CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 17 février 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-141882
- Date
- 17 février 2014
- Publication
- 17 février 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. La requérante, atteinte d’une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail et de gain, est titulaire d’une pension de veuve invalide depuis 1999. Le 2 août 2006, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Loiret débouta la requérante de sa demande d’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) au motif qu’elle ne résidait pas en France. Par un jugement du 5 février 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale confirma cette décision. Il fit valoir que l’allocation supplémentaire du Fonds spécial d’invalidité était une prestation spéciale à caractère non contributif qui excluait qu’elle soit servie aux personnes ne résidant pas sur le territoire français : «   (...) Attendu que selon l’article 10 bis du règlement CEE n o 1408/71 du 14 juin 1971, cette prestation est servie exclusivement sur le territoire de l’Etat membre dans lequel réside le bénéficiaire et au titre de la législation de cet Etat. Attendu que cette allocation est régie en France par les articles L 815-1 et suivants du code de la sécurité sociale [l’article L 815-1 a trait en réalité à l’allocation de solidarité aux personnes âgées]   ; que notamment l’article L 815-1 soumet le service de cet allocation à une condition de résidence stable et effective sur le territoire national   ; que cette condition, notamment au regard du règlement précité, ne saurait être considérée comme contraire au principe d’égalité de traitement en matière de sécurité sociale s’agissant d’une prestation à caractère non contributif, ou au principe de non-discrimination   ; Attendu en conséquence que cette condition légale ne saurait être «   levée   » et que, madame Gouri ne la remplissant pas, sa demande d’allocation supplémentaire doit être rejetée   ». Par un arrêt du 25 mars 2009, la cour d’appel d’Orléans confirma le jugement. Elle précisa que l’allocation litigieuse ne constituait que l’un des avantages d’assurance vieillesse à caractère non contributif relevant de la solidarité nationale dont le Fonds de solidarité vieillesse a la charge et dont le financement est assuré dans leur ensemble par une fraction de diverses contributions et par des transferts opérés par la Caisse nationale d’allocations familiales. La requérante forma un pourvoi en cassation. Dans son moyen de cassation, elle fit valoir que l’article 10 bis du règlement CEE n o 1408/71 du 14 juin 1971 modifié (voir partie droit interne ci-dessous), qui réserve le bénéfice des prestations spéciales à caractère non contributif aux personnes qui résident sur le territoire de l’Etat membre compétent pour servir ces prestations, devait être interprété strictement en ce qu’il déroge au principe de l’exportabilité des prestations affirmé à l’article 10 paragraphe 1 de ce règlement. Elle soutint également qu’en ne précisant pas davantage le mode de financement de l’allocation supplémentaire litigieuse, la cour d’appel avait violé les articles 14 de la Convention et 1 du Protocole n o 1. Par un arrêt du 28 avril 2011, la Cour de cassation rejeta le pourvoi   : «   (...) Mais attendu qu’il résulte de l’article L. 815-26 du code de la sécurité sociale, tel qu’issu de l’ordonnance n o 2004-605 du 24 juin 2004 que les dépenses entraînées par l’attribution de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 sont à la charge d’un fonds spécial d’invalidité doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière dont la gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations ; que selon l’article R. 815-63 du code de la sécurité sociale, le Fonds est essentiellement financé par le montant des sommes qui lui sont affectées sous la forme d’une subvention de l’Etat dont le montant figure chaque année dans la loi de finances soumise à la représentation nationale. Que par ces motifs substitués à ceux critiqués, dont il ressort que l’allocation supplémentaire d’invalidité inscrite à l’annexe II bis du règlement (CEE) 1408/ 71 présente un caractère non contributif, de sorte qu’elle ne peut être exportée, la décision attaquée se trouve légalement justifiée   ». B.     Le droit et la pratique internes et européens pertinents L’ordonnance n o 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse a institué, à compter du 1 er janvier 2006, l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI). C’est l’article 815-24 du code de la sécurité sociale qui régit cette allocation   ; il est ainsi libellé   : «   Dans les conditions prévues au présent chapitre, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l’article L. 751-1, titulaire d’un avantage viager servi au titre de l’assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires peut, quel que soit son âge, bénéficier d’une allocation supplémentaire dont le montant est fixé par décret et dans la limite du plafond de ressources applicable à l’allocation de solidarité aux personnes âgées prévu à l’article L. 815-9 : - si elle est atteinte d’une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées ; - ou si elle a obtenu cet avantage en raison d’une invalidité générale au moins égale, sans remplir la condition d’âge pour bénéficier de l’allocation aux personnes âgées prévue à l’article L. 815-1. Le montant de l’allocation supplémentaire peut varier selon la situation matrimoniale des intéressés.   » L’article L 815-26 du code de la sécurité sociale est ainsi libellé   :   «   Les dépenses entraînées par l’attribution de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 sont à la charge d’un fonds spécial d’invalidité doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière et administré par l’autorité compétente de l’Etat, assistée d’un comité comprenant des représentants de l’Etat et des principaux régimes de sécurité sociale. La gestion financière est assurée par la Caisse des dépôts et consignations   ». Le règlement (CE) n o 1992/2006 du 18 décembre 2006 du Parlement européen et du Conseil a modifié le règlement (CEE) n o 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté. Ce règlement prévoit en son article 10 bis que le bénéfice des prestations spéciales à caractère non contributif doit être réservé aux personnes qui résident sur le territoire de l’Etat membre compétent pour servir ces prestations. Selon l’annexe II bis de ce règlement modifié, les prestations spéciales à caractère non contributif pour la France qui ne sont pas exportables dans un pays de résidence autre que la France sont   : a)     Allocation supplémentaire du fond spécial d’invalidité et du Fonds solidarité vieillesse   ; b)     Allocation aux adultes handicapés (AAH)   ; c)     Allocation spéciale. GRIEF Invoquant l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1, la requérante estime que l’imposition d’une condition de résidence pour la perception de l’allocation litigieuse est discriminatoire. QUESTION AUX PARTIES La requérante a-t-elle été victime, dans l’exercice de ses droits garantis par la Convention, d’une discrimination fondée sur «   la résidence   » contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 17 février 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-141882
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel