service roumain de renseignement qui affirmait que le requérant présentait un danger pour la sécurité nationale. Ces documents étant classifiés «   strict secret   », ils n'étaient accessibles ni au requérant ni à son avocat. Par un jugement rendu le même jour, la cour d'appel accueillit la demande du parquet, déclara le requérant indésirable sur le territoire roumain pendant une période de 5 ans et ordonna son arrestation en vue de l'expulsion. Eu égard au fait que ces mesures étaient prises pour des motifs liés à la sécurité nationale, la cour d'appel indiqua qu'aucun document ou information qui ont fondé son jugement ne pouvaient être rendus publics. Le soir du 9 novembre 2012, le requérant fut arrêté et conduit au centre de rétention d'Arad en vue de son expulsion qui eut lieu le   5   décembre   2012. L'avocat du requérant forma un pourvoi contre le jugement du 9   novembre   2012. Il alléguait plusieurs violations de la Convention en ce qui concerne notamment le respect du droit à la défense et le respect de la vie familiale. Par un arrêt définitif du 12 décembre 2013, la Haute Cour de cassation et de Justice rejeta le pourvoi. La Haute Cour estima que le rejet de la demande d'ajournement était justifié dès lors que la procédure de citation avait été régulièrement accomplie. Elle estima que, même si les documents et les informations qui ont fondé le jugement de la cour d'appel ne pouvaient pas être transmis au requérant, cette dernière juridiction avait exercé un examen effectif de la demande du parquet et des pièces classées «   strict secret   » versées au dossier. Quant à la prétendue violation du droit au respect de la vie familiale, la Haute Cour jugea que la mesure était nécessaire à la sécurité nationale et qu'elle était proportionnée à ce but. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes de l'ordonnance d'urgence du gouvernement   n o 194 du 12 décembre 2002 sur le régime des étrangers en Roumanie sont ainsi libellées   : Article 85 «   1.     La déclaration d'un étranger indésirable est une mesure prise à l'encontre d'une personne qui a mené ou mène des activités de nature à mettre en danger la sécurité nationale ou l'ordre public, ou s'il existe des informations suffisantes montrant qu'il a l'intention de mener de telles activités. 2.     La mesure prévue au paragraphe précédent est prise par la cour d'appel de Bucarest, sur proposition du procureur désigné à cet effet, nommé auprès du parquet près la cour d'appel de Bucarest. Le procureur saisit la cour d'appel, sur proposition des institutions ayant des attributions dans le domaine de l'ordre public et de la sécurité nationale qui disposent d'informations ou d'indices allant dans le sens du paragraphe premier. 3.     Les données et les renseignements qui fondent la proposition de déclarer un étranger indésirable pour des raisons liées à la sécurité nationale sont mis à la disposition de la juridiction, dans les conditions établies par les actes normatifs qui régissent les activités liées à la sûreté nationale et la protection des renseignements classés. 4.     La demande prévue au deuxième alinéa est jugé en chambre du conseil, avec la citation des parties. La cour d'appel informe l'étranger des faits qui fondent la demande, dans le respect des dispositions des actes normatifs qui régissent les activités liées à la sûreté nationale et la protection des renseignements classés. 5.     La cour d'appel rend un jugement motivé, dans un délai de dix jours à compter de la demande formulée dans les conditions prévues à l'alinéa 2. La décision de la juridiction est définitive. Lorsque l'étranger est déclaré indésirable pour des raisons liées à la sécurité nationale, les données et les renseignements qui justifient la décision ne sont pas mentionnés dans le contenu de ladite décision. 6.     La décision est communiquée à l'étranger et à l'Office roumain pour l'immigration, pour qu'elle soit mise à exécution. 7.     Le droit de séjour de l'étranger cesse à la date du prononcé du jugement le déclarant indésirable. 8.     L'exécution du jugement par lequel l'étranger a été déclaré indésirable est réalisée par la reconduite de l'étranger à la frontière ou dans son pays d'origine, par le personnel spécialisé de l'Office roumain pour l'immigration. 9.     L'étranger peut être déclaré indésirable pour une période de cinq à quinze ans (...)   » Article 92 «   1.     L'éloignement des étrangers du territoire est interdit dans les cas suivants   : (...) e)     s'il y a des criantes justifiées que sa vie est mise en danger ou qu'il sera soumis à la torture, à des traitements dégradants et inhumains dans l'État où il doit être envoyé   ; f)     si l'éloignement est interdit par les traités internationaux auxquels la Roumanie est partie. (...) 4.     Sont exclus de l'application de l'alinéa 1 (...) les étrangers qui présentent un danger pour l'ordre public, pour la sécurité nationale ou qui souffrent d'une maladie qui menace la santé publique et qui refuse de se soumettre aux mesures établies par les autorités médicales.   » Article 97 «   1.     Le placement dans un centre spécial ( luarea in custodie publica ) vise à restreindre temporairement la liberté de mouvement sur le territoire de l'État roumain, ordonné par un magistrat contre un étranger (...) qui a été déclaré indésirable (...) 4.     Le placement dans un centre spécialisé des étrangers déclarés indésirables est ordonné par la juridiction qui a déclaré la personne indésirable par un jugement comme cela est prévu par l'article 85 alinéa 5. Le placement cesse lors de l'exécution de la décision, dans les conditions prévues par l'article 85 alinéa 8. (...)   » Article 147 «   Les dispositions de la loi numéro 122/2006 sur l'asile en Roumanie prévalent sur l'application des dispositions de cette ordonnance, à l'exception des cas où des raisons liées à la sécurité nationale ou à l'ordre public imposent l'éloignement des étrangers du territoire de la Roumanie.   » L'article 3 de la loi n o 51/1991 sur la sûreté nationale est ainsi libellé dans sa partie pertinente   : «   Constituent une menace pour la sûreté nationale de la Roumanie   : (...) i)     les actes terroristes, leur conception ou le soutien apporté à de tels actes   ; (...) l)     la création ou la constitution d'une organisation (...) ayant pour finalité l'une des   activités énumérées aux points a) à k) ci-dessus, ainsi que le fait, pour des organisations et groupes constitués en conformité avec la loi, de se livrer en secret à de telles activités.   » L'article 44 de la loi n o 535/2004 sur la prévention et la lutte contre le terrorisme, en vigueur à l'époque des faits, est ainsi rédigé dans sa partie pertinente   : «   (1)     Contre les citoyens étrangers ou apatrides sur lesquels existent des données ou des indices raisonnables qu'ils ont l'intention de réaliser des actes terroristes ou de favoriser le terrorisme il est ordonné la mesure de les déclarer indésirables en Roumanie ou d'interdire leur séjour dans le pays, si la mesure d'interdiction de quitter le pays n'avait pas été ordonnée à leur encontre. (...)   » GRIEFS 1.     Le requérant se plaint de l'irrégularité de sa privation de liberté en vue de l'expulsion. Invoquant les articles 5 et 6 de la Convention, il se plaint particulièrement de l'absence de contradictoire de la procédure par laquelle son expulsion et sa privation de liberté ont été décidées et du défaut de motivation des décisions rendues par les juridictions internes. 2.     Le requérant allègue que la mesure d'expulsion dont il a fait l'objet ainsi que l'interdiction de séjour prononcée à son encontre portent atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention. 3.     Invoquant l'article 1 du Protocole n o 7 à la Convention, il se plaint de ce que, dans le cadre de la procédure le déclarant indésirable, il n'a pas bénéficié de garanties procédurales adéquates pour le protéger contre l'arbitraire.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il été privé de sa liberté en violation de l'article 5   §   1 de la Convention   ? En particulier, la privation de liberté subie par lui à la suite de son placement dans un centre spécial était-elle prévue par une loi «   prévisible   » et «   accessible   », au sens de l'article 5 § 1 de la Convention   ?   2.     La procédure qui a abouti à la privation de liberté du requérant était ‑ elle conforme aux exigences de l'article 5 § 4 de la Convention, notamment en ce qui concerne le respect des principes du contradictoire et de l'égalité des armes ( A. et autres c. Royaume-Uni [GC], n o 3455/05, 19   février 2009)   ?   3.     Y a-t-il eu, en raison de l'expulsion et de l'interdiction de séjour du requérant, violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la Convention   ?   4.     Les mesures prises à l'encontre du requérant étaient-elles conformes aux exigences procédurales de l'article 1 du Protocole n o 7   ?Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 14 février 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-141725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel