CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 10 mars 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-142361
- Date
- 10 mars 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Murat Nazlan, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1966, en 1961 et en 1989, et résidant à Gaziantep. Ils sont représentés devant la Cour par M e   H.Ö. Sulu, avocat à Gaziantep. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Dursun Özdemir et Şenel Nazlan sont sœurs. Murat Nazlan est le fils de Şenel Nazlan et le neveu de Dursun Özdemir. Le 1 er juillet 2011, aux alentours de 19 heures, C.Ö. et E.Ö., respectivement l’époux et le fils de la requérante Dursun Özdemir, s’introduisirent dans la maison où vivaient les requérants et frappèrent ceux-ci avant de prendre la fuite. Les requérants furent conduits en ambulance à l’hôpital. À 20 heures, les rapports de l’examen médicolégal des requérants furent établis. Il ressort de ces rapports que Şenel Nazlan présentait une bosse de 2   x 2 cm sur la partie supérieure de la tête ainsi qu’une fracture du pouce de la main gauche. Dursun Özdemir présentait quant à elle une coupure de 4   x   4 cm au-dessus de l’oreille droite, une coupure de 3 x 6 cm sur la partie supérieure de la tête et une coupure de 3 x 6 cm sur le milieu du front. Enfin, Murat Nazlan présentait des fractures multiples du nez et un hématome à la tête. Le rapport précisait à cet égard qu’il s’agissait de blessures ne pouvant être soignées par une intervention médicale simple et que le pronostic vital de l’intéressé était engagé. Le soir même, des policiers recueillirent le témoignage des requérants à l’hôpital où ils avaient été conduits. Entendu à 21 h 30, Murat Nazlan déclara que, vers 19 heures, le mari de sa tante et leur fils, dont elle vivait séparée depuis environ sept mois parce qu’ils la battaient, étaient entrés chez eux armés de bâtons et de couteaux et avaient frappé sa tante. Il ajouta que, sa mère ayant tenté de s’interposer, elle avait elle aussi été frappée, qu’elle était tombée à terre sous les coups et que, à cette vue, il s’était lui-même précipité pour intervenir mais qu’il avait à son tour été violemment frappé. À ses dires, sa tante, sa mère et lui-même avaient dévalé les escaliers de la maison. Leurs assaillants auraient alors agrippé sa tante et l’auraient traînée jusque dans le jardin. Il aurait à nouveau tenté de s’interposer mais aurait reçu des coups. C’est alors que la police et une ambulance seraient arrivées sur les lieux. Murat Nazlan déclara qu’il souhaitait porter plainte contre ses agresseurs. Entendue à 21 h 45, Dursun Özdemir déclara qu’elle vivait chez son père depuis sept mois pour échapper aux violences de son mari et de son fils   ; violences qu’elle aurait portées à la connaissance des autorités (au commissariat et au procureur) à plusieurs reprises. Elle ajouta que, vers 19   heures, son mari et son fils étaient venus dans la maison où elle se trouvait et qu’ils l’avaient frappée dans le dos à coups de bâton. Ils auraient frappé également, à coups de bâton et à coups de poing, sa sœur Şenel et son neveu Murat Nazlan. Dursun Özdemir indiqua qu’elle voulait porter plainte contre ses agresseurs et qu’elle ne souhaitait pas de conciliation. Entendue à 22 heures, Şenel Nazlan dit vivre avec sa sœur aînée Dursun depuis que celle-ci aurait quitté son foyer, sept mois auparavant, pour se soustraire aux coups de son époux et de son fils. Elle affirma que, depuis le déménagement de sa sœur, elles avaient reçu des menaces de mort proférées par téléphone par le mari de celle-ci, circonstance qu’elle aurait portée à la connaissance des autorités compétentes. Elle relata également que, vers 19   heures, le mari de sa sœur et leur fils étaient venus armés de bâtons et de couteaux, qu’ils avaient frappé sa sœur, son fils et elle-même, et qu’ils les avaient insultés et menacés. Elle indiqua enfin qu’elle souhaitait porter plainte contre ses agresseurs et qu’elle refusait toute conciliation. Le 2 juillet 2011, à 0 h 20, des policiers recueillirent le témoignage de Z.P. Celle-ci déclara qu’elle avait vu le mari et le fils de Dursun Özdemir entrer dans la maison voisine de la sienne. Une demi-heure plus tard, Dursun serait sortie en courant, la tête ensanglantée, en appelant à l’aide et en demandant que la police soit prévenue, et serait venue vers elle, poursuivie par son mari et son fils armés de bâtons. Z.P. dit avoir alors poussé Dursun à l’intérieur de son logement et avoir refermé la porte sur elles deux. Le mari et le fils de Dursun auraient fini par s’éloigner dans la rue. Şenel et Murat Nazlan seraient sortis dans la rue, blessés. La police et une ambulance seraient alors arrivées sur les lieux. Le même jour, des policiers recueillirent le témoignage de G.K., fille de Şenel Nazlan. G.K. déclara que, le soir en question, elle était venue rendre visite à sa mère, qu’elle se trouvait dans la cuisine lorsque le mari et le fils de sa tante avaient fait irruption, armés de bâtons et de couteaux, et qu’ils avaient attaqué sa mère, sa tante et son frère. Effrayée, elle se serait réfugiée sur le toit de la maison avec son bébé de sept mois et aurait appelé la police. Toujours le même jour, C.Ö. et E.Ö. furent arrêtés et placés en détention provisoire. Une procédure pénale fut introduite devant le tribunal correctionnel de Gaziantep («   le tribunal correctionnel   ») contre C.Ö. et E.Ö. Une procédure pénale fut également ouverte contre les requérants sur les plaintes de C.Ö. et E.Ö. pour coups et blessures. Les requérants participèrent à la procédure en qualité de «   plaignants-accusés   ». Le 28 juillet 2011, le tribunal correctionnel entendit C.Ö., E.Ö. et les requérants en leurs dépositions. C.Ö. et E.Ö. nièrent les faits reprochés. Ils déclarèrent qu’ils s’étaient rendus au domicile des requérants pour discuter avec Dursun Özdemir mais que, une fois sur place, ils avaient été attaqués et frappés par les requérants et qu’ils étaient tombés dans les escaliers. Ils firent part de leur volonté de porter plainte contre les intéressés. Au terme de leur audition, le tribunal leur demanda si, dans l’hypothèse où ils seraient reconnus coupables, ils souhaiteraient se voir appliquer l’article 231 du code de procédure pénale concernant le sursis au prononcé d’un jugement. Les deux accusés répondirent par l’affirmative. Également entendus, les requérants nièrent avoir commis les faits qui leur étaient reprochés. À la fin de l’audience, le tribunal correctionnel ordonna la remise en liberté de C.Ö. et de E.Ö., qui avaient comparu en tant que détenus. Le 15 septembre 2011, le tribunal correctionnel acquitta les requérants de l’infraction de blessures volontaires sur C.Ö. et E.Ö., estimant qu’ils s’étaient bornés à tenter de se protéger des coups de ces derniers. Par ailleurs, se fondant sur l’article 86 du code pénal, il reconnut C.Ö. et E.Ö. coupables de blessures volontaires sur la personne des requérants et les condamna chacun à   :         une peine d’un an d’emprisonnement pour les blessures infligées à Şenel Nazlan   ; eu égard à la nature de ces blessures, cette peine fut portée à un an et trois mois puis réduite à un an et quinze jours pour motif de bonne conduite durant le procès   ;         une peine d’un an d’emprisonnement pour les blessures infligées à Murat Nazlan   ; eu égard à la nature de ces blessures, cette peine fut portée à un an et quatre mois puis réduite à un an, un mois et dix jours pour motif de bonne conduite durant le procès   ;         une peine de quatre mois d’emprisonnement pour les blessures infligées à Dursun Özdemir   ; eu égard à la nature de ces blessures, cette peine fut portée à six mois puis réduite à cinq mois pour motif de bonne conduite durant le procès   ;         une peine de six mois d’emprisonnement pour violation de domicile   ; l’infraction ayant été commise en bande et en ayant recours à des armes, cette peine fut portée à douze mois puis réduite à dix mois d’emprisonnement pour motif de bonne conduite. Ces peines furent assorties d’un sursis au prononcé du jugement en application de l’article 231 § 5 du code de procédure pénale. Pour ce faire, le tribunal s’appuya sur la conviction – acquise eu égard à l’absence de casier judiciaire des accusés et à leur personnalité, leur attitude et leur conduite durant le procès – qu’ils ne commettraient pas de nouvelles infractions. Dans son jugement, le tribunal mentionna en outre que les victimes «   n’étaient pas plaignantes   », que le dossier de l’affaire ne contenait pas d’élément établissant qu’elles auraient subi un préjudice matériel et qu’il n’y avait pas de préjudice dont elles auraient souhaité obtenir l’indemnisation. Il considéra en conséquence n’être pas lié par la condition d’indemnisation mentionnée à l’article 231 du code de procédure pénale. Enfin, le tribunal assortit le sursis au prononcé du jugement d’une période de contrôle de cinq ans en vertu de l’article 231 § 8, précisant que les accusés ne seraient tenus à aucune obligation durant cette période. Le 20 septembre 2011, l’avocat de Murat Nazlan et Dursun Özdemir forma opposition contre ce jugement. Il souligna que C.Ö. avait bénéficié d’un sursis au prononcé du jugement au motif qu’il n’avait pas d’antécédents judiciaires alors même qu’il aurait eu un casier judiciaire. Il contesta que les accusés se fussent vu appliquer les peines les plus faibles prévues au code pénal et déplora l’absence de prise en compte, lors de la qualification de l’infraction, de la circonstance selon laquelle le pronostic vital de Murat Nazlan aurait été engagé. Enfin, il soutint que le tribunal correctionnel n’était pas la juridiction compétente pour se prononcer en l’espèce. Le 26 septembre 2011, la cour d’assises de Gaziantep rejeta l’opposition ainsi formée, estimant que le jugement de première instance ne présentait de contrariété ni à la loi ni à la procédure. B.     Le droit interne pertinent L’article 231 du code de procédure pénale, issu de la loi n o 5271 du 4   décembre 2004 et publié au Journal officiel le 17 décembre 2004, dispose, en ses passages pertinents en l’espèce   : «   (...)   (Alinéa additionnel   : 5560-6.12.2006/m.23) 5.     Lorsque la peine à laquelle l’accusé a été condamné à l’issue de la procédure menée en raison de l’infraction imputée, (expression modifiée   : 5728-23.01.2008/m.562) est inférieure ou égale à deux ans d’emprisonnement ou bien lorsqu’il s’agit d’une amende pénale, le tribunal peut décider de surseoir au prononcé du jugement (...) Le sursis au prononcé du jugement signifie que le jugement ne créé pas de conséquence juridique à l’endroit de l’accusé. (Alinéa additionnel   : 5560-6.12.2006/m.23) 6.     Pour pouvoir décider le sursis au prononcé du jugement   : a)     l’accusé ne doit pas avoir été antérieurement condamné pour une infraction volontaire   ; b)     le tribunal doit, à la lumière des caractéristiques de la personnalité de l’accusé, de son attitude et de son comportement lors de l’audience, parvenir à la conviction qu’il ne commettra pas de nouvelles infractions   ; c)     le préjudice de la victime ou du public résultant de la commission de l’infraction doit être intégralement réparé, par voie de restitution, de remise en l’état antérieur à la commission de l’infraction ou indemnisation. (...)   » En vertu de l’article 231 § 8 du code de procédure pénale, lorsqu’il est décidé de surseoir au prononcé du jugement, l’accusé est soumis à une période de contrôle de cinq ans. GRIEFS Sans mentionner aucun article de la Convention, les requérants se plaignent d’une violation de leurs droits à un procès équitable, au principe d’égalité entre les époux, au respect de leur vie privée et familiale, à une voie de recours effective, à l’interdiction de la discrimination, à la liberté et à la sûreté. Ils déplorent à cet égard la remise en liberté de leurs agresseurs le 27 e jour de leur détention provisoire. Ils allèguent en outre que, dans un contexte de violences conjugales et domestiques, la condamnation de ces derniers à des peines légères à leurs yeux – qui plus est assorties d’un sursis   –, et ce en dépit de la gravité des blessures qui auraient mis la vie de l’un d’entre eux en danger, était contraire au principe d’équité. De plus, les requérants reprochent aux autorités internes de ne pas avoir pris les mesures qui s’imposaient au regard des violences domestiques dont ils auraient été victimes, de ne pas avoir recueilli les preuves qui, à leurs dires, figuraient dans les dossiers du procureur relativement aux coups dont Dursun Özdemir aurait antérieurement été victime alors même qu’elle en aurait fait mention, d’avoir renoncé à entendre certains témoins, ce qui constituerait autant de violations de la Convention. Enfin, les requérants allèguent que la voie de recours qu’ils auraient exercée contre le jugement de première instance n’était pas une voie de recours effective, car, aux termes de l’article 231 du code de procédure pénale, cette voie de recours n’aurait pas porté sur le fond de l’affaire et aurait donc été de nature strictement procédurale. Ils soutiennent à cet égard qu’ils n’ont bénéficié que d’un seul degré de juridiction, ce qui serait contraire à leur droit à une voie de recours effective et à un procès équitable.   QUESTIONS AUX PARTIES   1.     La requérante Şenel Nazlan a-t-elle épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention   ? En particulier, a-t-elle formé opposition contre la décision du tribunal correctionnel de Gaziantep du 15 septembre 2011   ?   2.     Y a-t-il eu violation du droit des requérants au respect de leur intégrité physique, au sens des articles 3 et 8 de la Convention   ? Notamment, les autorités internes ont-elles pris les mesures appropriées pour prévenir les actes de violence dirigés contre les requérants   ?   Le Gouvernement est invité à donner des informations (et à transmettre les documents y afférents) quant aux suites données aux actes de violence dont la requérante Dursun Özdemir aurait fait l’objet et qui auraient été portés à la connaissance des autorités internes avant l’incident objet de la présente requête . Il est invité à faire de même s’agissant des menaces de mort qui auraient été proférées à l’encontre des requérants avant l’incident litigieux.   3.     Les autorités internes ont-elles pris toutes les mesures auxquelles elles pouvaient raisonnablement avoir recours pour empêcher la réitération des actes de violence contre l’intégrité physique des requérants ( Opuz c.   Turquie , n o 33401/02, §§ 169-170, CEDH 2009)   ? Notamment, le sursis au prononcé du jugement dont ont bénéficié les auteurs des violences litigieuses offrait-il en soi aux requérants une protection suffisante   ?   4.     Les requérants avaient-ils à leur disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif par le biais duquel ils auraient pu formuler leurs griefs de méconnaissance de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 10 mars 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-142361
Données disponibles
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- Résumé officiel