CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 4 mars 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-142206
- Date
- 4 mars 2014
- Publication
- 4 mars 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Csongor Szabo, est un ressortissant roumain né en 1971 et résidant à Gherla. Il est représenté devant la Cour par M e   O.F. Olariu, avocat à Bistrita. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En 1995, par une décision de l’Église reformée de Roumanie («   l’Église   »), le requérant fut nommé prêtre dans le village de Baita. Il exerça ses fonctions sur la base d’un contrat de travail conclu avec l’Église. Il leva des fonds en Roumanie et à l’étranger, participa à la réhabilitation du patrimoine immobilier de la communauté reformée de Baita et s’impliqua dans de nombreux projets sociaux au profit des villageois. En 2008, il entra en conflit avec l’Église en raison de l’introduction d’une requête en divorce. L’Église mit fin à son contrat de travail, le destitua de la fonction de prêtre et lui interdit de conduire l’office religieux reformé. Un nouveau prêtre fut nommé à Baita. Plusieurs litiges civils concernant la propriété et le droit d’usage du patrimoine immobilier du culte reformé de Baita opposèrent, d’une part, l’Église et, d’autre part, le requérant soutenu par la majorité des fidèles du culte reformé de Baita. Le nouveau prêtre célébra l’office à l’église du village. Il était suivi par une minorité de fidèles. Le requérant organisait des rencontres religieuses dans la maison paroissiale qu’il habitait encore temporairement ou dans les maisons des fidèles. A la demande de ces derniers, il célébra des mariages et des baptêmes et participa à des cérémonies d’enterrement. Le requérant affirme que ces évènements se déroulaient selon d’autres rituels que ceux spécifiques au culte reformé. Les fidèles chantaient, disaient des prières et le requérant leur parlait sans revendiquer la qualité de prêtre reformé. En février 2009, l’Église porta plainte pénale contre le requérant pour exercice illégal de la profession de prêtre. Elle exposa qu’en méconnaissance de l’ordre de destitution, le requérant continuait de conduire l’office religieux reformé dans le village de Bita. Par une ordonnance du 5 octobre 2011, le procureur en chef du tribunal de première instance de Gherla rejeta la plainte. Il nota que la communauté reformée de Baita était scindée depuis 2008 et qu’une partie des fidèles avait délibérément suivi le requérant et participait à des rencontres qui ne s’apparentaient pas à l’office reformé, ce dernier ayant lieu à l’église du village, en présence du nouveau prêtre reformé. L’Église contesta l’ordonnance du parquet et demanda la condamnation du requérant. Le requérant répliqua qu’en participant, à la demande des fidèles, aux réunions à caractère religieux, il a simplement manifesté sa liberté de religion, sans prétendre exercer la fonction de prêtre reformé. Devant le tribunal de première instance de Gherla, plusieurs témoins interrogés sur demande du requérant confirmèrent qu’à ces réunions, il n’était pas célébré d’office reformé et que le requérant ne portait pas des habits spécifiques à ce culte. Le tribunal écarta ces témoignages au motif qu’en l’absence des connaissances théologiques, les participants ne pouvaient pas avoir un avis éclairé quant à la vraie nature de ces rencontres. S’appuyant sur les déclarations des témoins proposés par l’Église et sur des pièces fournies par cette dernière, le tribunal considéra qu’il s’agissait bien de la célébration de l’office reformé, activité interdite au requérant. Par un jugement du 4 octobre 2012, le tribunal condamna le requérant, en vertu de l’article 281 du code pénal combiné avec l’article 23 § 4 de la loi sur la liberté religieuse, pour exercice illégal de la profession de prêtre. Il jugea qu’en agissant contrairement à l’enseignement chrétien, le requérant a créé et entretenu un foyer de discorde au sein de la communauté reformée de Baita. Il le condamna à une peine de prison de deux mois ferme, estimant que seule la détention pouvait amener le requérant à réfléchir à son comportement et à s’amender en jeunant et en priant pendant au minimum 40 jours, après quoi il pouvait bénéficier d’une libération conditionnelle. Le requérant et le parquet formèrent un pourvoi. Le requérant réitéra qu’il n’avait pas agi en tant que prêtre reformé et demanda sa relaxe en plaidant l’exercice de la liberté de religion. Le parquet demanda le sursis de la peine. Par un arrêt définitif du 31 janvier 2013, la cour d’appel de Cluj accueillit partiellement les pourvois dans la partie concernant la modalité d’exécution de la peine. La cour d’appel estima qu’après sa destitution, le requérant avait accompli des actes spécifiques à la fonction de prêtre au cours de ces réunions et qu’il avait célébré l’office pour des noces, des baptêmes et des enterrements. Toutefois, eu égard à la division de la communauté reformée de Baita, la cour d’appel considéra que la privation de liberté du requérant était de nature à aggraver ce conflit. Par conséquent, elle prononça le sursis avec une période de mise à l’épreuve de 2 ans et 2   mois. Elle attira l’attention du requérant sur les conséquences de la réitération de ses agissements. B.     Le droit interne pertinent L’article 23 § 4 de la loi n o 489/2006 sur la liberté religieuse se lit comme suit   : «   L’exercice de la fonction de prêtre ou de toute autre fonction qui implique l’exercice des prérogatives de prêtre sans l’autorisation ou l’accord explicite des structures religieuses dotées ou non de la personnalité juridique, est puni selon les dispositions de la loi pénale.   » L’article 281 du code pénal se lit comme suit   : «   L’exercice illégal d’une profession ou de toute autre activité pour laquelle la loi exige une autorisation (...) est puni d’une peine de prison de maximum un an ou d’une amende.   » GRIEF Invoquant l’article 9 combiné avec les articles 6, 10, 11 et 14 de la Convention, le requérant allègue que sa condamnation pénale pour exercice illégal de la profession de prêtre a emporté violation de son droit de manifester ses convictions religieuses collectivement.     QUESTION AUX PARTIES La condamnation du requérant pour exercice illégal de la profession de prêtre a-t-elle porté atteinte au droit de manifester sa religion collectivement, tel que prévu par l’article 9 de la Convention, interprété à la lumière de la protection offerte par l’article 11 de la Convention   ?      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 4 mars 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-142206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel