CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 20 mars 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-142487
- Date
- 20 mars 2014
- Publication
- 20 mars 2014
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s39E5096F { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA6BC7FA7 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:right } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s72EB7DC5 { margin-top:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s2D57E2E { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline; text-transform:uppercase } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s68C46B95 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:center }   Communiquée le 20 mars 2014   TROISIÈME SECTION Requête n o 55669/13 Adrian BARDAN contre la Roumanie introduite le 26 août 2013 EXPOSÉ DES FAITS   Le requérant, M. Adrian Bardan, est un ressortissant roumain né en 1980 et résidant à Iaşi. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est le père d’une fille, prénommée D.-L., née le   13   février   2008. Depuis le 18 février 2009, il purge une peine de quinze ans et dix mois de prison. Il n’est pas déchu de ses droits parentaux. À partir d’une date non précisée, la mère de D.-L. refusa de lui présenter l’enfant. Elle partit travailler en Italie en confiant D.-L. à ses grands-parents maternels. Le 29 avril 2011, le requérant assigna la mère de son enfant en justice, afin d’établir un droit de visite. Par jugement du 15 novembre 2011, le tribunal de première instance de Bacău fit droit au requérant et, compte tenu de l’intérêt de l’enfant et notamment de son bas âge, il établit un programme de visite d’une heure, le premier vendredi de chaque mois. Ce jugement ordonna à la mère de D. ‑ L. d’assurer le respect de ce droit de visite en emmenant l’enfant voir son père, le requérant, à la prison où il se trouvait incarcéré. Par le même jugement, une pension alimentaire fut imposée à la charge du requérant, en réponse à une demande reconventionnelle formée par la partie défenderesse. Les parties pertinentes de ce jugement sont ainsi rédigées   : «   S’agissant du droit du requérant d’avoir un lien personnel avec a fille, l’article 401 du code civil régit le droit du parent séparé de l’enfant de garder les liens avec celui-ci, étant donné qu’il n’est pas déchu des droits parentaux [...]. Le tribunal estime qu’à son âge, l’enfant n’est pas trop fragile pour qu’elle connaisse son père et pour qu’elle s’habitue à la situation dans laquelle il se trouve, étant donné que cette réalité ne pourrait avoir qu’un impact négatif limité, puisqu’elle ne comprend pas et qu’il n’y a pas besoin de lui expliquer exactement, à cet âge, ce que son père a fait [pour se retrouver en prison]. Par contre, l’impact qu’aurait une rencontre avec son père, après une longue période, de plusieurs années, à un âge plus avancé, auquel sa fille pourrait comprendre le sens de ces choses, alors que son père serait pour elle un parfait étranger, serait beaucoup plus négatif pour elle, du point de vu psycho-affectif. Ceci pourrait déterminer une rupture irrémédiable des relations entre le père et la fille avec des conséquences douloureuses pour les deux.   » Sur appel de la partie adverse, ce jugement fut confirmé, le   5   novembre   2012, par le tribunal départemental de Bacău. Le requérant avait fait valoir devant ce tribunal qu’il n’arrivait pas à joindre l’enfant par un autre moyen et qu’à la maison, on ne lui parlait pas de son père. Au contraire, D.-L. appelait «   père   » quelqu’un d’autre, à savoir son grand-père maternel. Tranchant en faveur du requérant, le tribunal ajouta au raisonnement du jugement rendu en première instance qu’en l’espèce, il n’y avait pas de preuve, matérialisée dans un rapport psychologique, qui puisse démontrer que les visites de l’enfant à son père emprisonné auraient un impact psychologique négatif sur elle. En revanche, il y avait des preuves attestant de la normalité des visites de l’enfant auprès du requérant avant que sa mère cesse de les assurer volontairement. La mère de D.-L. forma un pourvoi en recours contre cette décision. Par un arrêt du 5 avril 2013, la cour d’appel de Bacău accueillit ce pourvoi et débouta le requérant de sa demande visant son droit de visite. Les parties pertinentes de cet arrêt sont ainsi rédigées   : «   [...] à l’heure actuelle, le requérant purge une peine privative de liberté de 15 ans et 10 mois pour meurtre ( omor calificat ), la victime étant son père. Nonobstant la légitimité du désir du requérant, en tant que père, de garder le contact avec sa fille, le droit du parent ne peut pas surpasser l’intérêt supérieur de l’enfant. Considérant le bas âge de l’enfant, la cour d’appel estime que l’impact psychique des visites à la prison où se trouve le requérant pourrait gravement nuire à son développement psychique, compte tenu du fait qu’à son âge la capacité de comprendre est diminuée. De plus, on ne peut pas imposer à une autre personne, à savoir la grand-mère maternelle, la responsabilité d’amener l’enfant aux visites à la prison. Le requérant dispose d’autres possibilités légales de garder un lien personnel avec l’enfant.   » La cour d’appel ne précisa pas quelles étaient les autres possibilités de garder le lien avec son enfant qu’avait le requérant. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les dispositions pertinentes de loi n o 272/2004 sur la protection des droits de l’enfant sont décrites dans l’arrêt Amanalachioai c. Roumanie (n o   4023/04, § 59, 26 mai 2009). En vertu des articles 14 et 16 de cette loi, l’enfant, même séparé de ses parents, a le droit à un contact direct avec ces derniers. Afin d’assurer les relations personnelles entre l’enfant et le parent, la loi prévoit des rencontres avec le parent et des visites au domicile de ce dernier. Les droits du parent séparé de son enfant sont également garantis par l’article 401 du code civil, en vigueur à partir du 1 er octobre 2011. En cas de désaccord entre les parents, le tribunal compétent décide après avoir entendu l’enfant. Son audition est obligatoire s’il est âgé d’au moins dix ans, mais elle peut être réalisée même si l’enfant n’a pas atteint cet âge. GRIEFS Invoquant les articles 6, 8, 10 de la Convention, le requérant se plaint du rejet, par l’arrêt du 5 avril 2013 de la cour d’appel de Bacău, de sa demande tendant au respect de son droit de visite à l’égard de sa fille mineure. En particulier, il se plaint de l’issue de la procédure, du fait qu’il a été ainsi empêché de garder le contact avec son enfant et de communiquer avec elle. Invoquant l’article 5 du Protocole n o 7 à la Convention et l’article 1 du Protocole n o 12, il estime avoir été discriminé, en tant que personne privée de liberté, dans l’exercice de son droit de garder les liens avec sa fille et estime que l’intérêt supérieur de l’enfant est de connaître ses deux parents.       QUESTION AUX PARTIES Y a-t-il eu violation du droit du requérant au respect de sa vie familiale, au sens de l’article 8 de la Convention   ?Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 20 mars 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-142487
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel