CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 21 février 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-141877
- Date
- 21 février 2014
- Publication
- 21 février 2014
droits fondamentauxCEDH
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Kiril Zlatkov Nikolov, est un ressortissant bulgare né en 1971. Actuellement détenu à la maison d’arrêt de Bourg-En-Bresse, il est représenté devant la Cour par M e   Claire Waquet, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, et M e   Loïc Auffret, avocat à Paris. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Dans le cadre d’une enquête sur un réseau international de prostitution, il fut procédé à des interceptions de correspondances téléphoniques en application de l’article 706-95 du code de procédure pénale, notamment sur la ligne d’un portable (que le requérant n’indique pas être la sienne)   : du 6 août 2009, 17   heures, au 19 août 2009, 20 heures 39, sur le fondement d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Chambéry du 5 août 2009, qui autorisait les interceptions pour deux semaines   ; du 28 août 2009 au 11   septembre 2009, sur le fondement d’une ordonnance du même juge du 26   août 2009. Deux conversations avec une personne utilisant un portable appartenant   à une certaine I.K., enregistrées le 4 septembre 2009, apparurent de nature à mettre le requérant en cause : l’une entre une certaine R.G. et un certain Kiril, identifié par la suite comme étant le requérant   ; l’autre entre cette même femme et un homme, dans le cadre de laquelle ledit Kiril fut évoqué en des termes qui laissaient entendre qu’il participait à ce réseau de prostitution. Une information fut ouverte le 2 octobre 2009, des chefs de proxénétisme aggravé en bande organisée, traite des êtres humains en bande organisée et participation à une association de malfaiteur en vue de la préparation d’un crime. Un mandat d’arrêt fut décerné contre le requérant le 28 juillet 2010 par un juge d’instruction de Lyon. Interpellé en Allemagne en vertu de ce mandat préalablement converti en mandat d’arrêt européen, le requérant fut remis aux autorités françaises le 16 décembre 2010 à 11 heures 45, présenté au procureur de la République de Strasbourg et placé immédiatement en «   rétention   » à Strasbourg. Le 20 décembre 2010 à 10 heures 56, il fut présenté pour la première fois au juge d’instruction (celui ayant décerné le mandat d’arrêt), qui le mit en examen des chefs précités. Le même jour vers 17 heures, le juge des libertés et de la détention de Lyon, saisi par le juge d’instruction, ordonna son placement en détention provisoire et décerna un mandat de dépôt à son encontre. Bien que les faits poursuivis revêtissent une qualification criminelle, les interrogatoires et confrontations réalisées dans le cadre de l’instruction ne furent pas enregistrées, en raison de l’exception prévue au septième alinéa de l’article 116-1 du code de procédure pénale, dans sa version alors applicable. Le requérant interjeta appel de l’ordonnance du 20 décembre 2010 devant la chambre de l’instruction près la cour d’appel de Lyon. Il argua notamment de la nullité du mandat d’arrêt délivré à son encontre et de la violation de l’article   5   §§   1 c) et 3 de la Convention résultant du délai de quatre jours entre son placement en rétention et sa comparution devant le juge. L’ordonnance du 20   décembre 2010 fut confirmée par un arrêt du 13 janvier 2011, au motif notamment que ce délai n’était pas excessif au regard du temps nécessaire pour s’assurer de la complète information du juge mandant par le procureur de la république de Strasbourg, procéder à la levée de l’écrou de l’intéressé et organiser matériellement un transfert entre deux villes distantes de près de 500   kms, impliquant la mise à disposition d’un véhicule administratif et d’une escorte policière et ce, en pleine période hivernale. Le pourvoi en cassation formé par le requérant sur le fondement notamment d’une violation de l’article   5   §§ 1 c) et 3 fut rejeté par un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 28 avril 2011, au motif, sur ce point, que «   la personne mise en examen ne saurait, à l’occasion de l’exercice d’une voie de recours portant sur la détention, présenter des demandes étrangères à son unique objet   » et que le moyen ne pouvait donc être accueilli même si la chambre de l’instruction avait à tort cru devoir répondre à l’exception de nullité de l’arrestation et du placement en détention. Le requérant avait également soulevé devant la chambre de l’instruction une question prioritaire de constitutionnalité («   QPC   ») relative à la conformité à l’article 66 de la Constitution («   Nul ne peut être arbitrairement détenu. L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.   ») notamment, des dispositions du code pénal permettant de priver de liberté la personne arrêtée ou détenue en vertu d’un mandat d’arrêt ou d’amener durant 4 jours sans intervention d’un magistrat du siège. La QPC fut transmise le 1 er avril 2011 au Conseil constitutionnel qui conclut le 24 juin 2011 à la constitutionnalité (sauf une réserve dénuée de pertinence en l’espèce   ; décision n o 2011-133 QPC). Il releva tout d’abord que le délai critiqué était prévu par la loi et qu’en cas de dépassement, la personne était, "sauf circonstances insurmontables" libérée sur ordre du juge d’instruction. Il releva ensuite que cette privation de liberté se fondait sur un mandat d’amener ou d’arrêt pris par un juge d’instruction, lequel conservait ensuite la maîtrise de son exécution jusqu’à présentation de l’intéressé devant lui. Le 17 juin 2011, le requérant avait saisi la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon d’une requête en annulation de divers actes de procédure, dont le titre privatif de liberté, les interrogatoires et confrontations réalisés au cours de l’instruction et diverses interceptions de correspondances téléphoniques. Il présenta deux QPC portant sur les articles 64-1, alinéa 7, et 116-1, alinéa 7, du code de procédure pénale, en application desquels les interrogatoires et confrontations n’avaient pas fait l’objet d’un enregistrement audiovisuel. Le 6 septembre 2011, la chambre de l’instruction rejeta pour l’essentiel la requête en annulation (sauf un point relatif aux interceptions de correspondances téléphoniques), reprenant notamment le motif susmentionné de son arrêt du 13 janvier 2011. Le requérant se pourvut en cassation sur le fondement notamment des articles 5 §§ 1 c), 3 et 4, 6 §§ 1 et 3, 8 et 14 de la Convention et 1 du Protocole n o 12. Par deux autres arrêts du même jour, la chambre de l’instruction transmit les QPC à la Cour de cassation, qui, par deux arrêts du 18 janvier 2012, les transmit au Conseil constitutionnel. Par une décision du 6 avril 2012 (n o 2012-228/229 QPC), le Conseil constitutionnel déclara les septièmes alinéas des articles 64-1 et 116-1 du code de procédure pénale inconstitutionnels, jugeant qu’en faisant exception au principe de l’enregistrement audiovisuel des interrogatoires en matière criminelle lorsqu’ils sont menés dans le cadre d’enquêtes ou d’instructions portant sur des crimes relevant de la criminalité organisée ou d’atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, ils portaient atteinte au principe d’égalité. Il précisa que l’abrogation de ces dispositions prendrait effet à compter de la publication de sa décision et serait applicable aux auditions de personnes gardées à vue et aux interrogatoires des personnes mises en examen qui seraient réalisées à compter de cette date. Par un arrêt du 10 mai 2012, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. S’agissant de l’article 5 § 3 de la Convention, elle jugea que la chambre de l’instruction avait justifié sa décision dès lors que les motifs qu’elle avait retenus établissaient que la durée de privation de liberté subie par le requérant avant qu’il soit traduit devant le juge d’instruction mandant, «   magistrat habilité à statuer en toute impartialité sur la légalité et le bien-fondé de celle-ci   », était compatible avec les exigences de brièveté résultant notamment de ce texte. La Cour de cassation rejeta ensuite le moyen tiré de violations de la Convention et de la Constitution résultant de l’application des septièmes alinéas des articles 64-1 et 116-1 du code de procédure pénale en la cause du requérant. D’une part, elle retint que le Conseil constitutionnel avait précisé que l’abrogation de ces dispositions ne s’appliquerait qu’aux auditions des personnes gardées à vue et aux interrogatoires des personnes mises en examens réalisées à compter de la publication de sa décision, de sorte que le moyen était à cet égard devenu sans objet. D’autre part, elle constata que le requérant n’avait pas été entendu pendant une mesure de garde à vue et que, s’il n’avait pas bénéficié d’un enregistrement audiovisuel de ses interrogatoires par le juge d’instruction «   il n’en [était] résulté aucune atteinte à ses droits conventionnellement protégés, qu’il s’agisse de ses droits de la défense ou de celui à un procès équitable, dès lors [qu’il avait] été mis en mesure d’être assisté par un avocat, qu’il a[vait] eu la possibilité de vérifier la transcription sur les procès-verbaux, authentifiée par un greffier, des questions posées et des réponses données, de demander toute rectification et de contester, à tous les stades de la procédure, le sens et la portée de ses propos transcrits   ». La Cour de cassation considéra ensuite que le délai de 14 jours de l’article   706-95 du code de procédure pénale courrait à partir non de la date de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant des interceptions téléphoniques mais du jour de la mise en place effective de ces mesures, de sorte que la chambre de l’instruction avait à bon droit conclu que ce délai avait été respecté en l’espèce. Enfin, elle jugea que «   la méconnaissance des formalités substantielles auxquelles est subordonnée la garde à vue et l’absence d’enregistrement audiovisuel des auditions ou interrogatoires ne peuvent être invoquées à l’appui d’une demande d’annulation d’acte ou de pièce de procédure que par la partie qu’elles concernent   », de sorte que le requérant ne pouvait faire grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré n’y avoir lieu à annulation des auditions en garde à vue et interrogatoires par le juge d’instructions d’autres personnes que lui. Par un jugement du 28 octobre 2011, le tribunal correctionnel de Lyon déclara le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés, écartant cependant la qualification de traite des êtres humains. Il le condamna à quatre ans d’emprisonnement et 10   000 EUR d’amende. Par un arrêt du 20   juillet 2012, la cour d’appel de Lyon confirma le jugement sur la culpabilité et condamna le requérant à six ans d’emprisonnement avec une période de sûreté aux deux tiers, à 10   000 EUR d’amende et à une interdiction de séjour d’une durée de cinq ans sur les territoires de la Savoie et du Bas-Rhin. Le pourvoi formé par le requérant – sur le moyen unique de l’inapplicabilité de la loi pénale française – fut rejeté par un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 12   juin 2013. B.     Le droit interne pertinent A l’époque des faits de la cause, les articles 64-1 et 116-1 du code de procédure pénale étaient ainsi libellés   : Article 64-1 «   Les interrogatoires des personnes placées en garde à vue pour crime, réalisés dans les locaux d’un service ou d’une unité de police ou de gendarmerie exerçant une mission de police judiciaire font l’objet d’un enregistrement audiovisuel. (...) [septième alinéa] Le présent article n’est pas applicable lorsque la personne est gardée à vue pour un crime mentionné à l’article 706-73 du présent code ou prévu par les titres Ier et II du livre IV du code pénal, sauf si le procureur de la République ordonne l’enregistrement. (...)   ». Article 116-1 «   En matière criminelle, les interrogatoires des personnes mises en examen réalisés dans le cabinet du juge d’instruction, y compris l’interrogatoire de première comparution et les confrontations, font l’objet d’un enregistrement audiovisuel. (...) [septième alinéa] Le présent article n’est pas applicable lorsque l’information concerne un crime mentionné à l’article 706-73 du présent code ou prévu par les titres Ier et II du livre IV du code pénal, sauf si le juge d’instruction décide de procéder à l’enregistrement. (...) ». Les articles 130, 130-1 et 133 du code de procédure pénale étaient ainsi rédigés   : Article 130 «   Lorsqu’il y a lieu à transfèrement dans les conditions prévues par les articles 128 et 129, la personne doit être conduite devant le juge d’instruction qui a délivré le mandat dans les quatre jours de la notification du mandat. Toutefois, ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement d’un département d’outre-mer vers un autre département ou de la France métropolitaine vers un département d’outre-mer.   » Article 130-1 «   En cas de non-respect des délais fixés par les articles 127 et 130, la personne est libérée, sur ordre du juge d’instruction saisi de l’affaire, à moins que sa conduite ait été retardée par des circonstances insurmontables.   » Article 133 «   La personne saisie en vertu d’un mandat d’arrêt est présentée dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation devant le juge d’instruction ou à défaut le président du tribunal ou le juge désigné par celui-ci pour qu’il soit procédé à son interrogatoire et qu’il soit le cas échéant statué sur son placement en détention provisoire dans les conditions prévues par l’article 145.A défaut, la personne est remise en liberté. Les dispositions de l’article 126 sont applicables. Si la personne est arrêtée à plus de deux cents kilomètres du siège du juge d’instruction qui a délivré le mandat, elle est conduite dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation devant le procureur de la République du lieu de l’arrestation qui reçoit ses déclarations après l’avoir avertie qu’elle est libre de ne pas en faire. Mention est faite de cet avis au procès-verbal. Le procureur de la République informe sans délai le magistrat qui a délivré le mandat et requiert le transfèrement. Si celui-ci ne peut être effectué immédiatement, le procureur de la République en réfère au juge mandant. Lorsqu’il y a lieu à transfèrement, la personne doit être conduite à la maison d’arrêt indiquée sur le mandat dans les délais prévus à l’article 130. Les dispositions de l’article 130-1 sont applicables.   » GRIEFS Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir été «   traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires   » «   aussitôt   » après avoir été remis aux autorités françaises. Invoquant les articles 6 et 14 de la Convention ainsi que l’article 1 er du Protocole n o 12, le requérant dénonce une discrimination résultant du fait que, poursuivi pour un crime relevant de la criminalité organisée, il n’a pas bénéficié de la garantie prévue par l’article 116-1 du code de procédure pénale, consistant en un enregistrement audiovisuel des interrogatoires des personnes mises en examen réalisés dans le cabinet du juge d’instruction, le septième alinéa de cette disposition excluant cette garantie lorsque l’information concerne ce type de crimes ou les crimes d’atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et de terrorisme. Invoquant les articles 13 et 14 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o   12, le requérant se plaint d’une violation du droit à un recours effectif pour dénoncer la discrimination susmentionnée. Il indique que, s’il a pu exercer un recours contre la violation de son droit à la non-discrimination, ce recours s’est révélé ineffectif puisqu’il n’a pas bénéficié de l’inconstitutionnalité constatée par le Conseil constitutionnel à la suite de sa question prioritaire de constitutionnalité.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant est-il fondé à soutenir qu’en violation de l’article 5 § 3 de la Convention, il n’a pas été «   traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires   » «   aussitôt   » après avoir été remis aux autorités françaises   ?   En particulier, premièrement, le fait que le juge d’instruction devant lequel le requérant a comparu le 20 décembre 2010 avait délivré le mandat d’arrêt qui fondait sa privation de liberté est-il compatible avec les exigences de l’article 5 § 3 de la Convention   ? Deuxièmement, le contrôle susceptible d’être effectué par le juge d’instruction sur la privation de liberté du requérant répondait-il aux exigences de cette disposition alors que, selon le requérant, ce juge n’avait pas la compétence d’examiner le bien-fondé de sa détention et d’ordonner sa mise en liberté mais uniquement de provoquer son élargissement en décidant de ne pas le mettre en examen   ?   2. a) La nature de l’infraction dont une personne   est «   accusée   » – au sens de l’article 6 de la Convention – constitue-t-elle un aspect de sa situation personnelle aux fins de l’article 14   ?   b) Dans l’affirmative, y a-t-il eu violation des articles 14 et 6 § 1 de la Convention combinés du fait qu’en application du septième alinéa de l’article 116-1 du code de procédure pénale, le requérant n’a pas bénéficié de la garantie prévue par cette disposition, consistant en un enregistrement audiovisuel des interrogatoires des personnes mises en examen réalisés dans le cabinet du juge d’instruction   ?   3 . Le requérant est-il fondé à soutenir qu’il y a eu en sa cause violation de l’article 13 de la Convention pour dénoncer la discrimination  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 21 février 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-141877
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel