CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 20 mars 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-142489
- Date
- 20 mars 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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George Dumitrean, est un ressortissant roumain né en   1959 et résidant à Baia Mare. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Après avoir pris sa retraite en 2004, le 1 er février 2007, le requérant fut réembauché par son ancien employeur, la Compagnie nationale des métaux précieux et non ferreux REMIN ( Compania Naţională a Metalelor Preţioase şi Neferoase REMIN S.A., ci-après «   la compagnie   »). La compagnie, dont l’activité était en cours de cessation par décision ministérielle et qui s’était déjà séparée progressivement de bon nombre de ses employés, dut réembaucher environ 700 personnes pour assurer la conservation des outillages et l’entretien des mines. Le 20 juillet 2007, le requérant, qui était affecté à l’exploitation minière de Răzoare, fut élu vice-président de l’Union syndicale minière de Maramureş ( Uniunea Sindicatelor Miniere Maramureş ), pour un mandat de quatre ans. Il était connu pour son activité syndicale soutenue, dans le contexte de la réorganisation de la compagnie. Par jugement du 23 août 2007, le tribunal départemental de Maramureş valida les changements intervenus dans la composition des organes de direction du syndicat et ordonna leur inscription dans le registre spécial tenu à cet égard par le greffe dudit tribunal. Le 15 octobre 2007, le requérant fut licencié pour des raisons économiques, dans le cadre d’une importante réduction de personnel. Le 18 octobre 2007, il saisit le tribunal départemental de Maramureş pour contester son licenciement, comme étant contraire au code du travail et pour demander sa réintégration. Par jugement du 5 février 2008, le tribunal départemental rejeta cette contestation au motif que c’était le ministère de l’Économie et des Finances qui avait décidé de fermer la mine et de licencier l’ensemble du personnel, de sorte que les conditions de licenciement prévues par le code du travail ne pouvaient plus être respectées. Le requérant se pourvut en recours contre ce jugement devant la cour d’appel de Cluj. Il invoqua les dispositions de l’article 60 du code du travail qui interdisait le licenciement des élus syndicaux pendant la durée de leurs fonctions électives. Par arrêt définitif du 27 mai 2008, la cour d’appel rejeta le pourvoi en considérant que le licenciement du requérant était légal, au motif que dans le cadre de la réduction progressive de personnel pour fermeture définitive de la mine, le nombre des personnes employées avait été réduit le 15   octobre 2007 de 619 à 498 employés, selon les critères négociés avec les représentants syndicaux de la mine de Răzoare, à savoir, en commençant par le licenciement des personnes ayant cumulé leur retraite avec un salaire. Dès lors, sa fonction élective dans le cadre de l’Union syndicale ne pouvait pas faire obstacle à son licenciement. B.     Le droit interne et international pertinent Des extraits du droit interne et international pertinent régissant les syndicats sont décrits dans l’arrêt non-définitif Sindicatul «   Păstorul cel Bun   » c.   Roumanie (n o 2330/09, §§ 21-22 et 32-34, 31 janvier 2012). L’article 60 du code du travail en vigueur à l’époque du licenciement du requérant est ainsi rédigé dans ses parties pertinentes: «   Le licenciement ne peut être ordonné   : (...) (h)     pendant la durée de l’exercice d’une fonction élective dans un organisme syndical, à l’exception de la situation dans laquelle le licenciement est ordonné pour faute disciplinaire grave ou pour des fautes disciplinaires répétées imputables à cette personne salariée   ; (...)   » GRIEFS Invoquant, en substance, l’article 11 de la Convention et, explicitement, son article 6, le requérant se plaint de son licenciement, au mépris de l’interdiction légale de licencier les travailleurs exerçant des fonctions électives. Il se plaint de ce que la cour d’appel a refusé, de manière arbitraire et injustifiée, en l’espèce, de donner effet à la protection que la loi lui offrait, en tant que membre de syndicat élu dans un organisme syndical. Il ajoute que d’autres employés qui cumulaient, comme lui, la retraite et le salaire, ont continué à exercer leur activité après la date de son licenciement.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y a-t-il eu atteinte à la liberté d’association du requérant, et spécialement à son droit de s’affilier à un syndicat, au sens de l’article 11 § 1 de la Convention du fait de son licenciement   ?   2.     Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 11 § 2 de la Convention   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 20 mars 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-142489
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel