CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 14 février 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-141726
- Date
- 14 février 2014
- Publication
- 14 février 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e O. Tanasica, avocate à Bucarest. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. En 2004, la requérante et son époux achetèrent un appartement dans la ville de Ploiesti. Le jour de la signature du contrat, ils versèrent au vendeur le prix de l'appartement, à savoir l'équivalent d'environ 4   000 euros (EUR). À une date non-précisée, leur fils, résidant en Espagne, leur envoya par mandat postal la somme de 20   000 EUR. Entre octobre 2005 et juillet 2006, ils lui restituèrent cette somme, toujours par mandats postaux. Le 8 août 2006, la direction de la lutte contre le crime organisée et le terrorisme du parquet de Ploiesti (ci-après «   DIICOT   ») déclencha des poursuites contre le fils de la requérante. La DIICOT l'accusait de faire partie d'un réseau établi en Espagne qui pratiquait la traite des êtres humains et le proxénétisme. Le 9 août 2006, la DIICOT ordonna le séquestre de l'appartement de la requérante estimant qu'il avait été acheté avec de l'argent provenant de la commission de ces infractions. Dans le cadre de la procédure pénale concernant son fils, la requérante demanda la levée du séquestre. Elle exposa que la mesure conservatoire décidée par la DIICOT était illégale dès lors qu'en vertu du code de la procédure pénale en vigueur à la date à laquelle la mesure avait été prise, seuls les biens appartenant à l'inculpé ou à la partie responsable civilement pouvaient faire l'objet d'une telle mesure. Or, la procédure pénale ne concernait que son fils et elle n'était ni inculpée ni partie responsable civilement. Elle ajouta que l'affirmation de la DIICOT selon laquelle le bien aurait été acheté avec de l'argent provenant de la commission des infractions n'était pas étayée par des preuves. À cet égard, elle indiqua qu'elle avait contracté plusieurs crédits bancaires et que la somme appartenant à son fils lui avait été restituée. Le 12 mars 2009, le tribunal départemental de Prahova rejeta la demande au motif que le séquestre visait la confiscation des biens provenant de la commission des infractions. La requérante forma un pourvoi. Elle réitéra ses arguments concernant l'illégalité de la mesure et ajouta que l'hypothèse de la mise sous séquestre en vue de la confiscation des biens n'était pas prévue par le code de procédure pénale à la date de la mesure litigieuse. Par un arrêt définitif du 13 avril 2009, la cour d'appel de Ploiesti rejeta le pourvoi estimant que le séquestre était justifié tant que la procédure était en cours. Celle-ci est toujours pendante. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions du code de la procédure pénale en vigueur à l'époque de la mise sous séquestre de l'appartement de la requérante étaient libellées comme suit   : Article 163 «   Les mesures conservatoires à caractère provisoire peuvent être décidées au cours de la procédure par le procureur ou par le tribunal. Elles consistent à rendre des biens meubles ou immeubles indisponibles par la mise sous séquestre en vue de la réparation du préjudice provoqué par les infractions ou du paiement de l'amende. Les mesures conservatoires destinées à réparer le préjudice peuvent porter sur les biens de l'accusé ou de l'inculpé ou de la personne responsable civilement jusqu'à la concurrence du montant du préjudice probable. Les mesures conservatoires destinées à garantir le paiement de l'amende ne peuvent porter que sur les biens de l'accusé ou de l'inculpé.   » L'article 163 du code de procédure pénale a été modifié le 6   septembre   2006. Désormais, le parquet est autorisé à ordonner des mesures conservatoires en vue de la confiscation des biens provenant de la commission des infractions. Article 168 «   Au cours de la procédure, l'accusé ou l'inculpé, la personne responsable civilement ou toute autre personne intéressée peuvent contester devant le procureur ou le tribunal la prise des mesures conservatoires et leur mise en œuvre. Le jugement du tribunal peut faire l'objet d'un pourvoi.   » GRIEF Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, la requérante allègue que la mise sous séquestre de son bien a été illégale et injustifiée. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     L'ingérence dans le droit de la requérante de disposer de son appartement avait-elle une base légale en droit interne   ?   2.     Dans l'affirmative, cette ingérence était-elle justifiée   ? En particulier, l'impossibilité pour la requérante de disposer de son bien pendant la durée de la procédure constitue-t-elle une charge excessive au regard de l'article   1 du Protocole n o 1   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 14 février 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-141726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel