CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 20 février 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-141879
- Date
- 20 février 2014
- Publication
- 20 février 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Eyitope Akinnibosun, est un ressortissant nigérian né en 1979 et résidant à Lecce. Il est représenté devant la Cour par M e   L. Garrisi, avocat à Lecce. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant, ressortissant nigérien, quitta le Nigéria à bord d’une embarcation avec sa femme et sa fille A., née en 2006. Il arriva en Italie en février 2009. Une fois arrivé, il introduisit une demande de protection internationale. A une date non précisée, la Commission territoriale pour la reconnaissance du statut de réfugié lui délivra un permis de séjour pour raisons humanitaires. Le 2   avril   2009, le requérant fut arrêté étant soupçonné de faire partie d’une association de malfaiteurs visant le trafic de clandestins. Par un arrêt du 7   juillet   2011, le requérant fut acquitté et remis en liberté. Entre-temps, le 18 avril 2009, le tribunal pour enfants de Lecce (ci-après «   le tribunal   ») décida de placer la fille du requérant dans un institut à Ostuni. Par un décret du 21 janvier 2010 le tribunal suspendit l’autorité parentale du requérant, nomma un tuteur, et décida le placement de A. dans une famille d’accueil. Une fois acquitté et mis en liberté, le requérant demanda à pouvoir rencontrer sa fille. Le 23   février   2012, un test ADN fut effectué pour vérifier le lien entre le requérant et l’enfant. Les résultats du test démontreraient qu’il y avait un lien génétique entre les deux. Le 17   mai   2012, A. fut entendue par le tribunal pour enfants. Elle reconnut le requérant dans une photo, en l’indiquant comme «   le papa qu’elle avait avant et qui parlait anglais   » et ne s’opposa pas à une éventuelle rencontre. Par un décret du 19   juillet   2012, le tribunal pour enfants autorisa les rencontres entre le requérant et sa fille   : une première rencontre devait avoir lieu auprès du tribunal à la présence des services sociaux. Le 30 juillet 2012, eut lieu la première rencontre entre A. et le requérant à la présence des services sociaux. Le 16   janvier   2013, le requérant demanda au tribunal pour enfants de pouvoir à nouveau rencontrer sa fille. Par un décret déposé au greffe le 26   avril   2013, le tribunal rejeta la demande du requérant et annula le décret précédent quant à l’organisation des rencontres. Le tribunal se refera aux informations reçues par les services sociaux après le déroulement de la rencontre, qui relataient que l’enfant était très agitée et stressée à l’idée de revoir son père. De plus, selon le tribunal le requérant était dans l’impossibilité de s’occuper de son enfant et le fait qu’il n’ait pas de projet pour l’avenir rendait les rencontres préjudiciables pour A. Il n’était d’ailleurs pas possible, selon le tribunal, d’envisager pour le requérant une possibilité de récupérer ses compétences parentales. Le 22   mai 2013, le requérant interjeta appel de cette décision et demanda la suspension de l’exécution de celle-ci. Il faisait valoir que la suspension de son droit de visite aurait des conséquences irréparables, car l’interruption de tout contact entraînerait la coupure du lien entre lui et sa fille. Il soulignait, en outre, qu’il n’y avait aucune situation d’abandon de l’enfant de sa part, mais seulement une situation de détresse, causée par la pauvreté qui l’empêchait d’exercer son rôle de parent. Par un arrêt du 2   août   2013 la cour d’appel de Lecce rejeta la demanda du requérant de suspendre l’exécution du décret du tribunal. La cour d’appel observa que la décision de suspendre les rencontres était motivée par le rapport des services sociaux qui avaient assistés à la rencontre, et qui relataient d’une situation de tension de l’enfant envers son père et d’un stress montré par l’enfant à la suite de la rencontre. L’enfant avait refusé de parler de son père biologique et les responsables de l’association où le requérant et l’enfant avaient été placés avant son arrestation avaient relaté des prétendues épisodes de maltraitance. La cour se referait en outre au fait que pendant son audition le 21   novembre 2011, le requérant avait affirmé que sa fille devait vivre avec lui étant donné qu’il était son père et que la famille d’accueil n’était pas sa vraie famille. Il avait souligné qu’il n’était pas disponible à prendre en considération d’autres solutions concernant le placement de sa fille, en démontrant ainsi qu’il s’intéressait plutôt à la satisfaction de ses besoins qu’à ceux de son enfant. La cour constata enfin que A. était bien insérée dans la famille d’accueil. Par conséquent la cour rejeta la demande du requérant de suspendre l’exécution du décret du tribunal. Par un autre décret du 11 octobre 2013, en se prononçant sur le fond de l’affaire, la cour d’appel réitéra en partie les précédentes considérations en soulignant également que le requérant avait eu une attitude de non ‑ collaboration avec les services sociaux, et que, suite à la rencontre avec son père, A. avait manifesté une régression dans son comportement. De plus, la Cour souligna que le requérant n’avait pas la possibilité d’assurer à sa fille une vie stable du point de vue affectif et par manque de moyens financiers. Il n’avait aucun projet pour l’avenir et son comportement ne visait pas à garantir à sa fille des conditions de vie adéquates. Quant à l’argument du requérant selon lequel il n’y avait pas eu une enquête avant de suspendre les rencontres, la Cour répondit qu’un rapport avait été déposé par les services sociaux suite à la rencontre et que le requérant avait été entendu par le tribunal. Par ailleurs, la Cour n’envisageait pas la possibilité de faire rentrer l’enfant au Nigéria, en considérant qu’elle n’avait presque aucun souvenir de sa mère et de sa sœur. Selon le tribunal, la décision de suspendre les rencontres était la seule à prendre dans l’intérêt de la mineure. Par conséquent il confirma le décret du tribunal pour enfants et suspendit le droit de visite du requérant. GRIEF Invoquant l’article 8, le requérant dénonce le non-respect de sa vie familiale, reprochant aux autorités, qui ont interdit tout contact avec sa fille, de ne pas avoir pris les mesures appropriées afin de maintenir un quelconque lien avec elle. Il rappelle que les autorités se sont bornées à acter de ses difficultés économiques et sociales, sans l’aider à les surmonter au moyen d’une assistance sociale ciblée. Le requérant craint que les autorités ne procèdent à une déclaration d’adoptabilité de sa fille. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La suspension du droit de visite du requérant décidée et confirmée en l’absence, d’une part, d’expertises sur les capacités parentales du requérant et sur la situation psychologique de l’enfant, et, d’autre part, d’un projet de soutien psychologique pour le requérant et sa fille, a-t-elle porté atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la Convention.   2.     Le Gouvernement est invité à fournir copie des tous les rapports des services sociaux et à faire état de l’évolution de la procédure depuis le mois de octobre 2013.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 20 février 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-141879
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel