CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 12 février 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-141752
- Date
- 12 février 2014
- Publication
- 12 février 2014
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s39E5096F { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA6BC7FA7 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:right } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s72EB7DC5 { margin-top:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s2D57E2E { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline; text-transform:uppercase } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s72C8F48C { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sE8987665 { font-family:Arial; font-size:7pt; color:#339966; display:none } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s68C46B95 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt }   Communiquée le 12 février 2014   DEUXIÈME SECTION Requête n o 49752/07 Esra BAŞBAKKAL KARA contre la Turquie introduite le 22 août 2007 EXPOSÉ DES FAITS   La requérante, M me Esra Başbakkal Kara, est une ressortissante turque, née en 1979 et résidant à Eskişehir. Elle est représentée devant la Cour par M e   H.   Yıldız Karasu, avocat à Eskişehir. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Le 24 décembre 2004, aux alentours de 18 heures, la requérante, avocate et membre de la commission des droits de l'Homme du barreau d'Eskişehir, se trouvait dans son cabinet situé en face de la mairie quand un rassemblement spontané d'usagers des transports publics commença à protester contre le dysfonctionnement du nouveau tramway. Elle quitta son cabinet accompagnée de P.Ç., stagiaire avocate, pour rejoindre le groupe de manifestants devant la mairie. Elle observa que des citoyens occupaient la plateforme empêchant la circulation du tramway. La police intervint d'une manière musclée afin de disperser les protestants installés sur les rails de tramway. Lors de la bousculade, la requérante vit les policiers tirant les cheveux de P.Ç. Elle fut conduite dans la foulée à la direction de la sûreté d'Eskişehir avec onze autres personnes. Elle affirme avoir informé les policiers de sa profession d'avocate. Selon le procès-verbal de l'incident établi à 19   h   15, lors de la vérification des identités, le commissaire divisionnaire constatant le statut d'avocat de la requérante informa par téléphone le procureur et lui demanda ses instructions. Le procureur ordonna de relaxer la requérante après avoir effectué le contrôle d'identité. Le président de la commission des droits de l'homme du barreau d'Eskişehir A.U., accompagné de trois autres avocats, se rendirent à la direction de la sûreté voir la requérante. Ils rencontrèrent le commissaire en chef et obtinrent l'autorisation de s'entretenir avec elle. Toutefois, quand ils descendirent la voir, un commissaire, M.Ö., leur aurait refusé l'entretien avec la requérante. Le même jour, la requérante fut relaxée aux alentours de 21   h, après avoir été examinée dans l'hôpital par un médecin légiste. 1.     La plainte de la requérante contre les policiers pour placement illégal en garde à vue Le 12 janvier 2005, la requérante porta plainte auprès du parquet d'Eskişehir pour arrestation illégale. Le même jour, elle fut entendue par le procureur. Elle porta plainte contre les policiers responsables de son arrestation. Le 11 novembre 2005, le procureur rendit une décision de non-lieu. Il indiqua que lors de la manifestation, les forces de l'ordre avaient sommé les manifestants à se disperser, suite au refus d'obtempérer de certains manifestants dont la requérante, un groupe de personnes avaient été conduit à la direction de la sûreté par la force. Le 12 décembre 2005, la requérante s'opposa à la décision auprès de la cour d'assises d'Eskişehir. Le 21 février 2006, l'opposition formulée par la requérante, fut rejetée. 2.     La réclamation administrative introduite par la requérante auprès du ministère de l'Intérieur Le 6 janvier 2005, elle demanda au ministère de l'Intérieur des dommages et intérêts d'un montant de 5   000 livres turques (TRY) (2   743   euros) (EUR) pour avoir été placée illégalement en garde à vue et pour mauvais traitements. Le 10 février 2005, le ministère de l'Intérieur rejeta sa demande pour absence de décision judiciaire en ce sens. Néanmoins, le ministère demanda l'ouverture d'une enquête interne. Cette enquête fut conduite à l'encontre de 46 policiers et se solda par une décision de non poursuite judiciaire rendue par le préfet, le 14 avril 2005. Le 21 avril 2005, la requérante contesta cette décision et demanda au ministère de l'Intérieur la réouverture de l'enquête. Le 23 juin 2005, sa demande fut définitivement rejetée par la préfecture d'Eskişehir. Le 30 juin 2005, la requérante introduisit une demande en annulation contre la décision préfectorale auprès du tribunal régional administratif d'Eskişehir. Le 19 juillet 2005, le tribunal régional administratif rejeta la demande de la requérante. 3.     La procédure civile en indemnisation entamée par la requérante contre le ministère de l'Intérieur Le 7 avril 2005, la requérante entama une procédure en indemnisation pour un montant de 5   000 TRY auprès du tribunal administratif d'Eskişehir à l'encontre du ministère de l'Intérieur pour avoir été placée illégalement en garde à vue. Le 7 avril 2006, par un jugement, le tribunal rejeta la demande d'indemnisation de la requérante dénuée de fondement. Le tribunal souligna que la requérante n'avait pas été placée en garde à vue. Elle n'avait fait que l'objet d'une vérification d'identité à la suite de laquelle elle fut relaxée. L'opposition formulée par la requérante, fut rejetée par tribunal administratif régional, le 28 septembre 2006. La demande en rectification du jugement formulée par la requérante fut rejetée le 18 janvier 2007. Le jugement ne fut pas notifié à l'avocat de la requérante. 4.     La plainte déposée contre le commissaire de police M.Ö. pour abus de pouvoir Le 30 décembre 2004, la requérante porta plainte auprès du parquet d'Eskişehir contre le commissaire divisionnaire M.Ö. pour lui avoir refusé un entretien avec ses avocats qui étaient venus pour la rencontrer le jour de son arrestation à la direction de la sûreté, le 24 décembre 2004. Le 11 novembre 2005, par un acte d'accusation, le parquet ouvrit une procédure judiciaire à l'encontre du commissaire M.Ö. pour abus de pouvoir. Le parquet rappela que la poursuite des allégations relatives aux pouvoirs judiciaires de la police n'était pas soumise à une autorisation du ministère de l'Intérieur. La requérante devint la partie intervenante dans cette procédure. Le 22 mars 2006, le tribunal correctionnel d'Eskişehir prononça l'acquittement de M.Ö. Dans les motifs de l'arrêt, le tribunal souligna que M.Ö. était directeur du bureau de terrorisme et non pas du bureau de sécurité publique qui était en charge du dossier relatif à la manifestation du 24   décembre 2004. Par conséquent celui-ci n'avait aucun pouvoir ni pour autoriser ni pour refuser un entretien entre la requérante et ses avocats. Le 10 avril 2006, la requérante s'opposa à ce jugement auprès de la Cour de cassation. Le 21 octobre 2009, la cour de cassation infirma le jugement pour défaut d'audition des témoins à charge et de motivation insuffisante. Le 5 mai 2011, le tribunal correctionnel se plia devant l'arrêt de cassation, mais rendit le même jugement d'acquittement à l'égard de M.Ö. Le 30 avril 2013, la Cour de cassation constata le délai de prescription de cinq ans et décida de rayer l'affaire du rôle. B.     Le droit et la pratique internes pertinents La loi n o 2559 relative aux devoirs et compétences de la Police, prévoit dans son article 4/A modifié le 2 juin 2007 que   : «   (..) la personne peut être placée en garde à vue et si nécessaire détenue jusqu'à ce que son identité soit établie. (...) Après la vérification d'identité, une attestation concernant l'objet et la durée de la détention est délivrée à la personne concernée à sa demande. La personne mise en garde à vue ou détenue pour un contrôle d'identité, sera immédiatement relaxée après vérification de son identité   » La même loi prévoit que la loi n o 5271 relative aux procédures pénales sera appliquée aux modalités de placement en garde à vue et/ou de détention pour une vérification d'identité. Par conséquent, selon la loi, le procureur doit être immédiatement informé et le délai de détention pour vérification d'identité ne saurait dépasser vingt-quatre heures. GRIEFS Invoquant l'article 5 §§ 1 et 3 de la Convention, la requérante estime avoir été placée illégalement et arbitrairement en garde à vue et y être restée des heures durant sans aucune justification. Invoquant l'article 6 de la Convention, elle allègue que ses avocats ont été empêchés de la voir en garde à vue, ce qui porte atteinte à son droit garanti au paragraphe 3 c) de cette disposition.   ITMarkFactsComplaintsEnd QUESTIONS   1.     Dans les circonstances de l'affaire, la requérante a-t-elle été privée de sa liberté, en violation de l'article 5 § 1 de la Convention   ? La privation de liberté subie par elle tombe-t-elle sous le coup des alinéas b) et c) de cette disposition   ? En particulier, quelle était la base légale de l'arrestation de la requérante le 24 décembre 2004   ?   2.     La requérante a-t-elle été privée de l'assistance d'un avocat à la direction de la sûreté le jour de son arrestation   en violation de l'article 6 § c) de la Convention   ?Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 12 février 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-141752
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel