CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 23 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-142056
- Date
- 23 octobre 2013
- Publication
- 23 octobre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Marc Glaisen, est un ressortissant suisse né en 1968 et résidant à Genève. Il est représenté devant la Cour par M e   Cyril Mizrahi, avocat à Genève. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les origines de la requête Le requérant, psychologue de profession, est paraplégique depuis vingt ans. Le 4 octobre 2008, il se rendit seul au cinéma V., à Genève, pour assister à la projection d’un film qui ne figurait à l’affiche d’aucune autre salle genevoise. Le bâtiment abritant le cinéma, exploité par X. Sàrl, n’est pas adapté aux personnes en fauteuil roulant   ; celles-ci ne peuvent ni accéder aux salles, ni en sortir sans l’aide de tiers. Le requérant se vit refuser l’accès au cinéma en vertu de directives de sécurité internes de la société exploitante. Il s’en est plaint auprès de cette dernière, sans succès. Le 28 septembre 2009, le requérant a ouvert action contre X. Sàrl, concluant au paiement d’une indemnité de 5 000 francs suisses (CHF   ; environ 4   000 euros (EUR)), plus intérêts. Il considérait avoir subi une discrimination en se voyant refuser l’accès au cinéma. Au cours de l’instruction, il fut procédé à un transport sur place. A cette occasion, le requérant - qui pèse 80 kg - a fait la démonstration qu’avec l’aide de deux personnes, il pouvait entrer en fauteuil roulant - d’un poids d’environ 15 kg - dans la salle de cinéma et sortir par l’issue de secours.   Par jugement du 15 septembre 2011, le Tribunal de première instance du canton de Genève rejeta l’action du requérant. Le requérant déposa un recours, qui fut rejeté par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève par arrêt du 11 mai 2012.   Le requérant interjeta un recours en matière civile et, à titre subsidiaire, un recours constitutionnel. Il conclut à la condamnation de la Sàrl X. à lui payer la somme de 5 000 CHF avec intérêts à 5 % dès le 4 octobre 2008. 2.     L’arrêt du Tribunal fédéral du 10 octobre 2012 Par un arrêt du 10 octobre 2011, notifié au requérant le 20   décembre   2012 (reçu par le requérant le 21 décembre 2012), le Tribunal fédéral rejeta le recours en particulier pour les raisons qui suivent   : «   2.2 Selon les constatations de la cour cantonale, la manipulation de la chaise roulante occupée par A. [le requérant], d’une charge totale de 100 kg, "ne semble pas aisée, en particulier lorsqu’il s’agit de gravir plusieurs marches d’escalier." Le recourant critique cette conclusion en se référant aux procès-verbaux dressés en première instance. D’après lui, la manœuvre est à la portée de n’importe quelle personne capable de suivre ses instructions; il en veut pour preuve la démonstration faite lors du transport sur place, un homme sans force particulière et une femme atteinte d’une hernie discale ayant réussi à lui faire monter les escaliers. Le recourant joue quelque peu sur les mots. La Chambre civile n’a pas constaté que la manœuvre était impossible ou particulièrement difficile, mais uniquement qu’elle n’était pas aisée. Or, il n’y a rien d’insoutenable à retenir que faire monter un escalier à une personne en fauteuil roulant, d’un poids total de 100 kg, n’est pas chose aisée, en tout cas pour des accompagnateurs non habitués à cette tâche. Comme on le verra par la suite, la question n’est toutefois pas déterminante pour l’issue du litige, de sorte qu’une rectification de l’état de fait n’entre de toute manière pas en considération. 3. En deuxième lieu, le recourant se plaint d’une violation de l’art. 6 LHand [Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées]. 3.1 A juste titre, il ne critique pas le fait que le bâtiment abritant le cinéma est construit de telle manière que l’accès aux salles est impossible ou difficile pour les personnes en fauteuil roulant. En effet, la LHand ne s’applique pas à cet édifice, construit et rénové avant l’entrée en vigueur de la loi, le 1 er janvier 2004 (art. 3 let.   a LHand). Le recourant ne s’en prend pas non plus à l’absence de personnel chargé d’aider les personnes en chaise roulante à accéder à la salle, puisque la LHand ne crée pas d’obligation dans ce sens à la charge du prestataire privé (art. 6 LHand a contrario; Message du 11 décembre 2000 relatif à l’initiative populaire fédérale «Droits égaux pour les personnes handicapées» et au projet de loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées, FF 2001 1698 ch.   5.4.4). Le recourant conteste en revanche les motifs avancés par l’intimée pour lui refuser l’accès à la salle de cinéma. Il relève que les risques particuliers en cas d’évacuation sont inhérents à la condition de personne en fauteuil roulant et propres à de très nombreuses situations de la vie quotidienne des personnes concernées; à titre d’exemple, il cite le non-fonctionnement des ascenseurs en cas d’incendie d’un bâtiment, éventualité qui ne saurait manifestement justifier une interdiction d’entrée, sauf à exclure les handicapés de tous les locaux accessibles uniquement par escalier ou ascenseur. En outre, le recourant est d’avis que le défaut de personnel susceptible d’assister la personne handicapée n’est pas déterminant si des tiers sont prêts à l’aider, tiers qu’en l’occurrence, il était disposé à rechercher lui-même parmi les spectateurs. Enfin, il fait valoir que, contrairement à ce que l’intimée prétend, la responsabilité de l’exploitant de cinéma n’aurait pas été engagée si lui-même ou les tiers précités s’étaient blessés à cette occasion. Le recourant en déduit qu’il n’y avait pas de motif justificatif valable pour lui refuser l’accès du cinéma et qu’il a subi une discrimination au sens de l’art. 6 LHand.   3.2 Les objections du recourant ne sont pas dénuées de toute pertinence. Elles ne font pas pour autant apparaître comme inconsistants les motifs avancés par l’intimée pour justifier le refus de lui vendre un billet d’entrée.   Certes, l’évacuation d’urgence de n’importe quel bâtiment ou local comporte des risques particuliers pour une personne en fauteuil roulant, d’autant plus si celle-ci n’est pas accompagnée. Cependant, ces risques sont encore accrus lors de l’évacuation d’urgence d’une salle de spectacle, en raison du grand nombre de personnes pouvant s’y trouver et du danger de bousculade que cela implique. Par ailleurs, même si la responsabilité juridique de l’exploitant du cinéma devait ne pas être engagée en cas de décès ou de blessures de la personne handicapée ou d’un tiers lui ayant prêté assistance, il est compréhensible que l’exploitant craigne les critiques qui pourraient lui être adressées par des proches de la victime ou par des tiers pour ne pas s’être soucié d’une personne handicapée à qui il avait pourtant fait payer un billet pour accéder à la salle. Cela étant, il convient d’examiner si, en refusant au recourant l’entrée au cinéma pour les motifs susmentionnés, l’intimée a commis à son égard une discrimination prohibée par la loi. 3.3 Selon l’art. 6 LHand, les particuliers qui fournissent des prestations au public ne doivent pas traiter une personne handicapée de façon discriminatoire du fait de son handicap. La notion de discrimination au sens de cette disposition doit être interprétée, en se référant en particulier à la volonté du législateur telle qu’elle ressort notamment des travaux préparatoires (cf. ATF 135 III 20 consid. 4.4 p. 23, 112 consid. 3.3.2 p. 116).   3.3.1 A part le remplacement de la dénomination "personnes privées" par "particuliers", l’art. 6 LHand correspond à l’art. 6 du projet du Conseil fédéral. Les Chambres fédérales ont adopté cette disposition sans discussion (cf. BO 2001 CE 619 et BO 2002 CN 944). Dans le message déjà cité, la discrimination prohibée est définie en ces termes: "La discrimination est une inégalité qualifiée, c’est-à-dire une différence de traitement manifeste ou particulièrement choquante qui peut avoir une connotation dépréciative. Appliqué à une personne privée, le principe de non-discrimination n’entraîne cependant pas pour cette personne l’obligation de prendre des mesures particulières (positives) pour éliminer des inégalités de fait. Elle ne l’oblige pas davantage à adopter des comportements égalitaires et ne lui interdit pas de différencier ses prestations en fonction de ses clients. En d’autres termes, cette disposition a pour but de prévenir des comportements ségrégationnistes graves qui tendent à exclure les personnes handicapées de certaines activités de peur que leur seule présence ne trouble la quiétude ou les habitudes sociales de la clientèle habituelle. Ainsi un restaurateur ne saurait refuser à une personne mentalement handicapée l’accès à son établissement, par seule crainte que la présence de cette personne handicapée ne dissuade sa clientèle habituelle de venir chez lui et sans qu’il ait des indices suffisants pour penser que cette personne compromettra l’ambiance et la tranquillité de son établissement. Dans la mesure où la personne handicapée ne trouble pas l’ordre et la bienséance des lieux et où son comportement n’est pas de nature à perturber les autres clients, il serait discriminatoire de lui en refuser l’accès. Cette norme vise donc des comportements particulièrement choquants et contraires à la tolérance que se doivent mutuellement les différents membres d’une même société" (FF 2001 1671 ch. 4.3.2 ad art. 6).   Le Conseil fédéral a repris ces principes dans l’ordonnance d’application ; celle-ci définit la discrimination au sens des art. 6 et 8 al. 3 LHand comme toute différence de traitement particulièrement marquée et gravement inégalitaire qui a pour intention ou pour conséquence de déprécier une personne handicapée ou de la marginaliser (art. 2 let. d de l’ordonnance sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées [OHand; RS 151.31]).   En l’espèce, le refus de prestation incriminé ne saurait être qualifié de la sorte. Fondé sur des considérations sécuritaires à tout le moins compréhensibles, le comportement adopté par l’exploitant à l’égard du recourant ne peut pas être tenu pour particulièrement choquant; il ne dénote ni un manque de tolérance, ni une volonté d’exclusion des personnes handicapées en fauteuil roulant. L’intimée accorde d’ailleurs à ces dernières un accès libre aux autres salles de cinéma qu’elle exploite à Genève, dans la mesure où elles sont adaptées aux personnes à mobilité réduite.   3.3.2 Se fondant sur un avis récent de deux auteurs, le recourant défend une notion plus étendue de la discrimination et soutient que l’art. 6 LHand doit être interprété conformément à la Constitution. Sans autre démonstration, les auteurs en question affirment qu’une discrimination n’a pas besoin d’être particulièrement crasse; il suffit qu’il y ait une inégalité de traitement qui ne peut être suffisamment justifiée (MARKUS SCHEFER/CAROLINE HESS-KLEIN, Die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung bei Dienstleistungen, in der Bildung und in Arbeitsverhältnissen, Jusletter du 19 septembre 2011, B/II/2 p. 6).   Est ainsi posée la question de l’application de l’interdiction constitutionnelle de discrimination (art. 8 al. 2 Cst. [Constitution fédérale]) aux relations entre particuliers, soit, plus généralement, de l’effet horizontal des droits fondamentaux. Selon l’art. 35 Cst., les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l’ensemble de l’ordre juridique (al. 1) et les autorités veillent à ce que ces droits, dans la mesure où ils s’y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux (al. 3). Si l’on admet que les droits fondamentaux n’ont pas seulement une fonction de défense contre les atteintes dues à l’Etat, mais fondent également un devoir étatique de protection contre les atteintes provoquées par des tiers, il n’en demeure pas moins que les droits constitutionnels de ces tiers doivent également être protégés; une pesée des différents intérêts en présence est alors nécessaire. C’est en priorité la tâche de la législation spécifique de fixer quels sont les actes admissibles ou non et de délimiter les droits des particuliers impliqués. La question de l’étendue du devoir de protection des droits fondamentaux se confond ainsi avec celle de l’application correcte de la législation spécifique (ATF 126 II 300 consid. 5 p. 314 s.   ; cf. également ATF 137 I 305 consid. 2.4 p. 315).   En l’espèce, l’art. 6 LHand pose le principe selon lequel l’interdiction de la discrimination au sens de l’art. 8 al. 2 Cst. ne vaut pas seulement dans les rapports entre l’Etat et les particuliers, mais également dans les relations entre particuliers (FF 2001 1671 ch. 4.3.2 ad art. 6). Cette disposition a ainsi été adoptée expressément dans le but de fixer l’effet horizontal de l’interdiction constitutionnelle de discrimination. Il convient dès lors de s’en tenir à la notion de discrimination voulue par le législateur, telle qu’exposée plus haut (consid. 3.3.1).   3.4 En conclusion, le moyen tiré d’une violation de l’art. 6 LHand est mal fondé.   4. En dernier lieu, le recourant se plaint d’une violation du droit international. Il invoque l’art. 14 CEDH relatif à l’interdiction de discrimination en liaison, d’une part, avec l’art. 10 CEDH qui garantit la liberté d’expression et, d’autre part, avec l’art. 8 CEDH qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. Il fait valoir que le droit d’accéder à une salle de cinéma, haut lieu de diffusion de productions culturelles, est couvert par l’art. 10 CEDH combiné avec l’art. 14 CEDH et que ce droit lui a été refusé sans aucune justification pertinente du point de vue de la CEDH. De même, le refus qui lui a été opposé, en tant qu’il porte une atteinte grave à son intégrité psychique, constituerait, en l’absence de justification objective, une violation de l’art. 8 CEDH combiné avec l’art. 14 CEDH.   4.1 L’obligation de respecter les droits fondamentaux résultant de la CEDH s’adresse à l’Etat (art. 1 CEDH). Pour garantir l’effectivité de ces droits, il peut être néanmoins nécessaire de les protéger dans les relations entre particuliers. Sous peine de violer les droits conventionnels, l’Etat peut se trouver dans l’obligation de prendre les mesures suffisantes pour protéger lesdits droits contre les atteintes par les particuliers (cf. ATF 136 I 167 consid. 2.2 p. 170 ; FRANZ WERRO/IRÈNE SCHMIDLIN, La protection de la personnalité et les médias : une illustration de la rencontre du droit civil et du droit constitutionnel, in Droit civil et Convention européenne des droits de l’homme, 2006, p. 184).   4.2 En l’espèce, la Suisse a adopté la LHand dans le but de prévenir, de réduire ou d’éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées (art. 1 LHand). Dans ce cadre, le législateur fédéral a prévu notamment que les constructions et installations accessibles au public pour lesquelles l’autorisation de construire ou de rénover était accordée après l’entrée en vigueur de la LHand devaient être facilement accessibles aux personnes handicapées (art. 2 al. 3 et art. 3 let. a LHand) ; il a imposé une interdiction de discrimination aux particuliers qui fournissent des prestations au public (art. 6 LHand) ; il a également donné aux personnes handicapées et à certaines organisations d’aide aux handicapés le droit d’agir en justice le cas échéant (art. 7 al. 1, art. 8 al. 3, art. 9 al. 3 let. a et b LHand). La question est de savoir si ces mesures législatives sont suffisantes ou non au regard de la CEDH et, en particulier, si la Convention impose à la Suisse d’adopter une notion de discrimination plus étendue que celle de l’art. 6 LHand (cf. consid. 3.3.1 et 3.3.2).   Le recourant l’affirme en se fondant sur des considérations générales. Mais il ne cite aucun arrêt dans lequel la Cour européenne des droits de l’homme aurait retenu une obligation comparable. L’arrêt Botta contre Italie du 24 février 1998 qu’il invoque (Recueil CourEDH 1998-I p. 412) concerne le cas d’une personne handicapée qui reprochait aux autorités de n’avoir pas réagi à ses plaintes au sujet de plages non équipées de structures pour handicapés, pourtant prescrites par la loi sous menace de révocation de licence. La Cour a nié une violation des art. 8 et 14 CEDH au motif que le droit invoqué par le requérant, à savoir celui de pouvoir accéder à la plage et à la mer loin de sa demeure habituelle pendant ses vacances, concerne des relations interpersonnelles d’un contenu si ample et indéterminé qu’aucun lien direct entre les mesures exigées de l’Etat pour remédier aux omissions des établissements de bains privés et la vie privée de l’intéressé n’était envisageable (§ 35). L’arrêt est certes assez ancien, mais le recourant ne démontre pas que la Cour s’en serait explicitement ou implicitement écartée récemment.   Au contraire, dans un arrêt ultérieur concernant des personnes à mobilité réduite ne pouvant pas accéder à des bâtiments ouverts au public ( Zehnalová et Zehnal contre République tchèque du 14 mai 2002, Recueil CourEDH 2002-V p. 317), la Cour a jugé que le champ d’intervention de l’Etat et la notion progressive de vie privée ne correspondent pas toujours au contenu plus limité des obligations positives de l’Etat. Elle a estimé que l’art. 8 CEDH ne saurait s’appliquer en règle générale et chaque fois que la vie quotidienne de la personne handicapée est en cause, mais seulement dans les cas exceptionnels où un manque d’accès aux établissements publics et ouverts au public empêchent cette personne de mener sa vie de façon telle que le droit à son développement personnel et son droit d’établir et d’entretenir des rapports avec d’autres êtres humains et le monde extérieur sont mis en cause; elle a en outre relevé, même si elle n’y attachait pas une importance déterminante, que les autorités nationales n’étaient pas restées inactives (p. 332).   Le recourant fait encore référence à l’arrêt Glor contre Suisse du 30 avril 2009 (in ASA 80 p. 693), dans lequel la Cour a admis un traitement discriminatoire, violant l’art. 14 CEDH combiné avec l’art. 8 CEDH, d’une personne qui souffre de diabète. Comme cette cause concerne la soumission à la taxe d’exemption du service militaire, à savoir une taxe étatique, l’arrêt précité est d’emblée sans pertinence lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, d’apprécier l’effet horizontal des droits fondamentaux entre particuliers.   Dans ces circonstances, il n’apparaît pas que la CEDH oblige la Suisse à adopter, dans sa législation visant à éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées, une notion de la discrimination plus large que celle décrite plus haut ou qu’elle contraint le juge à interpréter de manière plus étendue la discrimination au sens de l’art. 6 LHand.   » B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Recueil systématique, RS 151.3) sont libellées comme il suit   : «   Article 1   : But La présente loi a pour but de prévenir, de réduire ou d’éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. Elle crée des conditions propres à faciliter aux personnes handicapées la participation à la vie de la société, en les aidant notamment à être autonomes dans l’établissement de contacts sociaux, dans l’accomplissement d’une formation et dans l’exercice d’une activité professionnelle. Article 2   : Définitions Est considérée comme personne handicapée au sens de la présente loi toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l’empêche d’accomplir les actes de la vie quotidienne, d’entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation, de se perfectionner ou d’exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l’accomplissement de ces activités. Il y a inégalité lorsque les personnes handicapées font l’objet, par rapport aux personnes non handicapées, d’une différence de traitement en droit ou en fait qui les désavantage sans justification objective ou lorsqu’une différence de traitement nécessaire au rétablissement d’une égalité de fait entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées fait défaut. Il y a inégalité dans l’accès à une construction, à une installation, à un logement ou à un équipement ou véhicule des transports publics lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées pour des raisons d’architecture ou de conception du véhicule. Il y a inégalité dans l’accès à une prestation lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées. Il y a inégalité dans l’accès à la formation ou à la formation continue notamment lorsque : a. l’utilisation de moyens auxiliaires spécifiques aux personnes handicapées ou une assistance personnelle qui leur est nécessaire ne leur sont pas accordées ; b. la durée et l’aménagement des prestations de formation offertes ainsi que les examens exigés ne sont pas adaptés aux besoins spécifiques des personnes handicapées. Article 5   : Mesures de la Confédération et des cantons La Confédération et les cantons prennent les mesures que requièrent la prévention, la réduction ou l’élimination des inégalités; ils tiennent compte des besoins spécifiques des femmes handicapées. Ne sont pas contraires à l’art. 8, al. 1, Cst. les mesures appropriées visant à compenser les inégalités qui frappent les personnes handicapées. Article 6   : Prestations de particuliers Les particuliers qui fournissent des prestations au public ne doivent pas traiter une personne handicapée de façon discriminatoire du fait de son handicap. Article 7   : Droits subjectifs en matière de constructions, d’équipements ou de véhicules Toute personne qui subit une inégalité au sens de l’art. 2, al. 3, peut en cas de construction ou de rénovation d’une construction ou d’une installation au sens de l’art. 3, let. a, c ou d : a. demander à l’autorité compétente, dans la procédure d’autorisation de construire, qu’on s’abstienne de l’inégalité ; b. à l’issue de la procédure d’autorisation de construire, demander exceptionnellement aux instances de la juridiction civile l’élimination de l’inégalité, si l’absence des mesures légalement requises ne pouvait être constatée lors de la procédure d’autorisation de construire. Toute personne qui subit une inégalité au sens de l’art. 2, al. 3, peut, dans le cas d’un équipement ou d’un véhicule des transports publics au sens de l’art. 3, let. b, demander à l’autorité compétente que l’entreprise concessionnaire élimine l’inégalité ou qu’elle s’en abstienne. Article 8   : Droits subjectifs en matière de prestations Toute personne qui subit une inégalité au sens de l’art. 2, al. 4, du fait d’une entreprise concessionnaire ou d’une collectivité publique peut demander au tribunal ou à l’autorité administrative d’ordonner que le prestataire élimine l’inégalité ou qu’il s’en abstienne. Toute personne qui subit une inégalité au sens de l’art. 2, al. 5, du fait d’une collectivité publique peut demander au tribunal ou à l’autorité administrative d’ordonner que le prestataire élimine l’inégalité ou qu’il s’en abstienne. Toute personne qui subit une discrimination au sens de l’art. 6 peut demander au tribunal le versement d’une indemnité. Article 11   : Principes Le tribunal ou l’autorité administrative n’ordonnent pas l’élimination de l’inégalité lorsqu’il y a disproportion entre l’avantage qui serait procuré aux personnes handicapées et notamment : a. la dépense qui en résulterait ; b. l’atteinte qui serait portée à l’environnement, à la nature ou au patrimoine ; c. l’atteinte qui serait portée à la sécurité du trafic ou de l’exploitation. Le tribunal fixe l’indemnité prévue à l’art. 8, al. 3, en tenant compte des circonstances, de la gravité de la discrimination et de la valeur de la prestation en cause. L’indemnité est de 5000 francs au maximum.   » C.     Le droit international pertinent La Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées a été adoptée le 13 décembre 2006 au siège de l’Organisation des Nations Unies à New York et a été ouverte à la signature le 30 mars 2007. Elle est entrée en vigueur le 3 mai 2008 et a été ratifiée jusqu’à aujourd’hui de plus de 130 Etats. La Suisse ne l’a ni signé ni ratifié. Les dispositions introductives sont libellées comme il suit   : «   Article 1   : Objet La présente Convention a pour objet de promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque.   Par personnes handicapées on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres. Article 3   : Principes généraux Les principes de la présente Convention sont :   a.     Le respect de la dignité intrinsèque, de l’autonomie individuelle, y compris la liberté de faire ses propres choix, et de l’indépendance des personnes ; b.     La non-discrimination ; c.     La participation et l’intégration pleines et effectives à la société ; d.     Le respect de la différence et l’acceptation des personnes handicapées comme faisant partie de la diversité humaine et de l’humanité ; e.     L’égalité des chances ; f.     L’accessibilité ; g.     L’égalité entre les hommes et les femmes ; h.     Le respect du développement des capacités de l’enfant handicapé et i.     Le respect du droit des enfants handicapés à préserver leur identité. Article 4   : Obligations générales   1.     Les Etats Parties s’engagent à garantir et à promouvoir le plein exercice de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales de toutes les personnes handicapées sans discrimination d’aucune sorte fondée sur le handicap. À cette fin, ils s’engagent à : a.     Adopter toutes mesures appropriées d’ordre législatif, administratif ou autre pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la présente Convention ; b.     Prendre toutes mesures appropriées, y compris des mesures législatives, pour modifier, abroger ou abolir les lois, règlements, coutumes et pratiques qui sont source de discrimination envers les personnes handicapées ; c.     Prendre en compte la protection et la promotion des droits de l’homme des personnes handicapées dans toutes les politiques et dans tous les programmes ; d.     S’abstenir de tout acte et de toute pratique incompatible avec la présente Convention et veiller à ce que les pouvoirs publics et les institutions agissent conformément à la présente Convention ; e.     Prendre toutes mesures appropriées pour éliminer la discrimination fondée sur le handicap pratiquée par toute personne, organisation ou entreprise privée ; f.     Entreprendre ou encourager la recherche et le développement de biens, services, équipements et installations de conception universelle, selon la définition qui en est donnée à l’article 2 de la présente Convention, qui devraient nécessiter le minimum possible d’adaptation et de frais pour répondre aux besoins spécifiques des personnes handicapées, encourager l’offre et l’utilisation de ces biens, services, équipements et installations et encourager l’incorporation de la conception universelle dans le développement des normes et directives ; g.     Entreprendre ou encourager la recherche et le développement et encourager l’offre et l’utilisation de nouvelles technologies – y compris les technologies de l’information et de la communication, les aides à la mobilité, les appareils et accessoires et les technologies d’assistance – qui soient adaptées aux personnes handicapées, en privilégiant les technologies d’un coût abordable ; h.     Fournir aux personnes handicapées des informations accessibles concernant les aides à la mobilité, les appareils et accessoires et les technologies d’assistance, y compris les nouvelles technologies, ainsi que les autres formes d’assistance, services d’accompagnement et équipements ; i.     Encourager la formation aux droits reconnus dans la présente Convention des professionnels et personnels qui travaillent avec des personnes handicapées, de façon à améliorer la prestation des aides et services garantis par ces droits. 2.     Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, chaque Etat Partie s’engage à agir, au maximum des ressources dont il dispose et, s’il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale, en vue d’assurer progressivement le plein exercice de ces droits, sans préjudice des obligations énoncées dans la présente Convention qui sont d’application immédiate en vertu du droit international. 3.     Dans l’élaboration et la mise en oeuvre des lois et des politiques adoptées aux fins de l’application de la présente Convention, ainsi que dans l’adoption de toute décision sur des questions relatives aux personnes handicapées, les Etats Parties consultent étroitement et font activement participer ces personnes, y compris les enfants handicapés, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent. 4.     Aucune des dispositions de la présente Convention ne porte atteinte aux dispositions plus favorables à l’exercice des droits des personnes handicapées qui peuvent figurer dans la législation d’un Etat Partie ou dans le droit international en vigueur pour cet Etat. Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales reconnus ou en vigueur dans un Etat Partie à la présente Convention en vertu de lois, de conventions, de règlements ou de coutumes, sous prétexte que la présente Convention ne reconnaît pas ces droits et libertés ou les reconnaît à un moindre degré. 5.     Les dispositions de la présente Convention s’appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les unités constitutives des Etats fédératifs. Article 5   : Égalité et non-discrimination 1.     Les Etats Parties reconnaissent que toutes les personnes sont égales devant la loi et en vertu de celle-ci et ont droit sans discrimination à l’égale protection et à l’égal bénéfice de la loi. 2.     Les Etats Parties interdisent toutes les discriminations fondées sur le handicap et garantissent aux personnes handicapées une égale et effective protection juridique contre toute discrimination, quel qu’en soit le fondement. 3.     Afin de promouvoir l’égalité et d’éliminer la discrimination, les Etats Parties prennent toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que des aménagements raisonnables soient apportés. 4.     Les mesures spécifiques qui sont nécessaires pour accélérer ou assurer l’égalité de facto des personnes handicapées ne constituent pas une discrimination au sens de la présente Convention. Article 9   : Accessibilité 1.     Afin de permettre aux personnes handicapées de vivre de façon indépendante et de participer pleinement à tous les aspects de la vie, les Etats Parties prennent des mesures appropriées pour leur assurer, sur la base de l’égalité avec les autres, l’accès à l’environnement physique, aux transports, à l’information et à la communication, y compris aux systèmes et technologies de l’information et de la communication, et aux autres équipements et services ouverts ou fournis au public, tant dans les zones urbaines que rurales. Ces mesures, parmi lesquelles figurent l’identification et l’élimination des obstacles et barrières à l’accessibilité, s’appliquent, entre autres : a.     Aux bâtiments, à la voirie, aux transports et autres équipements intérieurs ou extérieurs, y compris les écoles, les logements, les installations médicales et les lieux de travail ; b.     Aux services d’information, de communication et autres services, y compris les services électroniques et les services d’urgence. 2.     Les Etats Parties prennent également des mesures appropriées pour : a.     Élaborer et promulguer des normes nationales minimales et des directives relatives à l’accessibilité des installations et services ouverts ou fournis au public et contrôler l’application de ces normes et directives ; b.     Faire en sorte que les organismes privés qui offrent des installations ou des services qui sont ouverts ou fournis au public prennent en compte tous les aspects de l’accessibilité par les personnes handicapées ; c.     Assurer aux parties concernées une formation concernant les problèmes d’accès auxquels les personnes handicapées sont confrontées ; d.     Faire mettre en place dans les bâtiments et autres installations ouverts au public une signalisation en braille et sous des formes faciles à lire et à comprendre ; e.     Mettre à disposition des formes d’aide humaine ou animalière et les services de médiateurs, notamment de guides, de lecteurs et d’interprètes professionnels en langue des signes, afin de faciliter l’accès des bâtiments et autres installations ouverts au public ; f.     Promouvoir d’autres formes appropriées d’aide et d’accompagnement des personnes handicapées afin de leur assurer l’accès à l’information ; g.     Promouvoir l’accès des personnes handicapées aux nouveaux systèmes et technologies de l’information et de la communication, y compris l’internet ; h.     Promouvoir l’étude, la mise au point, la production et la diffusion de systèmes et technologies de l’information et de la communication à un stade précoce, de façon à en assurer l’accessibilité à un coût minimal. Article 21   : Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information   Les Etats Parties prennent toutes mesures appropriées pour que les personnes handicapées puissent exercer le droit à la liberté d’expression et d’opinion, y compris la liberté de demander, recevoir et communiquer des informations et des idées, sur la base de l’égalité avec les autres et en recourant à tous moyens de communication de leur choix au sens de l’article 2 de la présente Convention. À cette fin, les Etats Parties :   a.     Communiquent les informations destinées au grand public aux personnes handicapées, sans tarder et sans frais supplémentaires pour celles-ci, sous des formes accessibles et au moyen de technologies adaptées aux différents types de handicap ; b.     Acceptent et facilitent le recours par les personnes handicapées, pour leurs démarches officielles, à la langue des signes, au braille, à la communication améliorée et alternative et à tous les autres moyens, modes et formes accessibles de communication de leur choix ; c.     Demandent instamment aux organismes privés qui mettent des services à la disposition du public, y compris par le biais de l’internet, de fournir des informations et des services sous des formes accessibles aux personnes handicapées et que celles-ci puissent utiliser ; d.     Encouragent les médias, y compris ceux qui communiquent leurs informations par l’internet, à rendre leurs services accessibles aux personnes handicapées ; e.     Reconnaissent et favorisent l’utilisation des langues des signes.   » GRIEF Le requérant soutient que l’arrêt du Tribunal fédéral, selon lequel ne constitue pas de discrimination le refus qui lui est opposé d’accéder au cinéma en raison de son handicap, viole l’article 14, combiné avec l’article   8 et 10 de la Convention. QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Le requérant a-t-il subi une discrimination prohibée par l’article 14, combiné avec l’article 8 ou 10, à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 10   octobre 2012, selon lequel ne constitue pas une discrimination le refus qui lui est opposé d’accéder au cinéma en raison de son handicap   ?   2.     Les autorités compétentes ont-elles suffisamment protégé les intérêts du requérant, en tant que personne souffrant d’une mobilité réduite, dans le rapport avec les prestataires privés   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 23 octobre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-142056
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel