CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 3 mars 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-142179
- Date
- 3 mars 2014
- Publication
- 3 mars 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Theodoros Kantarelis, est un ressortissant grec né en   1926 et résidant à Athènes. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est un officier de la gendarmerie en retraite depuis 1977. Le 3 novembre 2005, la Comptabilité Générale de l’Etat rejeta une demande du requérant tendant au réajustement de sa pension de retraite (décision n o 96613/2005). Le 17 février 2006, le requérant formula des objections contre ce rejet. Le 31 août 2006, la Comptabilité Générale de l’Etat procéda à un certain réajustement de la pension de retraite du requérant (décision n o   51762/2006). Elle la fixa à 1   395,20 euros par mois. La Comptabilité Générale de l’Etat n’ayant pas répondu aux objections du requérant, celui-ci saisit, le 4 octobre 2006, la Cour des comptes d’un recours contre le rejet tacite des objections précitées. Alors que cette action était pendante, la Comptabilité Générale de l’Etat rejeta les objections du requérant par une décision n o 1708/2007. La décision soulignait que les lois n o 2838/2000 et n o 3016/2002 invoquées par le requérant concernaient les promotions des militaires de l’active et ne s’appliquaient pas à ceux qui étaient partis à la retraite avant leur entrée en vigueur, comme c’était le cas du requérant. Par un arrêt n o 577/2010 du 5 mars 2010, la Cour des comptes accueillit l’action du requérant. Elle considéra que les lois précités s’appliquaient aussi dans le cas du requérant. Elle annula les décisions n o   96613/2005 et n o   1708/2007 et renvoya l’affaire à la Comptabilité Générale de l’Etat pour statuer à nouveau. Le 2 juillet 2010, le requérant, se fondant sur la loi n o 3068/2002, saisit le comité de trois membres de la Cour des comptes d’une demande tendant à obliger la Comptabilité Générale de l’Etat à se conformer à l’arrêt n o   577/2010. Le 23 décembre 2010, le comité de trois membres constata qu’en dépit du fait que l’arrêt précité avait été notifié à la Comptabilité Générale de l’Etat le 15 mars 2010, plus de trois mois s’étaient écoulés sans que celle-ci se conforme à l’arrêt. Il accorda à la Comptabilité Générale de l’Etat un délai d’un mois pour indiquer les motifs de son refus de donner suite à l’arrêt. Par une décision du 1 er avril 2011, la Comptabilité Générale de l’Etat fixa comme montant de la pension de retraite celui fixé dans sa décision n o   51762/2006, sans prendre en considération les conclusions de l’arrêt n o   577/2010. Par une nouvelle décision du 13 avril 2011, le comité de trois membres considéra que le refus de la Comptabilité Générale de l’Etat de se conformer à l’arrêt précité était injustifié et l’invita à exécuter l’arrêt dans un délai de trois mois. La Comptabilité Générale de l’Etat notifia sa décision du 1 er avril 2011 au requérant le 22 juillet 2011. Le 15 octobre 2011, le requérant saisit la Cour des comptes se plaignant du refus continu de l’administration de se conformer à l’arrêt n o 577/2010. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Selon l’article 95 § 5 de la Constitution hellénique, telle que modifiée en avril 2001, l’administration est tenue de se conformer aux décisions de justice. Le 14 novembre 2002, la loi n o 3068/ 2002 sur l’exécution des décisions de justice par l’administration entra en vigueur (Journal officiel n o   274/2002). Elle fut par la suite amendée par la loi n o 3900/2010, entrée en vigueur le 1 er janvier 2011. Elle dispose entre autres que l’administration a l’obligation de se conformer sans tarder aux décisions de justice et de prendre toutes les mesures nécessaires pour exécuter lesdites décisions (article 1). Cette loi prévoit la création de comités de trois membres au sein des hautes juridictions helléniques (Cour suprême spéciale, Cour de cassation, Conseil d’Etat et Cour des comptes) et des juridictions administratives ordinaires, chargés de contrôler la bonne exécution, par l’administration, des décisions de leurs juridictions respectives dans un délai qui ne peut dépasser trois mois (à titre exceptionnel, ce délai peut être prorogé une seule fois). Ces comités peuvent notamment désigner un magistrat pour assister l’administration en proposant à celle-ci, entre autres, les mesures lui permettant de se conformer à la décision en question. Si l’administration n’exécute pas une décision dans le délai imparti par un tel comité, elle se voit imposer des pénalités, lesquelles peuvent être renouvelées tant qu’elle ne s’est pas conformée à la décision (article 3). Des mesures disciplinaires peuvent également être prises contre les agents de l’administration qui sont à l’origine du défaut d’exécution (article 5). Les dispositions de la loi n o 3068/ 2002 s’appliquent aux décisions rendues après son entrée en vigueur (article 6).   GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du refus de la Comptabilité Générale de l’Etat de se conformer à l’arrêt n o 577/2010 de la Cour des comptes. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint d’une violation de son droit au respect des biens du fait de l’impossibilité de percevoir la différence du montant de sa pension de retraite qui résulterait du calcul de celle-ci en fonction des considérants de l’arrêt précité de la Cour des comptes. Le requérant allègue aussi une violation des articles 13 et 14 de la Convention.   QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Le refus de la Comptabilité Générale de l’Etat de se conformer à l’arrêt n o 577/2010 de la Cour des comptes, a-t-il méconnu le droit du requérant à une protection judiciaire effective, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention   ?   2.     L’arrêt susmentionné a-t-il fait naître dans le chef du requérant une «   créance suffisamment établie   », au sens de la jurisprudence de la Cour relative à l’article 1 du Protocole n o 1   ?   3.     Dans l’affirmative, le refus allégué de la Comptabilité Générale de l’Etat de calculer le montant de la pension de retraite du requérant selon les considérants de l’arrêt susmentionné constitue-t-il une ingérence injustifiée dans son droit au respect de ses biens   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 3 mars 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-142179
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel