CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 4 mars 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-142208
- Date
- 4 mars 2014
- Publication
- 4 mars 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bela Tothpal, est un ressortissant roumain né en 1966 et résidant à Arad. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant a été le pasteur de la communauté évangélique luthérienne de la ville d’Arad. A ce titre, il habitait la maison paroissiale et célébrait l’office religieux dans l’église luthérienne de la ville. Ces immeubles appartiennent à la paroisse luthérienne d’Arad qui est une personne morale de droit privé. En 2008, en vertu de la loi sur la liberté religieuse, le requérant et plusieurs membres de la communauté constituèrent, devant le notaire, le groupement religieux, sans personnalité morale, de confession luthérienne «   Les Chrétiens Libres   » et l’association «   l’Église évangélique luthérienne autonome   ». En application des décisions de l’assemblé générale de la paroisse, les représentants de celle-ci conclurent avec le requérant un contrat de travail en vertu duquel ce dernier assurait la fonction de pasteur. Ils établirent également au profit de l’association susmentionnée un droit d’usage de l’église et de la maison paroissiale. Le requérant entra en conflit avec la hiérarchie de l’Église évangélique luthérienne de Roumanie («   l’Église   »). Les assemblées générales de la paroisse tenues les 1 er février, 21 juin et 12   juillet 2009 affirmèrent leur soutien au requérant et protestèrent contre les tentatives des instances hiérarchiques de l’Église de le destituer. Par une décision du 17 août 2009, l’Église destitua le requérant de la fonction de pasteur et nomma un nouveau pasteur dans la paroisse d’Arad. Les 12 et 14 novembre 2009, les représentants de la paroisse protestèrent contre les décisions de l’Église et les tentatives du nouveau pasteur de faire élire une nouvelle direction de la paroisse. L’assemblée générale de la paroisse, réunie le 6 décembre 2009, réitéra son refus d’accepter le nouveau pasteur. Le requérant continua de célébrer les offices à l’église luthérienne en présence d’une partie des membres de la communauté. Il afficha sur la porte de l’église une annonce qui précisait que les offices étaient désormais organisés par le groupement religieux sans personnalité morale. Il participa également à des cérémonies religieuses en dehors de l’église. Le nouveau pasteur demanda au nom de la paroisse l’expulsion du requérant de l’église et de la maison paroissiale. La demande fut rejetée le 3   mars 2010 par le tribunal départemental d’Arad au motif que l’assemblée générale, organe statutaire de la paroisse, s’était prononcée en faveur du requérant et n’avait pas reconnu au nouveau pasteur la qualité de représentant de la paroisse. Le 3 mars 2010, l’Église et la paroisse, représentée par le nouveau pasteur, portèrent une plainte pénale contre le requérant pour exercice illégal de la profession de prêtre. Elles exposèrent qu’en méconnaissance de l’ordre de destitution, le requérant continuait de conduire l’office religieux à l’église luthérienne. Elles accusèrent également plusieurs membres de la direction de la paroisse de complicité à cette infraction. Le 22 juillet 2011, le parquet rendit un non-lieu. Il constata que les membres de la communauté luthérienne d’Arad avaient été informés de la destitution du requérant et qu’une majorité l’avait suivi et soutenu. Par ailleurs, le parquet nota que le droit d’usage par le requérant des bâtiments appartenant à la paroisse avait été légalement constitué par les organes statutaires de la paroisse. Il conclut que les agissements du requérant et des autres membres de la direction de la paroisse ne constituaient pas des infractions. Toutefois, le parquet releva que la profession de prêtre ne pouvait être exercée qu’avec l’accord des organisations religieuses dotées ou non de personnalité morale. Or, cet accord avait été retiré au requérant en août 2009. Par conséquent, il leur infligea des amendes contraventionnelles à caractère administratif allant de 700 à 1   000 lei roumains (RON), à savoir l’équivalent d’environ 200 euros (EUR). Les plaignants contestèrent la décision devant le tribunal de première   instance d’Arad et demandèrent la condamnation pénale du requérant. Ce dernier rappela que les fidèles du culte évangélique luthérien étaient au courant de sa destitution et qu’ils avaient librement choisi de participer aux offices qui n’étaient pas organisés par l’Église évangélique luthérienne de Roumanie, mais par le groupement religieux autonome, tel qu’il était affiché sur la porte de l’église. Il ajouta qu’il n’avait pas agi en sa qualité de pasteur luthérien, mais seulement comme pasteur protestant, en vertu de ses études de théologie et de la doctrine du culte protestant. Les témoins entendus, sur demande du requérant, confirmèrent que les membres de la communauté étaient informés de l’exclusion du requérant de l’Église évangélique luthérienne de Roumanie et qu’il continuait de célébrer à l’église la messe protestante, selon un rituel diffèrent de celui luthérien. Par un jugement du 20 mars 2012, le tribunal de première instance d’Arad accueillit la plainte et condamna le requérant à une amende pénale de 4   000 RON, à savoir l’équivalent d’environ 1   000 EUR. Le tribunal releva qu’après sa destitution, le requérant avait continué à officier comme pasteur, scindant ainsi la communauté et provoquant de la confusion en son sein. Il écarta l’argument tiré de la notoriété publique de son exclusion de l’Église évangélique luthérienne de Roumanie, estimant que le requérant était responsable de l’exercice illégal de la fonction de pasteur dès lors que la communauté luthérienne d’Arad n’avait pas contesté la juridiction de l’Église évangélique luthérienne de Roumanie et qu’elle n’était pas devenue autonome par rapport à cette organisation religieuse. Quant aux divers actes concernant l’usage des bâtiments appartenant à la paroisse, le tribunal estima qu’ils étaient destinés à créer une apparence de légalité aux agissements du requérant. Le requérant forma un pourvoi. Il demanda la relaxe en plaidant l’exercice de la liberté de religion. Par un arrêt définitif du 2 octobre 2012, la cour d’appel de Timişoara confirma le jugement rendu en premier ressort au motif que le requérant avait accompli des rites spécifiques au culte évangélique luthérien, alors que sa destitution constituait un empêchement légal à la poursuite de l’activité de pasteur dans la paroisse luthérienne d’Arad. B.     Le droit interne pertinent L’article 23 § 4 de la loi n o 489/2006 sur la liberté religieuse se lit comme suit   : «   L’exercice de la fonction de prêtre ou de toute autre fonction qui implique l’exercice des prérogatives de prêtre sans l’autorisation ou l’accord explicite des structures religieuses dotées ou non de la personnalité juridique, est puni selon les dispositions de la loi pénale.   » L’article 281 du code pénal se lit comme suit   : «   L’exercice illégal d’une profession ou de toute autre activité pour laquelle la loi exige une autorisation (...) est puni d’une peine de prison de maximum un an ou d’une amende.   » GRIEF Invoquant l’article 9 combiné avec les articles 6, 13 et 14 de la Convention, le requérant allègue que sa condamnation pénale pour exercice illégal de la profession de prêtre a emporté violation de son droit de manifester ses convictions religieuses collectivement.     QUESTION AUX PARTIES La condamnation du requérant pour exercice illégal de la profession de prêtre a-t-elle porté atteinte au droit de manifester sa religion collectivement, tel que prévu par l’article 9 de la Convention, interprété à la lumière de la protection offerte par l’article 11 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 4 mars 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-142208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel