CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 5 mars 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-142240
- Date
- 5 mars 2014
- Publication
- 5 mars 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Enver Şahin, est un ressortissant turc né en 1988 et résidant à Diyarbakır. Il a été représenté devant la Cour par M es S. Yalçın Elban, H. K. Elban et F. Erbek, avocats à Antalya. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En 2005, alors qu’il étudiait en première année de professorat de mécanique à la faculté d’enseignement technique de l’université Fırat («   la faculté   »), située à Elazığ, le requérant fut grièvement blessé au cours d’un accident de la circulation qui le laissa paralysé des membres inférieurs. Il suspendit le cours de ses études jusqu’à ce que son état physique lui permît de réintégrer la faculté, deux ans plus tard. Le 17 mars 2007, il saisit l’administration de la faculté d’une demande tendant à l’aménagement des locaux universitaires afin qu’il pût reprendre ses études au cours de l’année universitaire 2007-2008. Le doyen de la faculté répondit au requérant par une lettre du 25   mai   2007. Il y exposait que le bâtiment de la faculté avait été conçu et construit avec plusieurs étages pouvant accueillir 3   000 étudiants et que son architecture ne pouvait être révisée. Il précisait que l’autorisation de procéder à certains aménagements aux entrées et aux sorties du bâtiment avait été demandée au rectorat et que la réalisation de ces travaux n’était pas envisageable à court terme. Il rappelait par ailleurs que les études de professorat de mécanique impliquaient la participation du requérant à des ateliers pratiques et il estimait que, en l’état actuel des choses, une telle participation était problématique. Il concluait que, si l’intéressé souhaitait poursuivre ses études, la faculté lui apporterait son aide dans la mesure de ses moyens. Le 16 août 2007, le requérant adressa, par voie notariale, au recteur de l’université Fırat et au doyen de la faculté une mise en demeure leur enjoignant d’effectuer des aménagements dans le bâtiment universitaire. Citant l’article 42 de la Constitution, l’article 15 de la loi n o 5378 relative aux personnes handicapées, ainsi que l’article 2 du Protocole n o 1 à la Convention, le requérant affirmait qu’il était de la responsabilité de l’État de garantir aux citoyens le droit à l’instruction, et ce dans le respect du principe de l’égalité des chances. Il alléguait en outre que la réponse que lui avait faite le doyen avait pour but de le pousser à abandonner ses études. Le 10 septembre 2007, le rectorat de l’université Fırat répondit que la question des aménagements évoqués devait s’envisager dans le respect des contraintes budgétaires et que tout cela pouvait prendre du temps. Il ajoutait que les problèmes que le requérant pouvait rencontrer pour participer aux cours théoriques dispensés dans un bâtiment comptant trois étages étaient susceptibles d’être réglés avec l’aide d’une personne accompagnatrice. Il indiquait que les ateliers pratiques avaient lieu au rez-de-chaussée du bâtiment et qu’ils ne présentaient aucune difficulté d’accès. Il précisait à cet égard que, si, dans une première lettre au requérant, sa participation aux ateliers pratiques avait été qualifiée de problématique, c’était uniquement en considération de la sollicitation physique induite par ces ateliers et dans le but d’envisager la manière d’aider le requérant. Par ailleurs, il affirmait qu’il n’était nullement question de dissuader l’intéressé de poursuivre ses études. Enfin, il répétait que la réalisation des aménagements requis par l’état du requérant était soumise à des contraintes budgétaires et de temps. Le 15 novembre 2007, le requérant saisit le tribunal administratif d’Elazığ d’une action en annulation des réponses de l’administration universitaire du 25 mai et du 10   septembre 2007 et en indemnisation des préjudices matériel et moral qu’il alléguait avoir subis. Il reprochait à l’administration de ne pas avoir levé les obstacles matériels qui entravaient à ses dires l’exercice de son droit à l’instruction. Il réclamait 25   000   livres turques (TRY) pour préjudice moral et 30   000 TRY pour préjudice matériel. Dans son mémoire en défense du 24 mars 2008, le rectorat de l’université d’Elazığ rétorquait que l’université n’était en rien responsable de l’accident dont le requérant avait été victime. Il critiquait le choix du requérant pour la voie judiciaire et lui reprochait de faire preuve de mauvaise foi, indiquant à cet égard que l’intéressé avait été informé qu’une aide lui serait apportée dès lors qu’il déciderait de réintégrer l’université. Dans son mémoire en réplique, le requérant répétait que son droit à l’instruction était garanti par le droit interne et par l’article 2 du Protocole   n o   1 à la Convention, et qu’il appartenait aux autorités internes de prendre les mesures qui lui permettraient d’exercer ce droit dans le respect du principe de l’égalité des chances. Il y soutenait également que l’offre que l’administration universitaire aurait faite de lui fournir l’assistance d’une personne accompagnatrice illustrait la méconnaissance par cette administration de sa situation et des implications de celle-ci. Il ajoutait qu’il serait dégradant pour lui d’être placé, du fait de son handicap, dans une situation de dépendance par rapport à un tiers. Il donnait notamment l’exemple de l’atteinte à son intimité que constitueraient la présence et l’assistance d’un tiers lors de son accès aux toilettes. Il affirmait en outre qu’être porté dans les escaliers du bâtiment par un tiers présentait un risque de chute. Enfin, il reprochait à l’administration intimée de n’avoir rien mis en œuvre pour procéder aux aménagements demandés et se défendait d’avoir agi de mauvaise foi en intentant une action en indemnisation. Le 9 avril 2010, le tribunal administratif d’Elazığ rejeta le recours du requérant. Dans son jugement, le tribunal énonçait que les bâtiments en cause avaient été construits dans le respect de la réglementation en vigueur en 1988, date de leur mise en service. Pour le tribunal, s’il appartenait aux administrations d’appliquer les directives techniques inscrites dans la législation adoptée ultérieurement en faveur des personnes présentant un handicap, l’administration intimée ne pouvait se voir reprocher de ne pas avoir suivi ces directives s’agissant d’un bâtiment construit avant l’entrée en vigueur de celles-ci. Enfin, le jugement mentionnait que l’administration avait informé le plaignant que des mesures seraient adoptées en fonction des possibilités budgétaires et qu’une personne serait désignée pour l’assister afin qu’il puisse participer aux cours. Le requérant se pourvut contre ce jugement devant le Conseil d’État. Le 18 janvier 2011, le Conseil d’État rejeta ce pourvoi et confirma le jugement de première instance, estimant qu’il était conforme à la procédure et à la loi. Le requérant saisit le Conseil d’État d’un recours en rectification contre cet arrêt, dénonçant une atteinte à son droit à l’instruction et au principe d’égalité. Le 28 septembre 2011, le Conseil d’État rejeta ce recours. B.     Le droit interne pertinent L’article 42 de la Constitution turque dispose que nul ne peut être privé de son droit à l’éducation et à l’instruction. Aux termes de l’article 15 de la loi n o 5378 du 1 er   juillet 2005 relative aux personnes handicapées telle que modifiée par la loi n o 6462 du 3   mai   2013 relative aux modifications à apporter à certaines lois et certains décrets-lois   : «   Éducation et enseignement Article 15.     Aucun motif ne peut justifier de priver les personnes handicapées d’une éducation. Les enfants, les jeunes et les adultes handicapés doivent bénéficier des mêmes possibilités d’éducation que les personnes non handicapées et voir prendre en compte leurs situations personnelles et leurs particularités (...)   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 8 de la Convention combiné avec l’article 14 de la Convention, le requérant allègue que le refus de l’administration universitaire d’apporter des aménagements au bâtiment de la faculté à laquelle il était inscrit pour lui permettre de poursuivre ses études en fauteuil roulant constitue une ingérence discriminatoire dans son droit au respect de la vie privée. À cet égard, il affirme que la proposition qui lui aurait été faite d’être assisté d’une tierce personne n’est pas acceptable dans la mesure où cela aurait pour effet de le rendre dépendant de cette personne et de le priver de son intimité, par exemple lors de l’accès aux toilettes. 2.     Invoquant l’article 2 du Protocole n o 1 combiné avec l’article 14 de la Convention, le requérant dénonce une atteinte discriminatoire à son droit à l’instruction. Il soutient que la poursuite de ses études dépendait de la réalisation d’aménagements dans le bâtiment de la faculté à laquelle il était inscrit. Il allègue que la non-réalisation de tels travaux l’a contraint à renoncer à assister aux cours. À cet égard, il reproche à l’État de ne pas avoir pris les mesures positives qui, selon lui, lui incombaient et qui lui auraient permis de poursuivre ses études.     QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Le requérant s’est-il vu refuser le droit à l’instruction garanti par l’article   2 du Protocole n o 1, pris isolément ou combiné à l’article 14 de la Convention, et ce en raison de son handicap physique   ? Notamment, les autorités internes ont-elles pris des dispositions afin que des aménagements soient effectués au sein des locaux de la faculté d’enseignement technique de l’université Fırat afin de permettre au requérant d’y accéder, de s’y déplacer, d’avoir accès aux équipements et de les utiliser   ? Dans l’affirmative, sous quel échéancier de réalisation ?   2.     Y a-t-il eu violation du droit du requérant au respect de sa vie privée, au sens de l’article 8 de la Convention   combiné avec l’article 14 ou lu isolément et, notamment, de son droit à l’autonomie personnelle   ?   Enfin, le Gouvernement est invité à apporter des précisions quant à l’existence d’une réglementation technique relative à l’accessibilité des personnes en situation de handicap physique aux bâtiments universitaires et quant à ses modalités d’application.    Citations
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- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 5 mars 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-142240
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