CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 4 mars 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-142190
- Date
- 4 mars 2014
- Publication
- 4 mars 2014
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Ils sont représentés devant la Cour par M e   A.   Mascia, avocate à Vérone et à Strasbourg. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’achat des maisons par les requérants Le 31 juillet 1998, la première requérante acheta une maison avec jardin située à Campobello di Mazara. Les vendeurs, MM. Domenico Pellicane et Saverio Petruzzo et M mes Ninfa Cognata et Angelica Norrito, requérants dans l’affaire Petruzzo et autres c. Italie (n o 1986/09), déclarèrent que l’immeuble avait été construit sur un terrain leur appartenant en vertu d’une autorisation de construire (n o 13 de 1994) délivrée le 30 novembre 1995, et qu’il avait été déclaré habitable le 25 mai 1998. Ils précisèrent en outre qu’il était libre de toute hypothèque, servitude ou autre inscription préjudiciable. Le 16 décembre 1999, les deuxième et troisième requérants achetèrent une autre maison avec jardin située à proximité de celle de la première requérante. Les vendeurs, MM. Domenico Pellicane et Saverio Petruzzo et M mes Ninfa Cognata et Clementina Nigro, requérants dans l’affaire Petruzzo et autres c. Italie , précitée, firent des déclarations analogues à celles décrites ci-dessus. Afin de financer l’achat de leur bien, les requérants souscrivirent un prêt bancaire. 2.     La confiscation du terrain dans le cadre de la procédure pénale pour lotissement abusif contre les vendeurs Les requérants dans l’affaire Petruzzo et autres , précitée, étaient les propriétaires d’un terrain d’environ 100   000 m² sis sur le territoire de la commune de Campobello di Mazara (Trapani). Le 30   novembre 1995, la mairie de Campobello di Mazara leur avait octroyé un permis de construire en vue de l’édification de bâtiments «   ruraux   » couvrant une surface de 123,43 m² pour un volume de 370,29 m 3 . Le 25 février 2000, la mairie avait octroyé un nouveau permis pour la construction d’un bâtiment «   rural   » ayant un volume de 450,24 m 3 de volume. Ce dernier bâtiment ne fut jamais construit. Seule une construction d’une surface de 69,29 m² et d’un volume de 225,12 m 3 fut bâtie sur le terrain en question. Les requérants dans l’affaire Petruzzo et autres furent ensuite accusés de lotissement abusif ( lottizzazione abusiva ) pour avoir bâti des habitations dans un secteur non urbanisé et en l’absence d’un plan de lotissement. Ils furent renvoyés en jugement devant le tribunal de Marsala. Le 20 septembre 2000, les autorités ordonnèrent la saisie du terrain. Cette décision fut notifiée aux requérants de la présente affaire, bien qu’ils ne fussent pas parties à la procédure pénale. Par un jugement du 27 avril 2005, les requérants de l’affaire Petruzzo et autres furent relaxés par le tribunal de Marsala. Le jugement ordonna en outre la restitution du terrain. Dans ses motifs, le tribunal considéra, sur la base du rapport d’un expert commis d’office, que le terrain litigieux était classé en «   zone verte agricole   » et «   zone verte publique   » ( zona a verde agricolo e a verde pubblico ), mais estima que les permis de construire avaient respecté les limitations applicables quant à la destination et à la volumétrie des ouvrages. Or, l’infraction de lotissement abusif n’était réalisée que lorsque la construction se heurtait à des règles de planification contraignantes. En l’espèce, il n’avait pas été prouvé que tel était le cas, les ouvrages bâtis ayant, selon le tribunal, respecté les dispositions en matière de volumétrie et de caractéristiques des bâtiments destinés à l’habitation en zone agricole. Le parquet interjeta appel de ce jugement. Par un arrêt du 22 mai 2007, dont le texte fut déposé au greffe le 19   juillet 2007, la cour d’appel de Palerme – présidée par M. S. et composée également de M. M. et de M me B. – déclara que les faits constitutifs de l’infraction reprochée aux requérants de l’affaire Petruzzo et autres étaient prescrits, mais ordonna la confiscation du terrain saisi. Dans ses motifs, la cour d’appel observa tout d’abord que les requérants de l’affaire Petruzzo et autres n’avaient pas satisfait à leur obligation, attachée à l’obtention du permis de construire, d’inscrire dans les registres du cadastre que les ouvrages édifiés étaient corrélés aux surfaces restées non bâties. Ils avaient construit quatre petites villas sur un terrain qui, comme indiqué par l’expert commis d’office et par celui du parquet, était classé en «   zone verte agricole   » et «   zone verte publique   ». Ils avaient donc opéré une transformation du territoire en l’absence d’un plan de lotissement ou bien de manière contraire aux prescriptions générales des instruments urbanistiques en vigueur. L’intention de procéder à un lotissement abusif pouvait être déduite de la circonstance que le terrain avait été progressivement fractionné en des lots plus petits, chacun ayant une référence cadastrale différente et sur lesquels avaient été bâties des constructions destinées uniquement à l’habitation   ; ce qui n’était pas autorisé par le permis de construire. De plus, les unités immobilières, situées à 500 mètres de la mer, avaient été vendues à des particuliers avec un petit morceau de terrain, de surface bien inférieure à celle de la parcelle originelle. Les requérants de l’affaire Petruzzo et autres continuaient à être les propriétaires du restant du terrain. Selon la cour d’appel, il ressortait des photographies versées au dossier que les ouvrages bâtis étaient des installations touristiques saisonnières et que les requérants de l’affaire Petruzzo et autres avaient réalisé une opération de promotion immobilière. En effet, en «   zone verte agricole   » et en «   zone verte publique   » on pouvait construire seulement des maisons rurales ou des bâtiments pour la production agricole. Les requérants de l’affaire Petruzzo et autres ne pouvaient pas ignorer cela, car ils avaient demandé un permis de construire pour des «   bâtiments ruraux   ». Ils avaient donc commis l’infraction de lotissement abusif. La cour d’appel nota que toute activité de construction s’était arrêtée lors de la saisie du terrain, survenue le 20 septembre 2000. Il s’ensuivait que l’infraction était prescrite. Cependant, étant donné qu’elle avait tout de même établi que les éléments constitutifs de l’infraction de lotissement abusif étaient réunis, la cour d’appel ordonna la confiscation du terrain, nonobstant la prescription. En effet, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la confiscation était dans ce contexte une mesure de nature administrative, qui devait être imposée par le juge pénal même s’il y avait eu acquittement – hormis dans le cas d’un acquittement pour absence de faits délictueux ( perché il fatto non sussiste ). Cette mesure découlait de l’illégalité de l’ouvrage bâti et ne pouvait être révoquée qu’en présence d’un acte administratif régularisant le lotissement. À la suite de la confiscation ainsi ordonnée par la cour d’appel, le terrain litigieux entra dans le patrimoine indisponible ( patrimonio indisponibile ) de la commune de Campobello di Mazara. Les requérants de l’affaire Petruzzo et autres se pourvurent en cassation. Ils alléguèrent que leur terrain se trouvait dans une «   zone blanche   », c’est-à-dire un secteur non couvert par des dispositions d’urbanisme et qu’en tout état de cause, au vu de la complexité des dispositions internes pertinentes, aucun élément intentionnel ne pouvait être décelé dans leur conduite. Par un arrêt du 27 mai 2008, dont le texte fut déposé au greffe le 8   juillet 2008, la Cour de cassation, estimant que la cour d’appel avait motivé de manière logique et correcte tous les points controversés, rejeta ce pourvoi. Elle souligna que puisqu’il avait été établi qu’il y avait eu lotissement abusif, même si l’infraction était prescrite, les terrains en question devaient être confisqués en vertu de l’article 44 § 2 du code de la construction (voir ci-après, «   le droit et la pratique internes pertinents   »). 3.     Les recours exercés par les requérants Les requérants allèguent avoir eu connaissance de l’issue de la procédure pénale décrite ci-dessus – et donc de la confiscation du terrain où étaient bâties leurs maisons – seulement en 2008, lorsque le deuxième requérant en fut informé par un fonctionnaire de banque. Les requérants demandèrent alors à la cour d’appel de Palerme de révoquer la confiscation en question. Ils alléguaient avoir acheté leurs maisons de bonne foi et n’avoir aucune part de responsabilité dans la conduite reprochée aux requérants de l’affaire Petruzzo et autres . Ils excipaient en outre de l’inconstitutionnalité de l’article 44 § 2 du code de la construction (voir ci-après «   le droit et la pratique internes pertinents   ») dans la mesure où il permettait la confiscation des ouvrages abusivement bâtis sans qu’il soit nécessaire d’établir la responsabilité des tiers intéressés et sans que soit prévue une protection juridictionnelle adéquate de ces derniers. La cour d’appel siégea en tant que juge de l’exécution des peines et suivit la procédure prévue à l’article 666 du code de procédure pénale («   CPP   »). Aux termes de cette disposition, les audiences ont lieu en chambre du conseil. Par une ordonnance ( ordinanza ) du 19 mai 2009, la cour d’appel – siégeant en une formation présidée par M. S. et composée également de M.   G. et de M me P. – rejeta la demande des requérants. Dans ses motifs, la cour d’appel observa que la confiscation était une mesure accessoire de nature administrative ( sanzione amministrativa accessoria ) qui, étant fondée sur la nature objectivement illicite de la chose bâtie, avait effet erga omnes , et donc aussi à l’encontre des propriétaires non impliqués dans la conduite criminelle. Au reste, il était loisible à ces derniers de se retourner contre le vendeur, en l’assignant devant le juge civil pour obtenir la réparation du préjudice subi. La cour d’appel nota que, à la suite de l’affaire Sud Fondi et autres   c.   Italie devant la Cour (n o 75909/01, décision du 30 août 2007 et, par la suite, arrêt du 20 janvier 2009), la Cour de cassation avait en partie modifié sa jurisprudence et affirmé que, lorsque preuve était faite de la bonne foi des tiers ayant acquis le bien illicitement bâti, la confiscation ne pouvait pas concerner les acquisitions de ces derniers (troisième section, arrêt n o 42741 de 2008). Cependant, dans un autre arrêt (n o 17865 du 17   mars 2009), la Cour de cassation avait précisé qu’afin de prouver sa bonne foi, un tiers devait démontrer que la transaction immobilière avait eu lieu sans qu’il eût connaissance d’aucune conduite illégale ou abusive. Pour ce faire, il devait prouver qu’il avait déployé la diligence normalement requise dans le cadre de l’achat d’un immeuble, en recueillant toutes les informations accessibles nécessaires pour s’assurer que son acquisition était légitime. Selon la cour d’appel, le tiers capable de prouver sa bonne foi pouvait donc s’opposer à la confiscation devant le juge pénal, ce qui excluait toute apparence de violation des dispositions constitutionnelles en matière de droit à la défense et de protection de la propriété privée. En l’espèce, il y avait selon elle des raisons de croire qu’au moment de l’acquisition des maisons, les requérants n’étaient pas de bonne foi. À cet égard, la cour d’appel se référa aux motifs de son arrêt du 22 mai 2007 par lesquels elle avait constaté que tous les éléments objectifs et subjectifs de l’infraction de lotissement abusif étaient remplis. Le fait que le terrain litigieux était classé «   zone verte agricole   » et «   zone verte publique   » impliquait que seuls des bâtiments à usage agricole ou des maisons rurales pouvaient y être construits. De l’avis de la cour d’appel, les requérants auraient pu, au besoin en recourant à l’opinion d’un expert, connaître la destination réglementaire du terrain. En tout état de cause, ils auraient dû être alertés par la présence de maisons bifamiliales sans rapport avec une quelconque exploitation agricole. Ces maisons avaient été construites pour réaliser une opération de promotion immobilière par des personnes – les requérants de l’affaire Petruzzo et autres – qui avaient peu de temps auparavant acheté un terrain idéal pour le tourisme en ce qu’il était situé à 500 mètres de la mer. Or, l’autorisation de construire n o 13 de 1994 concernait des «   bâtiments ruraux   ». Par ailleurs, la parcelle sur laquelle les maisons avaient été construites n’était reliée à aucun des réseaux accompagnant l’urbanisation (gaz, eau, égouts, etc.). Il s’agissait, aux yeux de la cour d’appel, d’indices ultérieurs de l’absence d’un plan de lotissement et de la nature abusive des constructions érigées. En conclusion, les requérants n’ayant pas fait preuve de la diligence normalement requise, leur demande de révocation de la confiscation ne pouvait être accueillie par le juge pénal. La cour d’appel précisa toutefois qu’il leur était loisible de s’adresser aux juridictions civiles et/ou administratives pour faire valoir la responsabilité des vendeurs ou de l’administration. Les requérants se pourvurent en cassation, soulignant qu’ils n’étaient pas parties à la procédure pénale et qu’ils avaient acheté les maisons sur la base d’actes notariés dans lesquels les vendeurs garantissaient la régularité administrative et urbanistique des ouvrages bâtis. Par ailleurs, il y avait une autorisation de construire et la maison vendue à la première requérante avait été déclarée habitable le 25 mai 1998. La mairie avait exigé le paiement des impôts locaux et autorisé la première requérante à réaliser une piscine et un puits. Alléguant que la législation urbanistique était obscure, les requérants dénonçaient également une violation des articles 7 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, compte tenu du fait qu’une peine leur avait été imposée sans que leur culpabilité fût établie et qu’ils avaient été privés de leur propriété sans indemnisation. La Cour de cassation qualifia le recours des requérants d’«   opposition   » et attribua l’affaire à la cour d’appel de Palerme. Cette dernière ordonna que soit recueillie la transcription du témoignage fait par un expert dans le cadre de la procédure pénale contre les requérants de l’affaire Petruzzo et autres . Par une ordonnance du 5 juillet 2011, la cour d’appel de Palerme – présidée par M. T. et composée également de M mes B. et P. – confirma l’ordonnance du 19 mai 2009. Dans ses motifs, la cour d’appel releva que l’article 44 § 2 du code de la construction devait être interprété de manière compatible avec les principes exposés par la Cour dans l’arrêt Sud Fondi et autres c. Italie , précité   : notamment, la confiscation devant être regardée comme une «   peine   », elle ne pouvait être infligée à une personne qui n’avait pas participé de manière objective ou subjective à l’infraction de lotissement abusif. La Cour de cassation (arrêts n os 17865 du 29 avril 2009, 21188 du 20 mai 2009, 39078 du 8 octobre 2009 et 42178 de 2009) avait ainsi précisé que la confiscation ne pouvait s’appliquer à ceux qui, par rapport à la nature abusive du lotissement, étaient de bonne foi, en ce sens qu’on ne pouvait leur reprocher aucune faute ou négligence. Cependant, la circonstance que l’acheteur d’un immeuble n’ait pas été partie à la procédure pénale pour lotissement abusif ne constituait pas, à elle seule, une preuve de sa bonne foi. Bien au contraire, la conduite de l’acheteur contribuait souvent à la réalisation du projet illégal du vendeur/constructeur. Cette contribution pouvait dériver d’une simple adhésion au projet en question manifestée par un défaut de contrôle ou de recherche d’informations. En particulier, un acheteur ne pouvait être considéré comme étant de bonne foi lorsqu’il était au courant de la nature abusive de la construction ou aurait pu l’être en faisant preuve d’une diligence «   normale   ». Notamment, l’acheteur devait s’assurer que les ouvrages bâtis étaient respectueux de la destination urbanistique du terrain. En revanche, aucune «   peine   » ne pouvait lui être infligée s’il était établi qu’il avait commis une erreur excusable ou inévitable quant à l’interprétation des dispositions légales pertinentes. Enfin, la confiscation pouvait être appliquée même en l’absence de condamnation de l’auteur du lotissement abusif, par exemple en cas de prononcé d’un non-lieu pour cause de prescription, à condition que tous les éléments subjectifs et objectifs de l’infraction soient établis (voir l’arrêt des chambres réunies de la Cour de cassation n o 38834 du 15 octobre 2008, où il était indiqué que le juge pouvait établir ces éléments même en présence d’une cause d’extinction de l’infraction   ; l’application de la confiscation dans ces cas était admise également par l’article 31 b) n o 2 de la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne 2005/212/GAI du 24 février 2005). En l’espèce, selon la cour d’appel, il résultait des éléments figurant dans l’ordonnance du 19   mai 2009 que les requérants n’avaient pas fait preuve de la diligence normalement requise lors de l’achat d’un immeuble. Les éléments apportés par les requérants dans leur opposition ne permettaient pas de parvenir à des conclusions différentes. Notamment, l’existence d’un acte notarié et l’indication, dans celui-ci, de l’autorisation de construire et du respect des dispositions pertinentes avaient beau être des condiciones sine quabus non du transfert de propriété, l’acheteur ne s’en trouvait pas pour autant exonéré de son obligation de contrôler la conformité de l’immeuble aux prescriptions urbanistiques. Or, de nombreuses anomalies indiquaient que ces règles n’avaient pas été respectées et il appartenait aux requérants de chercher à obtenir de plus amples renseignements à cet égard. Par ailleurs, la conduite des fonctionnaires de la mairie, qui avaient avalisé le projet de construction, n’était pas déterminante, car la culpabilité de ces fonctionnaires avait été établie dans l’arrêt de la cour d’appel de Palerme du 22 mai 2007. Enfin, les requérants n’avaient pas allégué que les vendeurs les avaient induits en erreur quant à la régularité des ouvrages bâtis. Les requérants se pourvurent en cassation. Ils alléguaient, entre autres, qu’au moment de l’achat des immeubles, le terrain était une zone «   blanche   » – c’est-à-dire, sans classement particulier – et que sa destination de «   zone verte agricole   » et «   zone verte publique   » n’avait été établie que par la suite, dans le cadre de la procédure pénale contre les requérants de l’affaire Petruzzo et autres . Selon eux, un tel changement ne pouvait pas être prévu par les acheteurs. Par un arrêt du 13 février 2013, dont le texte fut déposé au greffe le 3 mai 2013, la Cour de cassation rejeta le pourvoi des requérants, estimant que la cour d’appel avait motivé de manière logique et correcte tous les points controversés. Elle souligna que la question de savoir si les requérants avaient agi de bonne foi était une question de fait, sur laquelle la cour d’appel était seule compétente pour se prononcer. Entre-temps, le 15 décembre 2008, les requérants avaient introduit un recours devant le tribunal administratif régional (TAR) de la Sicile tendant à ce qu’il soit déclaré que la confiscation du terrain litigieux ne pouvait pas avoir d’effets à leur encontre. Ils alléguaient qu’aucune faute ne pouvait leur être reprochée, et renouvelaient leur exception d’inconstitutionnalité de l’article 44 § 2 du code de la construction. Selon les informations fournies par les requérants le 24 octobre 2013, la procédure devant le TAR était encore pendante à cette date. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Le droit et la pratique internes pertinents en matière de lotissement abusif et de confiscation des ouvrages illégalement bâtis sont résumés dans Sud Fondi S.r.l. et autres , précité, §§ 49-66. 2.     Aux termes de l’article 10 § 1 du décret présidentiel n o 380 de 2001 portant texte unifié des dispositions applicables à la construction (ou «   code de la construction   »), un permis de construire est le préalable nécessaire à toute construction nouvelle, notion qui recouvre toute intervention visant à une transformation urbanistique. L’article 30 § 1 du même décret se lit ainsi   : «   Il y a lotissement abusif de terrains lorsqu’on commence des ouvrages entraînant une transformation urbanistique (...) des terrains concernés en violation des règles urbanistiques (...) ou sans l’autorisation nécessaire (...).   » 3.     L’article 44 § 2 du code de la construction, intitulé «   sanctions pénales   », se lit ainsi   : «   Le jugement définitif du juge pénal établissant qu’il y a eu lotissement abusif ordonne la confiscation des terrains abusivement lotis et des ouvrages abusivement bâtis. À la suite de la confiscation, les terrains entrent de droit et sans frais dans le patrimoine de la commune sur le territoire de laquelle le lotissement a eu lieu. Le jugement définitif constitue titre pour la transcription immédiate dans les registres immobiliers.   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 7 de la Convention, les requérants se plaignent d’avoir été condamnés à une «   peine   » (la confiscation du terrain où se trouvent leurs maisons) non prévisible et en dépit de l’absence d’un constat de culpabilité. Les requérants soulignent qu’ils n’ont jamais été mis en accusation dans la procédure pénale et qu’ils ont agi en bonne foi. Les immeubles qu’ils ont achetés étaient inscrits au cadastre, il y avait une autorisation de construire, les maisons avaient été déclarées habitables et l’acte de vente avait été signé devant un notaire. Au moment de l’achat, rien ne permettait aux requérants d’envisager que les vendeurs pourraient être condamnés pour lotissement abusif. D’ailleurs, l’existence de cette infraction a pu être établie seulement à l’issue d’une procédure pénale longue et complexe (les vendeurs avaient en effet été acquittés en première instance). En tout état de cause, à supposer même qu’une faute puisse leur être reprochée, celle-ci ne serait pas constitutive de l’infraction de lotissement abusif. Les requérants rappellent les principes énoncés par la Cour dans l’arrêt Sud Fondi et autres , précité. 2.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent de la confiscation du terrain où se trouvent leurs maisons. Ils allèguent que cette atteinte à leur droit au respect de leurs biens ne satisfaisait pas à l’exigence de «   légalité   » pour les raisons indiquées ci-dessus sous l’angle de l’article 7 de la Convention. Ils observent en outre que les biens confisqués ont été acquis à titre gratuit par la commune de Campobello di Mazara alors même que c’était au nom de celle-ci qu’avait été délivrée l’autorisation de construire jugée par la suite illégale, ce qu’ils estiment paradoxal. En dépit de leur innocence par rapport à l’infraction de lotissement abusif et – selon eux – de leur bonne foi, aucune indemnisation ne leur a été octroyée pour la confiscation de leurs biens, Ils considèrent qu’il y a eu rupture du «   juste équilibre   » devant régner en la matière. 3.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, les requérants se plaignent d’un manque d’impartialité de la cour d’appel de Palerme et d’un manque d’équité de la procédure interne. Ils allèguent en premier lieu que, en ce qu’elle avait pour objet la «   peine   » de la confiscation, la procédure qu’ils ont entamée devant la cour d’appel de Palerme relève du volet pénal de l’article 6. Ils observent ensuite que M.   S. a présidé successivement la chambre de la cour d’appel ayant examiné l’accusation en matière pénale contre les requérants de l’affaire Petruzzo et autres et la chambre de la même cour ayant prononcé l’ordonnance du 19 mai 2009 concernant la demande de révocation de la confiscation présentée par les requérants. En outre, M me P. a fait successivement partie de la chambre ayant prononcé l’ordonnance du 19   mai 2009 et de celle ayant émis l’ordonnance du 5   juillet 2011. Enfin, M me B. a successivement siégé dans la chambre de la cour d’appel ayant examiné l’accusation en matière pénale contre les requérants de l’affaire Petruzzo et autres et dans la chambre de la même cour ayant prononcé l’ordonnance du 5 juillet 2011. Selon les requérants, ces juges ont donc été appelés à se prononcer sur une opposition à une décision qu’ils avaient contribué à adopter, ce qui ne saurait se concilier avec l’exigence d’impartialité objective découlant de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, notamment, De Haan c. Pays-Bas , 26 août 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV). Les requérants se plaignent en outre du fait qu’aucune audience publique n’a eu lieu dans le cadre des décisions sur leurs recours en opposition, la cour d’appel ayant siégé en chambre du conseil, comme prévu par l’article   666 du CPP. Les requérants observent, enfin, que la cour d’appel a fondé ses décisions sur le contenu de l’arrêt rendu contre les requérants de l’affaire Petruzzo et autres , ainsi que sur les preuves produites dans le cadre de cette procédure pénale, notamment le témoignage d’un expert. Comme les requérants n’étaient pas parties à la procédure pénale en question, ils n’ont pas eu l’opportunité de poser des questions à cet expert, ce qui s’analyserait en une violation de leur droit à un examen contradictoire des moyens de preuve. QUESTIONS AUX PARTIES A.     Article 7 de la Convention 1.     La «   peine   » de la confiscation (voir Sud Fondi s.r.l. et autres c. Italie , n o   75909/01, § 85, 20 janvier 2009) infligée aux requérants, était-elle prévue par une loi accessible et prévisible au sens de l’article 7 de la Convention, eu égard, notamment, au fait que la cour d’appel de Palerme a constaté la prescription de l’infraction de lotissement abusif, que les requérants n’ont jamais été accusés d’une infraction pénale et qu’ils n’avaient pas été parties à la procédure entamée contre les requérants de l’affaire Petruzzo et autres (n o 1986/09, communiquée au Gouvernement le 22 octobre 2012)   ?   2.     Eu égard aux principes développés par la Cour dans l’arrêt Sud Fondi (précité, §§   115-118), la confiscation s’analysait-elle en une «   sanction arbitraire   »   ? B.     Article 1 du Protocole n o 1 1.     Les requérants ont-ils été privés de leurs maisons pour une cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi, au sens de l’article 1 du Protocole n o 1   ?   2.     En particulier, l’ingérence de l’autorité publique dans la jouissance du droit au respect des biens des requérants était-elle «   légale   » au sens de la jurisprudence de la Cour (voir, notamment et mutatis mutandis , Sud Fondi , précité, §§ 136-137)   ?   3.     En tout état de cause, ayant égard aux allégations des requérants selon lesquelles ils avaient acheté les maisons par la voie d’un acte notarié, de bonne foi et sur la base de documents émanant de l’administration les rassurant quant à la légalité des constructions, cette privation a-t-elle imposé aux requérants une charge excessive   ?   C.     Article 6 de la Convention 1.     L’article 6 de la Convention, trouve-t-il à s’appliquer dans son volet pénal à la procédure d’opposition à l’exécution entamée par les requérants devant la cour d’appel de Palerme   ?   2.     La circonstance que des magistrats ayant participé au prononcé de l’arrêt du 22 mai 2007, établissant l’existence d’un lotissement abusif, ont ensuite statué sur l’opposition des requérants a-t-elle porté atteinte à l’impartialité objective de la cour d’appel de Palerme   ? En outre, des doutes objectivement justifiés quant à cette impartialité ont-ils été créés par le fait que M me P. faisait partie de la chambre ayant prononcé l’ordonnance du 19   mai 2009 et/ou de celle ayant émis l’ordonnance du 5 juillet 2011   ?   3.     L’absence d’audience publique devant la cour d’appel de Palerme dans le cadre de l’opposition des requérants a-t-elle porté atteinte à l’article 6 de la Convention (voir, mutatis mutandis , Bocellari et Rizza c. Italie , n o   399/02, §§ 34-41, 13 novembre 2007)   ?   4     L’utilisation, pour statuer sur l’opposition, de preuves recueillies dans le cadre de la procédure pénale pour lotissement abusif, et donc d’une procédure à laquelle les requérants n’étaient pas parties, a-t-elle porté atteinte aux principes d’un procès équitable, tels que garantis par l’article 6 de la Convention   ?   ANNEXE       Teresa MARSALA est une ressortissante italienne née en 1954, résidant à Campobello di Mazara (Trapani)     Eugenio Paolo DAMATO est un ressortissant italien né en 1943, résidant à Cologno Monzese (Milan)     Brigida LODATO est une ressortissante italienne née en 1949, résidant à Cologno Monzese (Milan).  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 4 mars 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-142190
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel