CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 20 février 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-141885
- Date
- 20 février 2014
droits fondamentauxCEDH
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A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 3.     En 2011, la requérante assigna devant le tribunal de première instance de Constanţa le chirurgien-dentiste A.M. exerçant en cabinet privé. Elle demandait qu’il fût condamné à lui verser 8   000 euros pour dommages matériel et moral en raison de traitements défectueux qu’il avait, selon elle, effectués dans sa bouche. Elle indiquait qu’en 2001 ce dentiste lui avait installé une prothèse fixe sur le maxillaire et une autre sur la mandibule, et que, l’une des prothèses s’étant décollée, elle s’était rendue à ce même cabinet dentaire pour la faire resceller, et ce à plusieurs reprises. Son visage aurait fini par être marqué par une asymétrie et une modification du système osseux de son maxillaire. En 2008, elle aurait alors demandé au même praticien de remédier aux déficiences de ses travaux antérieurs. Le dentiste lui aurait proposé un nouveau traitement, l’assurant de sa réussite du point de vue technique et esthétique. Elle aurait accepté. Ce traitement – portant à la fois sur le maxillaire et sur la mandibule – aurait été finalisé en 2009 et lui aurait coûté 3   000 euros. Néanmoins, peu de temps après la cimentation définitive des nouvelles prothèses, celles-ci se seraient décollées et un problème inflammatoire serait apparu, ce qui aurait rendu impossible toute mastication. Un oto-rhino-laryngologiste aurait prescrit des antibiotiques. La requérante indiquait également que cette situation lui avait porté gravement préjudice, car, travaillant sur un bateau de croisière, elle aurait dû démissionner avant le terme de son engagement pour chercher à remédier à ses problèmes dentaires. Elle déclarait en outre qu’elle avait rendu à A.M. la prothèse qu’il lui aurait posée et qui se serait décollée, qu’elle lui avait demandé de choisir un autre type de traitement, ce qu’il aurait refusé, se bornant selon la requérante à lui proposer de refaire la même chose. Enfin, elle précisait qu’elle avait beaucoup de difficultés à se nourrir et à parler, qu’elle était empêchée, depuis de nombreuses années, de mener une vie normale et que de nouveaux travaux dentaires impliqueraient des coûts très élevés pour son budget et beaucoup de souffrance supplémentaire. 4.     Sur demande du tribunal, l’institut médicolégal départemental de Constanţa examina la requérante et rendit, le 8 mars 2011, un rapport d’expertise. Après une description et une analyse détaillées, il concluait que la variante de traitement choisie pour la mandibule de la requérante était inappropriée compte tenu du nombre de dents restant, de leur disposition et de leur état parodontal. Il ajoutait que la prothèse réalisée sur le maxillaire de la requérante n’était pas adaptée du point de vue axial, transversal et marginal, et qu’elle était ainsi à l’origine de différents types de troubles fonctionnels (masticatoires, phonétiques et physionomiques). Ce rapport fut envoyé par le tribunal pour contrôle et avis à l’institut national de médecine légale Mina Minovici («   l’institut national   »). 5.     Le 27 avril 2011, se fondant sur les documents que le tribunal lui avait fournis et sans examiner la requérante, l’institut national approuva partiellement les constats du rapport établi par l’institut médicolégal départemental de Constanţa. Il indiqua que la prothèse fixe installée dans la mandibule de la requérante était une solution contre-indiquée, qui présentait à son avis des chances minimes d’intégration fonctionnelle et esthétique. Il souligna que la solution optimale aurait été la pose d’une prothèse mobile et que la patiente l’avait refusée, circonstance que le tribunal devait selon lui élucider. Il ajouta que l’échec de la prothèse mandibulaire avait été accentué par le maintien prolongé de la cimentation provisoire. Il conclut qu’il n’y avait pas eu d’erreur dans l’assistance médicale fournie à l’intéressée par le stomatologue mis en cause. Il indiqua cependant qu’il incombait au Collège des médecins stomatologues d’évaluer si les normes éthiques et déontologiques avaient été respectées par A.M. 6.     À une date non précisée, le tribunal entendit l’infirmière P.C., employée par le dentiste A.M. Celle-ci indiqua qu’elle avait entendu le dentiste proposer à la requérante une prothèse mobile pour sa mandibule, ce que la patiente aurait refusé. La requérante contesta cette déclaration devant le tribunal, indiquant que le dentiste lui avait simplement suggéré la possibilité d’une prothèse mobile tout en lui conseillant la mise en place d’une prothèse fixe, qu’il aurait considérée comme plus adaptée étant donné son âge. 7.     Par un jugement du 6 juin 2012, le tribunal rejeta l’action de la requérante au motif que les conditions de la responsabilité civile délictuelle de la défenderesse n’étaient pas réunies dès lors que la requérante n’aurait pas prouvé que le chirurgien-dentiste A.M. avait commis une faute de nature médicale. Le tribunal indiqua en outre qu’il ressortait du témoignage de l’infirmière P.C. que l’intéressée avait refusé la mise en place d’une prothèse mobile qui constituait, de l’avis de l’institut national, la solution optimale (paragraphe 6 ci-dessus). Il releva en outre que, entre décembre 2008 et avril 2009, la prothèse n’avait pas été cimentée définitivement du fait de la requérante elle-même, qui n’aurait pas payé au praticien le coût total des nouveaux travaux. 8.     Ce jugement fut confirmé, sur recours de la requérante, par un arrêt définitif du tribunal départemental de Constanţa du 28 février 2013. Le tribunal rendit cette décision sur la base des mêmes éléments de preuve que ceux administrés par le tribunal de première instance. 9.     La requérante indique qu’elle continue de subir, à ce jour, les différents types de troubles fonctionnels (masticatoires, phonétiques et physionomiques) dont l’existence aurait été confirmée par le rapport de l’institut médicolégal départemental de Constanţa. Elle soutient que cela affecte sa vie privée et professionnelle. Elle mentionne des déficiences physiques – notamment une asymétrie du visage – qui la rendraient peu agréable à regarder et l’empêcheraient d’exercer la profession qui serait la sienne d’assistante des ventes sur les bateaux de croisière. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 10.     Le cadre législatif national (notamment l’ordonnance du gouvernement n o 1/2000 sur l’organisation et le fonctionnement des institutions spécialisées en matière de médecine légale) confère aux instituts médicolégaux – qui sont des institutions exclusivement publiques limitativement énumérées par la loi – la compétence exclusive pour établir des constats, réaliser des expertises ou rendre des avis médicolégaux pouvant servir de preuve devant les juridictions nationales en vue de la manifestation de la vérité dans les affaires d’atteinte à la vie, à l’intégrité corporelle ou à la santé des personnes. Les organes judiciaires qui souhaitent faire établir un constat ou réaliser une expertise médicolégale sur une personne en vie ou sur un cadavre doivent adresser une demande écrite à l’établissement médicolégal territorialement compétent. 11.     L’institut national de médecine légale Mina Minovici de Bucarest est l’autorité suprême en matière d’expertise médicolégale. Il a pour mission de rendre des avis scientifiques sur et de contrôler, à la demande des autorités judiciaires, les conclusions figurant dans les rapports médicolégaux réalisés par les autres établissements locaux hiérarchiquement inférieurs compétents au regard de la loi pour établir des constats, pratiquer des expertises et rendre des avis médicolégaux. Il n’entre pas dans les attributions de cet institut de se transporter sur les lieux et d’examiner les personnes concernées. Dès lors qu’il a délivré un avis, les organes judiciaires ne peuvent plus demander aux instituts qui lui sont hiérarchiquement inférieurs de réaliser d’autres expertises médicolégales, à moins que des éléments nouveaux d’ordre médical ou résultant de l’enquête ne soient apparus après qu’il a donné son avis, auquel cas la réalisation de la nouvelle expertise lui incombe. 12.     Une présentation plus extensive du droit et de la pratique internes pertinents en matière d’expertise médicolégale figure aux paragraphes 41-54 de l’arrêt Eugenia Lazăr c. Roumanie (n o 32146/05, 16 février 2010). 13.     En matière de consentement, le code de déontologie du chirurgien ‑ dentiste du 25 juin 2005 prévoyait, à l’article 12, que le praticien devait recueillir le consentement du patient pour tout acte de diagnostic et de traitement   ; si les travaux prévus impliquaient un risque élevé, le consentement devait être recueilli par écrit   ; le chirurgien-dentiste devait s’abstenir d’exposer le patient à un risque injustifié sans l’avoir préalablement informé et sans avoir obtenu son consentement   ; aucune intervention susceptible de mutiler un patient ne pouvait être pratiquée en l’absence d’une raison médicale très sérieuse et sans que le patient eût été informé et son avis recueilli. Ces dispositions ont été abrogées et remplacées, le 15 mai 2010, par l’article 11 du nouveau code de déontologie du chirurgien-dentiste. Cette disposition prévoit que «   le médecin est obligé de demander le consentement éclairé du patient pour les actes médicaux et le plan de traitement   », sans pour autant imposer d’obligation formelle en la matière. L’article 21 du nouveau code énonce que le chirurgien-dentiste ne doit pas exposer le patient à un risque thérapeutique injustifié. Par ailleurs, la loi n o   95/2006 relative à la santé exige que les professionnels de la santé recueillent le consentement éclairé de leurs patients. GRIEF 14.     Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante dénonce une méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée compte tenu de l’impossibilité qui lui aurait été faite d’obtenir la reconnaissance – et la réparation – de l’atteinte grave à son intégrité physique qu’elle estime avoir subie en raison du traitement dentaire réalisé par un professionnel de la santé. Elle soutient que, bien qu’ayant eu, de façon formelle, un accès à la justice pour réclamer des dommages-intérêts pour les différents types de troubles fonctionnels (masticatoires, phonétiques et physionomiques) dont elle aurait été victime et dont l’existence aurait été confirmée par le rapport de l’institut médicolégal départemental de Constanţa, le système judiciaire roumain s’est révélé inefficace pour sanctionner le professionnel de la santé responsable des atteintes alléguées. Elle ajoute que ce dernier ne l’avait pas informée des conséquences possibles de l’intervention médicale qu’il aurait effectuée sur elle et qu’il ne peut donc être vu comme ayant recueilli son consentement éclairé. QUESTION AUX PARTIES Y a-t-il eu violation du droit de la requérante au respect de sa vie privée, au sens de l’article 8 de la Convention, eu égard notamment aux obligations positives inhérentes à un respect effectif du droit garanti par cette disposition (voir, mutatis mutandis , parmi d’autres, Roche c. Royaume-Uni [GC], n o 32555/96, § 162, CEDH 2005-X, McGinley et Egan c.   Royaume ‑ Uni , 9 juin 1998, §   101, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ III, V.C. c.   Slovaquie , n o 18968/07, §§ 140, 141 et 145, CEDH 2011 et Vilnes et autres c. Norvège , n os 52806/09 et 22703/10, § 235, 5 décembre 2013)   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 20 février 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-141885
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel