CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 14 février 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-141734
- Date
- 14 février 2014
- Publication
- 14 février 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   N. Popescu, avocate à Bucarest. A.     Les circonstances de l'espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le contexte de l'affaire 3.     Jusqu'en 1948, les paroisses gréco-catholiques possédaient plusieurs immeubles, parmi lesquels des églises. Par le décret-loi n o 358/1948, le culte uniate fut dissout. En vertu du même décret-loi, les biens appartenant à ce culte furent transférés à l'État, à l'exception des biens des paroisses. Une commission interdépartementale fut chargée de l'établissement de la destination finale de ces biens, commission qui ne remplit jamais ses fonctions. Les biens des paroisses furent transférés à l'Église orthodoxe en vertu du décret n o 177/1948 qui prévoyait dans son article 37 § 3 que, si 75% des paroissiens d'un culte devenaient membres d'une autre Église, les biens ayant appartenu au culte abandonné seraient transférés dans le patrimoine du culte qui les avait accueillis. 4.     Après la dissolution de l'église gréco-catholique, en 1948, l'archiprêtre de la paroisse requérante fut contraint de quitter le culte uniate et à s'affilier au culte orthodoxe. Les biens immeubles de la requérante passèrent dans le patrimoine de l'église orthodoxe de Dej, en vertu de l'article 37 du décret n o 177/1948. 5.     Après la chute du régime totalitaire en décembre 1989, le décret n o   358/1948 fut abrogé et le culte uniate fut reconnu officiellement par le décret-loi n o 126/1990. Le décret n o 177/1948 fut abrogé le 11 janvier 2007. 2.     La démarche judiciaire de la requérante 6.     En 2002, le requérante saisit le tribunal de première instance de Dej («   le tribunal de première instance   ») d'une action contre les paroisses orthodoxes Dej II et Dej III en constatation de l'illégalité du transfert de ses biens en 1948 dans le patrimoine de l'Église orthodoxe. Elle demanda également au tribunal de rétablir la situation antérieure à 1948 et la rectification du livre foncier afin de lui restituer les biens immeubles, y compris l'église qui lui avait appartenu. 7.     Par un jugement du 21 mai 2002, le tribunal de première instance fit droit à son action, après avoir examiné la manière dont les dispositions du décret n o 177/1948 avaient été appliquées à l'époque. À ce sujet, le tribunal jugea que la reconversion des croyants uniates au culte orthodoxe avait été opérée par contrainte et par la force. Dès lors, cette reconversion n'était pas légale et elle ne pouvait pas justifier le transfert des biens immeubles dans le patrimoine de l'église orthodoxe. 8.     Sur appel des paroisses orthodoxes défenderesses, par un arrêt du 20   janvier 2003, le tribunal départemental de Cluj («   le tribunal départemental   ») rejeta l'action de la requérante, au motif que les tribunaux n'étaient pas compétents pour juger les actions portant sur les lieux de culte. Cet arrêt fut infirmé sur recours de la requérante, par un arrêt de la cour d'appel de Cluj («   la cour d'appel   ») du 28 mai 2003 qui renvoya l'affaire devant le tribunal départemental pour trancher le fond. 9.     Par un arrêt du 16 septembre 2003, le tribunal départemental confirma le jugement du 21 mai 2002. Il releva que la reconversion des croyants uniates avait été faite par contrainte. De même, d'après les documents du dossier, seul l'archiprêtre avait enregistré officiellement son reconversion ce qui n'impliquait pas la reconversion de tous ou d'un pourcentage de 75% des croyants imposé par le décret n o 177/1948. 10.     Les paroisses orthodoxes formèrent un pourvoi en recours, en demandant le rejet de l'action. Elles faisaient valoir qu'elles représentaient la religion majoritaire de la ville de Dej et que l'église était passée légalement dans son patrimoine. 11.     Par un arrêt définitif du 26 mars 2007, la cour d'appel fit droit au recours des paroisses orthodoxes et rejeta l'action de la requérante. La cour d'appel indiqua d'abord que, bien que le décret n o 177/1948 ait été abrogé par l'entrée en vigueur le 11 janvier 2007 de la loi n o 489 sur la liberté religieuse, il était toujours applicable en l'espèce, étant donné qu'il était en vigueur lors de la saisine des tribunaux de la présente action. Elle jugea ensuite que la situation juridique des lieux de culte était régie impérativement par l'article 37 du décret n o 177/1948 et dépendait du nombre des croyants appartenant à un culte dans une certaine localité. En appliquant les dispositions de l'article 37 §§ 2 et 3 du décret susmentionné, la cour d'appel releva qu'en 2002, il y avait à Dej une majorité orthodoxe représentant 94,93% de la population, alors que les gréco-catholiques représentaient 5,07%. Étant donné que le nombre des croyants orthodoxes était supérieur au pourcentage de 75% établi par la loi, l'église en litige devait lui appartenir. La cour d'appel conclut que   : «   Le fait qu'à présent la structure religieuse de la communauté locale se maintient (le nombre d'orthodoxes est supérieur au pourcentage de 75%) atteste que la reconversion d'un culte vers l'autre opérée dans les conditions du décret n o 177/1948 est acceptée, maintenue et confirmée par les membres de la communauté locale malgré les nouvelles conditions socio-politiques correspondant à un régime démocratique   ». B.     Le droit et la pratique internes pertinents 12.     Le décret n o 177/1948 sur le régime général des cultes publié au Journal officiel du 4 août 1948 était ainsi rédigé dans sa partie pertinente   : Article 37 «   Lorsque au moins 10   % des croyants affiliés à un culte le quittent pour un autre culte, la communauté religieuse du culte qui a été quitté perd de plein droit une partie de son patrimoine proportionnellement au nombre des croyants qui l'a quittée. Cette partie est transférée, toujours de plein droit, dans le patrimoine de la communauté locale du nouveau culte adopté par les croyants. Lorsque le nombre des croyants qui quittent le culte constitue la majorité des croyants de ce culte, l'église (...) appartient de plein droit au nouveau culte adopté (...) Lorsque les croyants qui quittent le culte représentent au moins 75   % du nombre des croyants du culte abandonné, le patrimoine entier de ce culte passe dans le patrimoine du nouveau culte adopté, avec un droit au dédommagement pour le culte abandonné, proportionnellement au nombre des croyants restant (...). » 13.     Ce décret a été abrogé le 11 janvier 2007 par la loi n o 489/2006 sur la liberté religieuse publiée au Journal officiel n o 11 du 8 janvier 2007. 14.     La requérante a versé au dossier deux décisions de justice définitives dans lesquelles les juridictions internes ont considéré que le nombre des croyants prévu par l'article 37 § 3 du décret n o 177/1948 devait être apprécié par rapport à la date du passage des immeubles dans le patrimoine de l'église orthodoxe et non pas par rapport aux conditions démographiques actuelles (une décision du tribunal de première instance de Dej du 19   février   2003 et une décision du tribunal départemental de Maramureș du 3 février 2011). GRIEF 15.     Invoquant l'article 6 de la Convention, la requérante se plaint de ne pas avoir bénéficié d'une procédure équitable, en raison de la manière dont la cour d'appel de Cluj a appliqué les dispositions du décret n o 177/1948. En citant des exemples de jurisprudence, elle considère que la condition concernant le nombre des croyants (article 37 § 3 du décret précité) devait être appréciée par rapport à la date du transfert des biens du culte uniate au culte orthodoxe, et non pas par rapport aux conditions démographiques actuelles.   QUESTION AUX PARTIES L'action de la requérante tendant à la restitution d'un lieu de culte atelle été entendue équitablement, comme l'exige l'article 6 § 1 de la Convention, compte tenu de la manière dont la cour d'appel de Cluj a appliqué en l'espèce les dispositions de l'article 37 du décret n o   177/1948 et eu égard notamment au principe de la sécurité juridique   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 14 février 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-141734
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel