CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 20 février 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-141883
- Date
- 20 février 2014
- Publication
- 20 février 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Hugo José Martins Viegas Pereira, est un ressortissant portugais né en 1974. Il est détenu à la prison de Funchal. Il est représenté devant la Cour par M e   L. Figueiras, avocat à Portimão. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’enquête préliminaire Le parquet près le tribunal de Faro ouvrit une enquête contre le requérant et S. pour de vol et meurtre commis le 2 octobre 2007. Le 17 mai 2008, S. fut entendu, mis en examen ( constituído arguido) et placé en détention provisoire. Un mandat d’arrêt européen fut émis à l’encontre du requérant. Au cours de son audition, S. déclara que le requérant avait l’intention de partir au Venezuela, afin d’échapper à toute demande éventuelle d’extradition. À l’issue de l’enquête, par une ordonnance du 11 novembre 2008, le parquet soumit ses réquisitions ( acusação ) inculpant S. et le requérant de vol et de meurtre aggravé. À une date non précisée, le tribunal de Faro décida de traiter les deux affaires séparément compte tenu que le requérant était introuvable. 2.     La procédure pénale contre S. (procédure interne n o   702/07.0GCFAR) Au cours du procès devant le tribunal de Faro, S. décida de se prévaloir du droit de garder le silence. Par un jugement du 2 avril 2009, il fut condamné à vingt-deux ans de prison pour vol et meurtre aggravé. Le tribunal tint compte du témoignage de P. qui était présent au moment des faits et qui avait reconnu sans hésitation S. au cours d’une séance de « tapissage », c’est ‑ à ‑ dire une parade d’identification, organisée pendant une audience. Celui-ci avait alors affirmé que S. était l’un des auteurs des crimes en question et qu’il était à ce moment accompagné par un homme qu’il ne put toutefois identifier. S. interjeta appel du jugement devant la cour d’appel d’Évora. L’issue de ce recours n’est pas précisée. 3.     La procédure pénale contre le requérant (procédure interne n o   862/09.6TBFAR) À une date non spécifiée, le requérant fut arrêté. Il fut entendu et placé en détention provisoire. Le procès fut ensuite ouvert devant le tribunal de Faro. Au cours d’une audience, S. fut entendu. Il déclara que le requérant était l’un des auteurs des crimes. Il nia toutefois sa propre participation aux mêmes. Ayant comparu comme témoin, l’ex-compagne de S. affirma devant le tribunal que celui-ci l’avait appelée au moment des faits et lui avait dit qu’il avait eu un problème, un «   accident   » avec une «   personne qui s’en était mal sortie   » et qu’il était alors accompagné du requérant. P. fut aussi entendu par le tribunal. Il déclara qu’il pensait que le requérant pouvait être l’un des auteurs du crime, sans toutefois pouvoir l’affirmer de façon catégorique. Par un jugement du 21 octobre 2009, le tribunal condamna le requérant à une peine de vingt ans et quatre mois de prison, pour vol avec violence, meurtre aggravé et séquestration. Pour fonder sa décision, le tribunal tint compte des témoignages de S., de P. et de l’ex-compagne de S. Il considéra également le fait que S. et le requérant étaient partis ensemble en Angleterre après les faits. Le requérant fit appel du jugement devant la cour d’appel d’Evora en contestant l’audition de S. comme témoin à charge. Il alléguait que celui-ci avait témoigné sous la contrainte et sur des faits présentant un lien avec ceux pour lesquels il avait été condamnés, en violation de l’article 133   §   1   a)   du code de procédure pénale (ci-après «   CPP   »). Pour le requérant, le témoignage de S. n’était pas corroboré par d’autres moyens de preuves solides. Il mettait également en cause la crédibilité de P. en soutenant que celui-ci était sous l’effet de drogues au moment des faits. Par un arrêt de 25 mars 2009, la cour d’appel d’Evora confirma la décision attaquée. Elle considéra que l’identification du requérant comme l’un des auteurs des faits s’appuyait sur divers éléments probatoires, lesquels convergeaient. Elle estima aussi que S. avait toujours soutenu, depuis son arrestation, que le requérant avait participé aux faits. Elle releva aussi les témoignages de P., lequel était présent au moment des faits, et de l’ex-compagne de S. Le requérant se pourvu en cassation devant la Cour suprême. Il réitéra que l’audition de S. était contraire à l’article 133 § 1 du code de procédure pénale, lequel interdisait le recours au témoignage d’un coaccusé. Par un arrêt de 9 juin 2010, porté à la connaissance du requérant le 14   juin 2012, la Cour suprême ramena la peine d’emprisonnement à 18 ans. S’agissant de l’audition de S. comme témoin à charge, la Cour suprême considéra qu’elle était conforme à l’article 133 § 2 du CPP dans la mesure les procédures avaient été séparées, que S. avait accepté de témoigner et que la condamnation ne se fondait pas uniquement sur ce témoignage. La Cour suprême releva en outre que l’exercice du contradictoire avait été respecté, le requérant ayant pu contre-interroger le témoin. B.     Le droit interne pertinent Dans ses parties pertinentes, l’article 133 du code de procédure pénale dispose   : 1.     Ne peuvent être entendus comme témoins: a)     L’accusé ( arguido) et les coaccusés ( co-arguidos ) dans le cadre de la même procédure ou de procédures connexes, (...) 2.     En cas de séparation de procédures, même s’ils ont déjà été condamnés par un jugement ayant acquis force de chose jugée, les accusés du même crime ou d’un crime connexe ne peuvent être entendus comme témoins que s’ils donnent leur consentement expresse. GRIEFS En invoquant les articles 6 §§ 1 et § 3 d), 7 §§ 1 et 2 et 17 de la Convention et l’article 3 du Protocole nº7, le requérant se plaint du caractère inéquitable de la procédure pénale dont il a fait l’objet, dénonçant aussi une atteinte à son droit de se défendre et au principe du contradictoire. Contestant l’appréciation des preuves faites par les juridictions internes, il allègue en particulier que S. a témoigné sous la contrainte et que les autres témoignages à charge ayant été retenus n’étaient pas suffisamment solides. QUESTIONS AUX PARTIES Le bien-fondé de l’accusation en matière pénale dirigée contre le requérant a-t-il été examiné équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention   ? En particulier, la condamnation du requérant était-elle fondée sur des moyens de preuve suffisants   ? En outre, le consentement du coaccusé à témoigner contre le requérant a-t-il été donné de façon explicite et éclairé conformément à l’article 133 § 2 du code de procédure pénale   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 20 février 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-141883
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel