CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 10 février 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-141754
- Date
- 10 février 2014
- Publication
- 10 février 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zafer Öztürk, est un ressortissant turc, né en 1947 et résidant à Denizli. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 5 février 2001, l'épouse du requérant («   G.Ö.   ») se rendit à l'hôpital de l'Université de Pamukkale («   l'hôpital   »), où elle fut examinée par le médecin gynécologue M.E.S. qui diagnostiqua la présence d'un fibrome utérin, une tumeur bénigne développée à partir des fibres musculaires de l'utérus. Il lui indiqua qu'elle devait se faire opérer d'urgence. Le 6 février 2001, G.Ö. subit à l'hôpital une hystérectomie vaginale (opération chirurgicale d'ablation de l'utérus) effectuée par le médecin M.E.S. Le 8 février 2001, elle fut renvoyée chez elle. Le 10 février 2001, souffrant d'une fièvre élevée et de nausées, G.Ö. se rendit à nouveau à l'hôpital, où elle reçut une injection et se fit prescrire des médicaments. Elle quitta ensuite l'hôpital. Le 12 février 2001, son état de santé ne s'arrangeant toujours pas, elle retourna à l'hôpital où elle fut hospitalisée. Les jours suivants, son état de santé s'empira. Le 18 février 2001, G.Ö. fut transférée à l'hôpital de la faculté de l'Université d'Ege. Le 20 février 2001, G.Ö. y décéda d'une hépatite toxique et d'un sepsis. 1.     Procédure pénale intentée contre le médecin mis en cause Le 21 mars 2001, le requérant déposa une plainte pénale auprès du parquet de Denizli contre le médecin M.E.S. pour négligence et imprudence ayant entraîné le décès de G.Ö. Le 25 octobre 2001, le rectorat de l'Université de Pamukkale refusa d'accorder l'autorisation d'engager des poursuites. Le 23 octobre 2002, suite à l'opposition formée par le requérant contre ladite décision, le Conseil d'État renvoya le dossier au tribunal correctionnel de Denizli afin qu'une action publique soit diligentée à l'encontre de M.E.S. Le requérant se constitua partie intervenante à la procédure pénale entamée devant le tribunal correctionnel de Denizli contre M.E.S. Le 3 décembre 2004, le Haut conseil de la santé rendit un rapport d'expertise établissant qu'au vu du contenu du dossier médical et compte tenu de l'absence d'un examen d'autopsie, la cause du décès ne pouvait pas être décelée de façon définitive; que l'indication chirurgicale était correcte, mais que la technique opératoire utilisée était erronée dans la mesure où la patiente souffrait de fibrome utérin d'une taille équivalente à celle de seize semaines   ; que l'extraction par voie vaginale n'était pas possible   ; que le suivi post-opératoire de la patiente était insuffisant   ; et que la patiente avait été amenée à quitter l'hôpital, de façon précoce, sans que les analyses nécessaires ne soient effectuées. Ledit rapport conclut, à l'unanimité, que le médecin était fautif à hauteur de deux huitièmes, et que le reste de la responsabilité était imputable à des facteurs externes à celui du fonctionnement du service médical. Le 18 juillet 2007, le troisième comité d'expertise de l'Institut médico-légal rendit un rapport établissant que, suite au diagnostic de fibrome utérin, l'indication d'une hystérectomie était appropriée   ; qu'un médecin expérimenté aurait effectivement privilégié une opération d'hystérectomie vaginale; qu'en effet, l'opération en question avait été réalisée avec succès   ; qu'au vu de l'absence de complication post-opératoire, l'intervention chirurgicale avait été effectuée en conformité avec les règles médicales   ; qu'il n'y avait pas eu d'obstacle à ce que la patiente quitte l'hôpital après l'opération   ; que, de manière générale, les doses des médicaments utilisées en anesthésie étaient appropriées et que celles-ci avaient été administrées en accord avec les règles médicales. Ledit rapport conclut, à l'unanimité, que le traitement médical administré par le médecin M.E.S., suite à l'arrivée de la patiente dans un état de fièvre, était en conformité avec les règles médicales, et qu'aucune responsabilité fautive ne lui était imputable. Le 13 novembre 2007, le tribunal correctionnel décida, sur le fondement du rapport d'expertise du 3 décembre 2004, de condamner le médecin accusé à une peine d'emprisonnement de six mois ainsi qu'à une amende de 575 YTL, ordonnant le sursis à exécution de la peine. Le 7 octobre 2008, la Cour de cassation cassa la décision du 13   novembre 2007, demandant que le prononcé du jugement soit différé (hükmün açıklanmasının geriye bırakılması) en vertu de l'article 231 du code de procédure pénale. [1] Le 29 janvier 2009, le tribunal correctionnel raya l'affaire du rôle au motif qu'elle était prescrite. 2.     Procédure d'indemnisation initiée contre le médecin mis en cause Le 17 juin 2005, le requérant introduisit une action en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Denizli («   TGİ   ») à l'encontre du médecin M.E.S. Le 1 er octobre 2010, le TGİ rejeta l'action en indemnisation sur la base du rapport du Haut conseil de la santé, celui de l'institut médico-légal, ainsi qu'un troisième rapport d'expertise, rendu à l'unanimité le 15 juillet 2009 par trois académiciens professeurs. D'après ce dernier rapport, la cause définitive du décès de la patiente ne pouvait être décelée en raison de l'absence d'autopsie; l'indication de chirurgie s'avérait appropriée   ; il n'était guère possible, sur un plan médical, d'établir un lien de causalité entre la cause du décès et l'intervention chirurgicale   ; et enfin, aucune responsabilité fautive n'était imputable au médecin M.E.S. Le 2 février 2012, la Cour de cassation confirma la décision du TGİ. Le 14 juin 2012, la Cour de cassation rejeta la demande en rectification introduite par le requérant. 3.     Procédure devant la Cour constitutionnelle Le 1 er octobre 2012, le requérant saisit la Cour constitutionnelle turque (« CCT ») d'un recours individuel, alléguant que le décès de son épouse serait due à une erreur médicale commise lors de l'opération chirurgicale effectuée à l'hôpital, et que les recours judiciaires intentés auraient été ineffectifs. Le 25 décembre 2012, la CCT rejeta ledit recours pour incompétence ratione temporis , sur la base, notamment, de l'article 148 § 3 de la Constitution et l'article provisoire 1 § 8 de la loi n o 6216 sur l'instauration de la Cour constitutionnelle et ses procédures. GRIEFS Sans invoquer de disposition particulière de la Convention, le requérant allègue une atteinte à son droit à un procès équitable, précisant que le décès de son épouse a eu lieu à la suite d'une négligence du médecin M.E.S. lors de l'opération chirurgicale. Il se plaint, plus particulièrement, que la procédure pénale engendrée à l'encontre dudit médecin a fini par se heurter à la prescription après avoir duré sept ans. Il dénonce ainsi la durée déraisonnable et le caractère inefficace de la procédure en cause.   QUESTION AU GOUVERNEMENT   Dans les circonstances de la présente cause, les juridictions tant pénales que civiles peuvent-elles passer pour avoir respecté l'exigence de promptitude et de diligence inhérente à l'article 2, sous son volet procédural?       [1] .     L’article 231 du code de procédure pénale, concernant le prononcé et le sursis au prononcé d’un jugement, dispose que si la peine infligée à l’accusé est inférieure ou égale à deux ans d’emprisonnement ou bien s’il s’agit d’une amende pénale, le tribunal peut surseoir au prononcé du jugement (article 231 § 5). Dans un tel cas, les accusés peuvent être placés sous contrôle judiciaire durant cinq ans (article 231 § 8) ; un tel jugement est susceptible d’appel (article 235 § 12).Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 10 février 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-141754
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel