CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 4 mars 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-142261
- Date
- 4 mars 2014
- Publication
- 4 mars 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Menderes Mehmed Kungyun, un ressortissant bulgare né en 1950 et résidant à Kazanlak. Ils sont représentés devant la Cour par M e   S. Ovcharov, avocat à Sofia. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. En 2006, M. Kungyun (ci-après «   le requérant   ») initia la constitution d’une association visant à promouvoir les droits de la minorité musulmane en Bulgarie dans les domaines de la culture et de l’éducation. À la suite de l’annonce de cette création devant les médias, plusieurs publications hostiles parurent dans la presse, critiquant les buts de l’association, indiquant que le requérant voulait créer un parti ethnique turque ou qu’il était financé par des services secrets étrangers. Le 21 mai 2006, des militants du parti nationaliste VMRO se rassemblèrent devant un hôtel de Plovdiv dans lequel devait se tenir une assemblée générale de l’association, dans le but d’empêcher la création de celle-ci. Au cours de l’assemblée générale qui fut tenue le 21 mai 2006, sept membres fondateurs décidèrent la création de l’association Union nationale turque , adoptèrent des statuts et choisirent un conseil d’administration. Le requérant fut élu président du conseil d’administration. Dans les jours qui suivirent, le requérant et cinq autres membres fondateurs déposèrent une demande d’enregistrement de l’association nouvellement créée auprès du tribunal régional de Plovdiv. Par un jugement du 21 juin 2006, le tribunal régional rejeta la demande d’enregistrement. Il considéra que l’un des buts déclarés de l’organisation, à savoir «   le développement du pluralisme politique dans un objectif de démocratisation et de démonopolisation de la communauté turque   » revêtait un caractère politique et méconnaissait l’interdiction faite par l’article 12, alinéa 2, et l’article 44 alinéas 2 et 3, de la Constitution bulgare. En outre, les statuts indiquaient au titre d’objet de l’association la réalisation d’   «   activités économiques, commerciales, notamment d’import-export, de production, d’édition (...)   ». Or les activités commerciales ne pouvaient figurer à titre principal comme objet d’une association à but non lucratif, même si la loi permettait la réalisation de telles activités à titre accessoire. Par ailleurs, selon les statuts de l’association, les membres du conseil d’administration devaient être domiciliés en Bulgarie. Le dossier ne contenait cependant pas la preuve que les membres désignés remplissaient cette condition. Enfin, il était indiqué dans les statuts que le président avait le pouvoir de représenter l’association mais aussi que les membres du conseil d’administration avaient les mêmes droits et devoirs. Dans ces conditions, il ne ressortait pas clairement des statuts qui est-ce qui disposait du pouvoir de représentation de l’association vis-à-vis des tiers. Le requérant et les autres membres interjetèrent appel de ce jugement. Par un arrêt du 2 octobre 2006, la cour d’appel de Plovdiv confirma le premier jugement, considérant que l’enregistrement de l’association n’était pas possible pour plusieurs motifs. La cour d’appel confirma les motifs retenus par le tribunal régional concernant la nature politique de l’un des buts déclarés de l’association, l’impossibilité de désigner les activités économiques au titre d’objet de l’association et l’imprécision des statuts concernant les organes représentatifs de l’organisation. Elle considéra par ailleurs que le nom de l’association méconnaissait l’article 7, alinéa 2 de la loi sur les personnes morales à but non lucratif ( закон за юридическите лица с нестопанска цел ), aux termes duquel le nom de l’association ne doit pas induire en erreur et ne doit pas être contraire aux bonnes mœurs. Or, en l’espèce, alors que parmi les buts de l’association figurait l’intégration des populations d’origine ethnique turque, le nom choisi se référait à une nation turque, impliquant qu’une telle nation existait en Bulgarie et sous-entendant un objectif séparatiste de l’association. Le requérant se pourvut en cassation. Il contesta les motifs retenus par la cour d’appel et indiqua en particulier que l’association requérante n’avait pas l’intention d’exercer des activités réservées aux partis politiques même si, en tant que mouvement de citoyens, elle entendait exercer un contrôle citoyen sur les actions des partis et aider les populations turques et musulmanes à s’intégrer au sein de l’État bulgare. Il souligna également que l’association ne poursuivait pas des objectifs séparatistes mais l’union de la communauté turque dans le cadre de la nation et de l’État bulgares. Dans un arrêt du 10 juillet 2007, la Cour suprême de cassation rejeta le pourvoi et confirma l’arrêt de la cour d’appel. Elle considéra que le but de «   développement du pluralisme politique dans un objectif de démocratisation et de démonopolisation de la communauté turque   » constituait un but de nature politique alors qu’en droit bulgare seuls les partis politiques peuvent avoir une action politique. De l’avis de la cour, cette circonstance était confirmée par d’autres passages des statuts, dénonçant le fait qu’un parti politique, le Mouvement pour les droits et libertés ( Движение за права и свободи ) «   exerce un contrôle total du pouvoir dans les régions à mixité ethnique   ». La Cour suprême de cassation considéra en outre que les buts de l’association allaient à l’encontre de la sécurité nationale et étaient donc contraires à l’article 44 de la Constitution. Elle releva à ce titre que les statuts de l’association proclamaient le désir de «   rejeter le modèle ethnique bulgare   » alors que ce dernier avait prouvé son efficacité comme garant de la société civile dans un contexte de tensions ethniques et religieuses dans des pays voisins. Le refus d’enregistrement de l’association était donc dans l’intérêt de la sureté nationale. Un risque pour la sureté nationale découlait du nom même de l’association requérante qui, en se définissant comme une union «   nationale turque   » s’oppose à l’idée de la nation vue comme un ensemble. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     La Constitution de la république de Bulgarie Les dispositions pertinentes de la Constitution de 1991 se lisent comme suit   : Article 12 «   1)     Les associations des citoyens servent la satisfaction et la protection de leurs intérêts. 2)     Les associations (...) ne peuvent avoir des buts politiques ou mener des activités politiques, ceux-ci étant inhérents aux partis politiques.   » Article 44 «   1)     Les citoyens peuvent s’associer librement. 2)     Sont interdites les organisations dont les activités sont dirigées contre la souveraineté ou l’intégrité territoriale du pays ou contre l’unité de la nation, qui visent à attiser la haine raciale, nationale, ethnique ou religieuse, ou à porter atteinte aux droits et libertés des citoyens, ainsi que les organisations qui créent des structures secrètes ou paramilitaires ou qui cherchent à parvenir à leur but par la violence. 3)     La loi détermine les organisations qui sont soumises à un enregistrement, leur régime de dissolution, ainsi que leur relations avec l’État.   » 2.     La loi sur les personnes morales à but non lucratif ( закон за юридическите лица с нестопанска цел ) Cette loi, en vigueur à compter du 1 er janvier 2001, régit la constitution et le fonctionnement des personnes morales à but non lucratif, telle que les associations et les fondations. En vertu de l’article 6 de la loi, les personnes morales à but non lucratif sont constituées et acquièrent la personnalité juridique à compter de leur inscription au registre tenu au tribunal régional dans le ressort duquel se trouve leur siège. L’article 3 dispose que les personnes morales à but non lucratif peuvent exercer des activités économiques à titre complémentaire, seulement dans la mesure où celles-ci sont liées à leur objet principal. L’article 7, alinéa 2, de la loi dispose que nom de la personne morale ne doit pas induire en erreur ou être contraire aux bonnes mœurs. Selon le paragraphe 2 des dispositions transitoires et finales de la loi, le régime des organisations qui ont pour objet des activités politiques, syndicales ou propres à un culte est réglementé par des lois séparées. Les tribunaux peuvent refuser l’inscription d’une association en application de la loi sur les personnes morales à but non lucratif au motif que de par son activité celle-ci relève d’un régime spécifique (voir, au sujet d’une association cultuelle, опр. № 183 от 10.04.2003 г. по гр.   д. № 213/2003, АС Пловдив). GRIEFS Invoquant l’article 11 de la Convention, les requérants considèrent que le refus d’enregistrement de l’association requérante constitue une atteinte injustifiée à leur liberté d’association. Ils soutiennent que la loi applicable ne présentait pas la clarté et la prévisibilité requises par l’article 11 et que le refus d’enregistrement résulte d’une interprétation formaliste et arbitraire de cette loi et n’était dès lors pas proportionné. Les requérants considèrent que le refus en question est dû à une attitude discriminatoire des juridictions envers la minorité turque et constitue une violation de l’article 14. Ils soulignent que d’autres minorités ethniques ont été en mesure d’enregistrer des associations.   QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Le refus d’enregistrer l’association requérante est-il constitutif d’une atteinte à la liberté d’association des requérants, au sens de l’article 11 § 1 de la Convention   ? Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 11 § 2   ?   2.     Les requérants ont-ils été victimes d’une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 11   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 4 mars 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-142261
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- Résumé officiel