CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 5 mars 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-142241
- Date
- 5 mars 2014
- Publication
- 5 mars 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ozan Barış Sanlısoy, qui est mineur, est un ressortissant turc né en 2006 et résidant à Istanbul. La requête a été introduite en son nom et pour son compte par ses parents, M me Neslihan Sedef Erken et M.   Saim   Ogün Sanlısoy. L’intéressé est représenté devant la Cour par M e   C.   Kalı   Zık, avocate à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par l’avocat du requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 20 mai 2009, une commission médicale de l’hôpital de la faculté de médecine de Cerahpaşa posa en ce qui concernait le requérant un diagnostic d’autisme atypique (PDD-NOS [1] ). Le rapport médical établi par cette commission indiquait que l’enfant présentait une incapacité physique de 40   % et qu’il nécessitait un enseignement spécialisé. Le 24 novembre 2009, une commission d’évaluation de l’enseignement spécialisé attachée à la direction centrale de l’orientation et de la recherche du gouvernorat de Beşiktaş (préfecture d’Istanbul) établit un rapport comportant un plan d’éducation pour le requérant. Le 3 juin 2010, cette commission dressa un rapport d’évaluation aux termes duquel le requérant devait bénéficier – en vertu de la décision n o 285 du 28 décembre 2008 rendue par la direction de la commission de l’enseignement et de l’éducation près le ministère de l’Éducation nationale et relative au programme de soutien à l’éducation pour les personnes présentant des troubles du développement – d’un enseignement visant au développement des points suivants   : –     capacité motrice, –     aptitudes au jeu et à la musique, –     aptitudes au mimétisme, –     capacité sociale, –     aptitude à répondre à une instruction, –     capacité de communication verbale, –     aptitude aux soins personnels, –     capacité de synchronisation. Il fut décidé que le requérant devait bénéficier pendant six mois d’un enseignement spécialisé individuel englobant ces activités. Le 11 juin 2010, la commission décida en outre que le requérant devait suivre un enseignement préscolaire en intégration au regard des besoins énoncés dans le plan d’éducation établi pour lui. Le 28 septembre 2011, les parents du requérant demandèrent son inscription en section maternelle des écoles Işık attachées à la direction de la fondation des écoles Feyziye. Selon l’avocate du requérant, le requérant aurait été autorisé à passer, avant toute prise de décision de l’établissement scolaire quant à une inscription définitive, quelques heures dans cette école les 3 et 4 octobre 2011 pour que les enseignants pussent le rencontrer. Au terme de cet essai, la directrice de l’école aurait été favorable à son admission mais aurait informé les parents du requérant que la décision était du ressort de la direction générale de l’école et de la direction de la fondation. Le 14 octobre 2011, les parents du requérant furent informés que les personnes compétentes avaient estimé que l’école ne présentait pas les infrastructures requises pour accueillir le requérant et que sa demande d’inscription n’était pas acceptée. Le 1 er novembre 2011, les parents du requérant, agissant au nom de leur enfant et pour son compte, saisirent le procureur de la République d’Istanbul («   le procureur de la République   ») d’une plainte pour discrimination en infraction à l’article 122 § 1 du code pénal contre la direction générale des écoles Işık. À l’appui de leur plainte, ils indiquaient que, en vertu selon eux de l’article   24 du décret-loi relatif à l’enseignement spécialisé («   le décret-loi   »), les écoles privées étaient – tout comme l’auraient été les écoles publiques – tenues de dispenser un enseignement spécialisé aux enfants domiciliés dans leur secteur géographique. Ils affirmaient avoir demandé, le 28 septembre 2011, l’inscription de leur fils en section maternelle des écoles Işık en vertu de l’article 7 du décret-loi, qui, d’après eux, rendait obligatoire l’éducation préscolaire pour les enfants ayant besoin d’un enseignement spécialisé et s’être vu opposer un rejet en raison de l’autisme de leur enfant. Le 19 janvier 2012, le procureur de la République prononça un non-lieu à poursuivre, estimant qu’il n’existait aucune preuve susceptible de corroborer les allégations des plaignants quant aux faits allégués. Les parents du requérant formèrent opposition contre cette décision, dénonçant une absence de motivation de la décision du procureur de la République et répétant que leur fils n’avait pas été admis à l’école en raison de son autisme. Le 7 mai 2012, la cour d’assises de Bakırköy rejeta ce recours, estimant que le non-lieu en cause était conforme à la procédure et à la loi. Les parents du requérant affirment qu’ils ont fait des demandes d’inscription dans d’autres écoles privées après le rejet de leur demande par les écoles Işık et que ces demandes ont également été rejetées au motif que les écoles sollicitées ne pouvaient accepter des élèves en intégration. Aux dires de ses parents, le requérant n’a ainsi pas été scolarisé au cours de l’année scolaire 2011 mais aurait seulement suivi deux séances d’éducation dans un centre d’insertion. Au cours de l’année 2012, le requérant fut scolarisé à l’école primaire Maçka. Selon les informations transmises par l’avocat du requérant, il a participé à la classe par demi-journées en bénéficiant de l’accompagnement d’un auxiliaire engagé et rémunéré par ses parents. Cette école ayant été transformée en collège, le requérant fut inscrit pour l’année à l’école Sait Çiftçi, qu’il fréquenta aidé par un accompagnant toujours pris en charge par ses parents. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Le droit interne pertinent 1.     L’article 42 de la Constitution turque dispose que nul ne peut être privé de son droit à l’éducation et à l’instruction. 2.     Le décret-loi n o 573 du 6 juin 1997 relatif à l’enseignement spécialisé énonce les principes régissant l’enseignement général et professionnel destiné aux personnes ayant besoin d’un enseignement spécialisé. Les passages pertinents en l’espèce de ce décret-loi peuvent se lire comme suit : «   Principes généraux relatifs à l’enseignement spécialisé Article 4.     (...) les principes généraux relatifs à l’enseignement spécialisé sont les suivants   : a)     Tout individu ayant besoin d’un enseignement spécialisé bénéficie de services d’enseignement spécialisé en fonction de son intérêt, de ses souhaits, de son niveau et de ses capacités (...) b)     Le principe est que [l’individu] débute promptement l’enseignement spécialisé. c)     Les services d’enseignement spécialisé sont planifiés et organisés de façon à ne pas, dans la mesure du possible, éloigner les individus ayant besoin d’un enseignement spécialisé de leur environnement social et physique. d)     Priorité est donnée à l’enseignement avec les autres individus (...) e)     Une coopération est assurée entre tous les organes et établissements susceptibles d’offrir tout type d’insertion afin que les individus ayant besoin d’un enseignement spécialisé puissent recevoir leur enseignement (...) sans interruption. f)     Le principe est l’établissement d’un plan d’enseignement individuel pour les individus ayant besoin d’un enseignement spécialisé, ainsi que l’application de programmes d’enseignement personnalisés. g)     Le principe est de permettre la participation active des familles à toutes les étapes du processus éducatif. (...) Éducation préscolaire Article 7.     L’éducation préscolaire est obligatoire pour les enfants identifiés comme ayant besoin d’un enseignement spécialisé. Cette éducation est dispensée dans les écoles spécialisées et dans les autres établissements préscolaires. La durée de l’éducation préscolaire des enfants ayant besoin d’un enseignement spécialisé peut être allongée compte tenu de leur développement et de leurs caractéristiques individuelles. (...) Environnement éducatif L’intégration Article 12.     L’éducation des individus ayant besoin d’un enseignement spécialisé se fait avec leurs pairs par le recours à toutes les méthodes et techniques appropriées dans toutes les écoles (...) dans le cadre des plans d’enseignement individuel (...) L’enseignement dans des écoles d’enseignement spécialisé Article 13.     Les élèves ayant besoin de suivre dans une école à part un enseignement avec leurs pairs présentant les mêmes insuffisances (...) suivent un enseignement dans des écoles ou centres d’enseignement spéciaux (...) Le soutien scolaire spécialisé Article 14.     Un soutien scolaire est fourni aux individus ayant besoin d’un enseignement spécialisé pour les aider à réaliser les objectifs des programmes d’enseignement (...) Les individus qui ne sont pas en situation de suivre un enseignement dans un quelconque établissement d’enseignement et qui ont atteint l’âge de la scolarité obligatoire bénéficient d’un programme d’enseignement destiné à développer les capacités de vie de base et à satisfaire les besoins éducatifs (...) Écoles et établissements d’enseignement spécialisé Les écoles d’enseignement spécialisé Article 18.     Des écoles d’enseignement spécialisé (...) adaptées au handicap et aux particularités des individus qui ont besoin d’un enseignement spécialisé dans une école à part, sont ouvertes (...) (...) L’enseignement spécialisé dans les autres écoles et établissements Article 20.     Les individus qui ont besoin d’un enseignement spécialisé mais qui sont dans une situation leur permettant de suivre un enseignement avec leurs pairs [qui bénéficient d’un enseignement ordinaire] suivent leur enseignement dans les classes préscolaires, les écoles primaires et les collèges publics et privés. Dans ces écoles, des classes de soutien sont créées, des moyens et du matériel d’enseignement spécifiques sont prévus et toutes autres mesures sont adoptées pour aider les individus ayant besoin d’un enseignement spécialisé. Des classes d’enseignement spécialisé sont ouvertes dans les établissements préscolaires, les écoles primaires et les collèges pour les élèves qui ont besoin de suivre un enseignement dans une classe séparée. (...) Établissements de soutien à l’enseignement spécialisé Les centres d’orientation et de recherche Article 21.     En sus de tous les travaux nécessaires au fonctionnement efficace et effectif, des services de conseils psychologiques et d’orientation créés dans les établissements d’enseignement et d’éducation, les centres d’orientation et de recherche (...) identifient les individus qui ont besoin d’un enseignement spécialisé, conseillent l’environnement éducatif le plus approprié (...) et offrent des services de conseils psychologiques et d’orientation. (...)   Règles diverses (...) Enseignement spécialisé dans les établissements publics et privés Article 24.     Les établissements préscolaires, les écoles primaires et les collèges (...) sont tenus d’offrir des services d’enseignement spécialisé aux individus ayant besoin, dans leur circonscription, d’un enseignement spécialisé. Ils adoptent les mesures nécessaires pour permettre [l’accès des] individus ayant besoin d’un enseignement spécialisé (...) » 3.     La loi n o 5378 du 1er juillet 2005 relative aux personnes handicapées telle que modifiée par la loi n o 6462 du 3 mai 2013 relative aux modifications à apporter à certaines lois et certains décrets-lois dispose   : «   Éducation et enseignement Article 15.     Aucun motif ne peut justifier de priver les personnes handicapées d’une éducation. Les enfants, les jeunes et les adultes handicapés doivent bénéficier des mêmes possibilités d’éducation que les personnes non handicapées et voir prendre en compte leurs situations personnelles et leurs particularités (...)   » 2.     Le rapport de la commission de contrôle étatique (n o 2009/5) Le 27 août 2009, la commission de contrôle étatique a établi un rapport (n o 2009/5) intitulé «   Contrôle des activités de la direction des personnes handicapées (...) Appréciation des travaux relatifs à la sensibilisation et à l’information de la population sur la question du handicap (...) [Appréciation] de la fréquence et de l’efficacité de ce type de travaux et mesures devant être adoptées pour les développer   » [2] . Les passages pertinents en l’espèce de ce rapport peuvent se lire comme suit   : IV – Problèmes des personnes handicapées en matière d’éducation A.     Problèmes liés aux inscriptions «   Les établissements d’enseignement sont tenus d’offrir des services d’enseignement aux élèves ayant besoin d’un enseignement spécialisé (article 24 du décret-loi relatif à l’enseignement spécialisé). En vertu d’une modification intervenue en 2008 dans le règlement (article 17/a) sur les établissements d’enseignement primaire (...) les inscriptions en première année dans les écoles primaires se font en fonction de la domiciliation de l’élève (...) Toutefois, en vertu de l’article 17/g de ce même règlement, la condition de domiciliation n’est pas requise pour les élèves handicapés (...) Il n’y a par conséquent aucun obstacle à l’inscription directe des élèves handicapés en cycle primaire et au collège. Dès lors, l’école choisie par un élève handicapé est tenue de procéder à l’inscription de celui-ci sans rechercher s’il satisfait à la condition de domiciliation. Cependant, il est constaté que, dans la pratique, les administrations des écoles créent des difficultés à l’inscription des élèves handicapés. Au lieu d’inscrire directement les élèves handicapés qui les sollicitent, les administrations scolaires demandent un rapport du RAM [Centre d’orientation et de recherche]. La commission d’évaluation du RAM, sur demande de l’élève handicapé qui souhaite être inscrit, procède, en prenant en compte le rapport d’une commission médicale préalablement établi, à une évaluation au regard des connaissances académiques, de l’état social et psychologique et des capacités de soin personnel, et établit un «   rapport d’évaluation de l’enseignement spécialisé   ». Avec ce rapport, l’élève peut demander son admission dans une classe d’enseignement spécialisé jugée adéquate par le RAM ou dans une école ordinaire. Pour le parent de l’élève, avoir mené cette procédure désagréable à son terme n’offre pas la garantie de pouvoir inscrire son enfant à l’école. Les administrations des écoles, craignant une baisse du niveau de réussite de leur établissement au SBS [examen d’évaluation du niveau], considèrent l’enfant handicapé avec des préjugés, font preuve de toutes sortes de réticences quant à l’intégration d’élèves handicapés en mettant en avant le caractère inadapté des conditions matérielles de l’école et de ses infrastructures pour ces élèves, le manque de connaissances des enseignants en matière d’enseignement spécialisé, le manque de matériel approprié et la pression exercée par certaines familles des élèves des classes ordinaires. Dans la pratique, en général, les administrations des écoles, au lieu d’inscrire les élèves qui le sollicitent, demandent au préalable un rapport RAM. Une fois que le rapport RAM leur a été soumis, elles peuvent opter pour le rejet des demandes en se fondant sur d’autres motifs. Elles conseillent généralement aux parents d’inscrire leur enfant dans certaines écoles spécialisées qui sont rattachées à l’Éducation nationale. Toutefois, comme la capacité de ces écoles est limitée, il y est également difficile d’obtenir une inscription. Lorsque les parents demandent une inscription dans ces écoles, il leur est répondu qu’il faut inscrire leur enfant dans une école ayant une classe d’enseignement spécialisée. Pour ces raisons, les parents qui ne parviennent pas à inscrire leur enfant à l’école se dirigent à nouveau vers les RAM et se plaignent de ce que, malgré le rapport qui leur avait été remis, les écoles n’ont pas accepté leur enfant comme élève. Dans certains cas, les RAM entrent en contact avec l’école et tentent de convaincre ses administrateurs. Dans d’autres cas, ils disent pouvoir seulement délivrer un rapport et ne pas avoir compétence en matière d’inscription à l’école. Aussi les parents sont-ils confrontés, de façon répétée, aux tensions régnant entre l’école et le RAM. Lorsque cette question, qui relève de la mission de la commission des services d’enseignement spécialisé, n’est pas résolue dans le département de résidence des personnes handicapées, cela a pour effet de maintenir celles-ci et leurs familles dans une situation difficile et, en les excluant, de les décourager [dans leur volonté d’accéder à] l’enseignement. Les administrateurs des écoles se défendent des difficultés qu’ils créent en mettant en avant l’intérêt de l’élève à fréquenter l’école qui soit la plus adaptée et à bénéficier ainsi de l’enseignement le plus adéquat. Mais l’une des principales raisons pour lesquelles ils ne souhaitent pas accueillir les enfants handicapés est le fait que les autres parents ne veulent pas d’un élève handicapé dans la classe de leur propre enfant. Face aux plaintes répétées de ces parents, adressées tant aux enseignants qu’à l’administration, les administrateurs préfèrent avoir des problèmes avec les seuls parents de l’enfant handicapé plutôt qu’avec plusieurs parents d’élèves. (...)   » GRIEFS 1.   Invoquant l’article 2 du Protocole n o 1 et l’article 14 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir subi une atteinte discriminatoire à son droit à l’instruction en raison de son autisme. Il soutient qu’en Turquie les personnes en situation de handicap se trouvent privées de leur droit à l’instruction. Il cite à l’appui de son affirmation un rapport du 27 août 2009 (n o 2009/5) dressé par la commission de contrôle étatique, qui, d’après lui, met notamment en relief les difficultés auxquelles seraient confrontés les parents pour obtenir l’inscription en milieu scolaire de leur enfant lorsque celui présente un handicap, l’absence d’infrastructures adaptées à ces enfants, l’absence de formation des enseignants en matière d’éducation spécialisée et la discrimination régnant dans la pratique. 2. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant allègue ne pas avoir bénéficié d’une voie de recours effective pour faire valoir ses griefs. Il soutient à cet égard qu’il n’existe pas en droit interne d’instance auprès de laquelle il aurait pu se plaindre du rejet de sa demande d’inscription par les écoles Işık et obtenir le redressement de cette situation.   QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Le requérant s’est-il vu refuser le droit à l’instruction garanti par l’article   2 du Protocole n o 1   ?   2.     Le requérant a-t-il été victime d’une discrimination en raison de son autisme contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 2 du Protocole additionnel n o 1   ? Le Gouvernement est invité à soumettre l’ensemble de pièces afférentes à la procédure pénale, y compris les témoignages du personnel enseignant et de la direction des écoles Işık.   3.     Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler ses griefs afférents au rejet de sa demande d’inscription dans une école   ordinaire ?   Enfin, le Gouvernement est invité à apporter des explications quant aux obstacles et difficultés auxquels le requérant allègue avoir été confronté pour obtenir son inscription dans un établissement scolaire ordinaire tant lors de l’année scolaire 2011 que lors des rentrées scolaires ultérieures. De   même, est-il invité à se prononcer sur les conditions pratiques régissant l’inscription et la scolarisation d’un enfant autiste, en intégration, dans une école ordinaire, au regard notamment des constats opérés par la commission de contrôle étatique dans un rapport du 27 août 2009 (n o   2009/5).     [1] Troubles envahissants non autrement spécifiés. [2] .     «   T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başbakanlığı Faaliyetlerinin Denetimi ile Özürlü Bireyler, Yakınları ve Toplumun Bütün Kesimlerinde Özürlülük Konusunda Toplumsal Bilinç ve Duyarlılık Oluşturulması Amacıyla Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi ve Bu Tür Çalışmaların Düzenli ve Verimli Şekilde Yürütülmesi ve Geliştirilmesi için Alınması Gereken Tedbirler   »Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 5 mars 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-142241
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel