CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 13 mars 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-142344
- Date
- 13 mars 2014
- Publication
- 13 mars 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Waleed Nasser Thimothawes, est un ressortissant égyptien né en 1984. Lors de l’introduction de la requête, il était détenu au centre fermé pour illégaux à Bruges. Il est représenté devant la Cour par M e   Z. Chihaoui, avocat à Bruxelles. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Mesure de détention initiale Le 1 er février 2011, le requérant se présenta à la frontière belge à l’aéroport de Zaventem en provenance de la Turquie, muni d’un faux passeport canadien. Le jour même, il introduisit une demande d’asile et de protection subsidiaire «   à la frontière   » sous sa véritable identité. D’emblée, il fit l’objet d’une décision de refus d’entrée avec refoulement en application de l’article 52/3 § 2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers («   la loi sur les étrangers   »). Le même jour, il reçut la notification d’une décision de maintien en un lieu déterminé situé à la frontière sur la base de l’article 74/5 § 1, 2 o de la loi sur les étrangers. Le requérant fut placé au centre fermé 127 à Melsbroek. Le 17 février 2011, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides («   CGRA   ») délivra au requérant une décision de refus du statut de réfugié et du statut de protection subsidiaire au motif que son récit n’était pas crédible. Le 1 er mars 2011, le requérant déposa une première requête de mise en liberté. Celle-ci fut déclarée non fondée par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles le 5 mars 2011. Par un arrêt du 20 mars 2011, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles confirma la légalité de la détention du requérant. 2.     Réquisitoire de réécrou Le 26 mars 2011, l’Office des étrangers («   OE   ») tenta d’éloigner le requérant vers l’Égypte mais celui-ci refusa de partir. Par conséquent, une nouvelle décision de maintien dans un lieu déterminé situé à la frontière fut notifiée au requérant sur la base de l’article 74/5 §1, 2 o de la loi sur les étrangers. Le 8 avril 2011, le requérant introduisit une requête de mise en liberté. Il allégua que sa détention était contraire à la législation nationale et à l’article   5 § 1 f) de la Convention au motif que, d’une part, la détention des étrangers à la frontière est automatique et, d’autre part, que l’article 74/5 §1, 2 o de la loi sur les étrangers sur la base duquel le maintien en détention du requérant avait été ordonné ne prévoit nullement la possibilité de répétition de la mesure de détention. Enfin, le requérant soutint que sa détention n’était pas adéquate eu égard à son état de santé mentale et que les autorités n’avaient pas examiné la nécessité de la privation de liberté. Le 15 avril 2011, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles déclara la requête recevable et fondée et ordonna la mise en liberté immédiate du requérant. Après avoir rappelé qu’elle n’était compétente que pour se prononcer sur la légalité et non pas sur l’opportunité de la privation de liberté, la chambre du conseil considéra que la base légale de la mesure de détention était erronée. En effet, l’article 74/5 §1, 2 o de la loi sur les étrangers ne permettait pas un réécrou, la décision du 26 mars 2011 aurait donc dû être prise sur la base de l’article 27   §   3 de la loi sur les étrangers. L’État interjeta appel de cette ordonnance. Le 3 mai 2011, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles déclara l’appel recevable et fondé et ordonna le maintien en détention du requérant. Elle considéra que   la mesure avait été prise conformément à la loi : «   La mesure privative de liberté est motivée par le fait que le refoulement était prévu le 26 mars 2011, mais que l’étranger a refusé de partir, et que le maintien dans un lieu déterminé situé à la frontière [était] nécessaire afin de garantir [que] le refoulement peut être renouvelé (article 74/5 §1, 2 o de la loi du 15 décembre 1980).   » Par ailleurs, la chambre des mises en accusation considéra que la mesure privative de liberté était revêtue d’une motivation adéquate et personnalisée en ce qu’elle énonçait expressément que le requérant n’était pas admis à pénétrer sur le territoire et qu’il convenait de garantir son rapatriement vers son pays d’origine. De plus, la détention n’était pas illégale par le seul fait que des mesures moins contraignantes auraient pu être prises. Enfin, les autres arguments du requérant avaient trait à l’opportunité et non pas à la légalité de la mesure privative de liberté et échappaient donc au contrôle des juridictions. Le requérant se pourvut en cassation. Invoquant une violation de l’article   5 § 1 de la Convention, il allégua que sa détention était illégale en ce que, soit la mesure privative de liberté aurait dû être prise sur la base de l’article 74/5 §3 de la loi sur les étrangers, soit les autorités auraient dû mentionner la jurisprudence constante qui permettrait de répéter une mesure de détention sur la base de l’article 74/5 §1, 2 o de la loi sur les étrangers. De plus, la chambre des mises en accusation n’avait pas répondu à tous les moyens du requérant basés sur l’illégalité de sa privation de liberté. Le 25 mai 2011, la Cour de cassation déclara le pourvoi sans objet étant donné que le requérant était détenu sur la base d’une nouvelle décision de privation de liberté prise par l’OE le 5 mai 2011. 3.     Mesure de prolongation de la détention Entretemps, le 5 mai 2011, le requérant introduisit une deuxième demande d’asile et de protection subsidiaire sur la base de nouveaux documents relatifs à son état de santé mentale ainsi qu’à la reconnaissance du statut de réfugié aux membres de sa famille par les autorités canadiennes. Le même jour, le requérant fit l’objet d’une décision de refus d’entrée avec refoulement en application de l’article 52/3 § 2 ainsi que d’une décision de maintien en un lieu déterminé situé à la frontière sur la base de l’article 74/5 § 1, 2 o de la loi sur les étrangers. Le 10 mai 2011, l’OE notifia au requérant une décision de refus de prise en considération de sa demande d’asile sur la base de l’article 51/8 de la loi sur les étrangers au motif qu’il n’avait pas apporté d’élément nouveau démontrant qu’il courait un risque réel de subir un traitement inhumain et dégradant en cas de renvoi dans son pays d’origine. Le requérant introduisit une demande de suspension en extrême urgence auprès du Conseil du contentieux des étrangers («   CCE   »). Le 13 mai 2011, le CCE suspendit la décision de l’OE du 10 mai 2011 au motif que cette dernière semblait prima facie avoir été prise en violation de l’article 51/8 de la loi sur les étrangers. Le 26 mai 2011, le requérant introduisit une requête de mise en liberté à l’encontre de la décision de maintien en un lieu déterminé du 5 mai 2011. Il invoqua une violation des articles 7 et 17 de la directive 2003/9/CE du Conseil de l’Union européenne du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres («   la directive Accueil   »), ainsi que de l’article 5 § 1 f) de la Convention. En particulier, il allégua que sa détention avait été automatique sans que les autorités examinent l’adéquation de sa détention avec son état de santé mentale et la nécessité de ladite détention. Ceci était dû au fait que l’article   74/5 §1 de la loi sur les étrangers ne prévoyait pas d’examen individualisé de la situation de chaque demandeur d’asile à la frontière. Le 3 juin 2011, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles déclara la requête non fondée. En particulier, elle releva que le médecin du centre de détention ne partageait pas le même avis que le médecin désigné par le requérant concernant son état de santé mentale. En effet, ce dernier s’était contenté de recommander la libération du requérant en des termes généraux sans poser un diagnostic et sans proposer une solution pour soigner le requérant. Quant au caractère disproportionné de la privation de liberté du requérant, la chambre du conseil releva que, étant donné que le requérant s’était vu refuser l’entrée sur le territoire, son séjour dans un centre de détention était la seule alternative à un séjour dans la zone de transit de l’aéroport. Enfin, le requérant n’avait pas apporté la preuve de la systématisation de la détention des demandeurs d’asile à la frontière. Le requérant fit appel de cette ordonnance en soulevant en substance les mêmes griefs que ceux invoqués dans sa requête de mise en liberté. Au début du mois de juin 2011, la deuxième demande d’asile du requérant fut transmise pour examen au CGRA en dépit de la décision de non prise en considération du 10 mai 2011, et le requérant fut auditionné par le CGRA le 7 juin 2011. Sa demande d’asile et de protection subsidiaire fut rejetée par une décision du CGRA du 20 juin 2011. Par un arrêt du 1 er   septembre 2011, le CCE rejeta le recours introduit par le requérant et confirma le rejet de la demande d’asile et de protection subsidiaire. Le 21 juin 2011, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles confirma la légalité de la privation de liberté du requérant et rappela qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur l’opportunité de cette détention. Le requérant se pourvut en cassation, rappelant ses précédents griefs. Le 4 juillet 2011, à l’expiration de la durée maximum légale de détention, le requérant fut remis en liberté. Le 12 juillet 2011, la Cour de cassation déclara le pourvoi sans objet étant donné que le requérant avait été mis en liberté. B.     Le droit interne et européen pertinent Les dispositions pertinentes de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers se lisent comme suit   : Article 71 «   L’étranger qui fait l’objet d’une mesure privative de liberté prise en application des articles 7, 8bis, § 4, 25, 27, 29, alinéa 2, 51/5, § 1er, alinéa 2, et § 3, alinéa 4, 52/4, alinéa 4, 54, 74/6 et 57/32, § 2, alinéa 2 peut introduire un recours contre cette mesure en déposant une requête auprès de la chambre du conseil du tribunal correctionnel du lieu de sa résidence dans le Royaume ou du lieu où il a été trouvé. L’étranger maintenu dans un lieu déterminé situé aux frontières, en application de l’article 74/5, peut introduire un recours contre cette mesure, en déposant une requête auprès de la chambre du conseil du tribunal correctionnel du lieu où il est maintenu. Sans préjudice de l’application des articles 74/5, § 3, alinéa 5 et 74/6, § 2, alinéa 5, l’intéressé peut réintroduire le recours visé aux alinéas précédents de mois en mois. Toutefois, lorsque, conformément à l’article 74, le Ministre a saisi la chambre du conseil, l’étranger ne peut introduire le recours visé aux alinéas précédents contre la décision de prolongation du délai de la détention ou du maintien qu’à partir du trentième jour qui suit la prolongation.   » Article 72 «   La chambre du conseil statue dans les cinq jours ouvrables du dépôt de la requête après avoir entendu l’intéressé ou son conseil, le Ministre, son délégué ou son conseil en ses moyens et le ministère public en son avis. Si la chambre du conseil n’a pas statué dans le délai fixé, l’étranger est mis en liberté. Elle vérifie si les mesures privatives de liberté et d’éloignement du territoire sont conformes à la loi sans pouvoir se prononcer sur leur opportunité. [...] » Article 74/5 «   § 1. Peut être maintenu dans un lieu déterminé, situé aux frontières, en attendant l’autorisation d’entrer dans le royaume ou son refoulement du territoire : 1 o l’étranger qui, en application des dispositions de la présente loi, peut être refoulé par les autorités chargées du contrôle aux frontières; 2 o l’étranger qui tente de pénétrer dans le royaume sans satisfaire aux conditions fixées par l’article 2, et qui introduit une demande d’asile à la frontière. § 2. Le Roi peut déterminer d’autres lieux situés à l’intérieur du royaume, qui sont assimilés au lieu visé au § 1er. L’étranger maintenu dans un de ces autres lieux n’est pas considéré comme ayant été autorisé à entrer dans le royaume. § 3. La durée du maintien dans un lieu déterminé situé aux frontières ne peut excéder deux mois. Le ministre ou son délégué peut toutefois prolonger le maintien de l’étranger visé au § 1er, par période de deux mois : 1 o si l’étranger fait l’objet d’une mesure de refoulement exécutoire; 2 o et si les démarches nécessaires en vue de l’éloignement de l’étranger ont été entreprises dans les sept jours ouvrables de la mesure visée au 1 o , qu’elles sont poursuivies avec toute la diligence requise et qu’il subsiste toujours une possibilité d’éloigner effectivement l’étranger dans un délai raisonnable. Après une prolongation, la décision visée à l’alinéa précédent ne peut plus être prise que par le Ministre. La durée totale du maintien ne peut jamais excéder cinq mois. Dans les cas où la sauvegarde de l’ordre public ou la sécurité nationale l’exige, la détention de l’étranger peut être prolongée chaque fois d’un mois, après l’expiration du délai visé à l’alinéa précédent, sans toutefois que la durée totale du maintien puisse de ce fait dépasser huit mois. La durée du maintien est suspendue d’office pendant le délai utilisé pour introduire un recours auprès du Conseil du contentieux des étrangers, tel que prévu à l’article 39/57. Si, conformément à l’article 39/76, § 1er un délai est accordé au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou à la partie requérante ou intervenante afin d’examiner les nouveaux éléments apportés par une des parties ou afin de communiquer ses remarques, la durée du maintien est également suspendue d’office pendant ce délai. § 4. Est autorisé à entrer dans le Royaume : 1 o l’étranger visé au § 1er qui, à l’expiration du délai de deux mois, ne fait l’objet mesure exécutoire prévue au § 3, alinéa 1er, 1 o ; 2 o l’étranger visé au § 1er qui fait l’objet d’une mesure exécutoire prévue au § 3, alinéa 1er, 1 o , lorsque, à l’expiration du délai de deux mois, éventuellement prolongé, le ministre ou son délégué ne prend aucune décision de prolongation du délai; 3 o l’étranger visé au § 1er dont la durée totale du maintien atteint respectivement cinq ou huit mois. 4 o l’étranger qui est reconnu réfugié ou auquel le statut de protection subsidiaire est accordé. [...] » Par ailleurs, la directive 2003/9/CE du Conseil de l’Union européenne du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres («   la directive Accueil   ») prévoit dans ses dispositions pertinentes   : Article 7 «   1. Les demandeurs d’asile peuvent circuler librement sur le territoire de l’État membre d’accueil ou à l’intérieur d’une zone qui leur est fixée par cet État membre. La zone fixée ne porte pas atteinte à la sphère inaliénable de la vie privée et donne suffisamment de latitude pour garantir l’accès à tous les avantages prévus par la présente directive. 2. Les États membres peuvent décider du lieu de résidence du demandeur d’asile pour des raisons d’intérêt public ou d’ordre public ou, le cas échéant, aux fins du traitement rapide et du suivi efficace de sa demande. 3. Lorsque cela s’avère nécessaire, les États membres peuvent obliger un demandeur à demeurer dans un lieu déterminé conformément à leur droit national, par exemple pour des raisons juridiques ou d’ordre public. [...]   » Article 17 «   1. Dans la législation nationale transposant les dispositions du chapitre II relatives aux conditions matérielles d’accueil et aux soins de santé, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés de mineurs et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle. 2. Le paragraphe 1 ne s’applique qu’aux personnes dont les besoins particuliers ont été constatés après une évaluation individuelle de leur situation.   » GRIEFS Invoquant une violation de l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant soutient que sa privation de liberté dans un centre fermé pour illégaux par les autorités belges était illégale et arbitraire. En particulier, il allègue ce qui suit   : i) Le maintien du requérant en détention était contraire à la législation nationale. En effet, la détention du requérant fut prolongée par l’OE par deux décisions des 26 mars et 5 mai 2011 sur la base de l’article 74/5 §1, 2 o de la loi sur les étrangers alors que cette disposition ne prévoirait pas la possibilité de répéter une décision de maintien dans un lieu déterminé situé à la frontière. L’OE aurait dès lors procédé à une interprétation extensive de la disposition légale alors qu’il aurait en fait dû baser ses décisions sur l’article 74/5 § 3 de la loi sur les étrangers. De plus, la motivation des décisions contestées n’aurait pas été adéquate en ce qu’elle ne précisait pas la jurisprudence constante à laquelle elle renvoyait (motivation par référence). Les mesures de détention n’étaient donc pas suffisamment précises, accessibles et prévisibles. ii) La détention du requérant était arbitraire. Ses conditions de détention n’étaient pas adéquates eu égard à son état de santé mentale. Le requérant souffrait d’un état dépressif abandonnique et de divers troubles psychologiques connus des autorités. Ces dernières n’effectuèrent pas de mise en balance entre la nécessité de la détention et l’adéquation de cette mesure avec l’état de santé du requérant. iii) La détention du requérant était également arbitraire pour une autre raison. La détention des demandeurs d’asile «   frontière   » est automatique et les autorités n’en apprécient pas individuellement la nécessité. L’État n’exécuterait ainsi pas les mesures de détention du requérant de bonne foi dès lors que la Belgique n’a pas transposé la directive Accueil, que les autorités refuseraient l’application directe de cette directive et continueraient d’appliquer l’article 74/5 de la loi sur les étrangers alors que cette disposition serait contraire à la directive Accueil. iv) Enfin, la détention du requérant était contraire à l’article 5 § 1 de la Convention étant donné qu’elle n’était pas nécessaire au vu des circonstances de l’espèce. D’après le requérant, la jurisprudence relative à l’article 5 § 1 de la Convention exige qu’une privation de liberté soit une mesure subsidiaire en adéquation avec le principe de proportionnalité. Or l’État opérerait une détention automatique et systématique des personnes qui se déclarent réfugié à la frontière, comme le requérant, au seul motif que ces personnes ne sont pas en possession des documents requis pour entrer sur le territoire. ITMarkFactsComplaintsEND   QUESTION AUX PARTIES   Le requérant est-il fondé à soutenir que sa détention dans un centre fermé pour illégaux pendant plus de cinq mois était incompatible avec l’article   5   §   1 de la Convention, en particulier eu égard à son état de santé mentale   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 13 mars 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-142344
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel