CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 20 mars 2014
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-142490
- Date
- 20 mars 2014
- Publication
- 20 mars 2014
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     Requête n o 81270/12 3.     Le 7 novembre 2005, le fils des requérants décéda à l’hôpital public d’urgence de Brăila à l’issue d’une intervention chirurgicale visant à l’extraction de polypes. L’opération avait été effectuée par le médecin C.B. et précédée par une anesthésie réalisée par le médecin P.A., assisté par P.V., une infirmière du même hôpital. 4.     Dans son rapport médicolégal du 8 novembre 2005, le service de médecine légale de Brăila concluait que le décès avait pour cause une insuffisance cardio-respiratoire aigüe due à l’entrée, dans les poumons du patient, de son propre sang provenant de la zone opérée. Ce rapport a été confirmé par la commission d’avis et de contrôle des actes médicaux dans le cadre de l’institut médicolégal de Iaşi. 5.     Le 9 juillet 2007, la commission de discipline du Collège des médecins sanctionna les médecins C.B. et P.A. par un avertissement en raison de leur méconnaissance de la procédure à suivre dans le cadre d’investigations préopératoires, ainsi qu’en raison de l’absence, sur la fiche d’observation de l’opéré, d’indications sur le consentement des parents à l’intervention chirurgicale prévue pour leur fils. Sur contestation des requérants, la décision du 9 juillet 2007 fut annulée et les deux médecins mis en cause se virent infliger par la commission de discipline une amende de 1   000 lei (RON) (soit l’équivalent d’environ 220 euros). Les éléments du dossier ne permettent pas de savoir si cette décision est devenue définitive et si elle a été exécutée. 6.     À la suite d’une plainte pénale avec constitution de partie civile introduite par les requérants contre le médecin P.A. pour homicide involontaire, infraction réprimée par l’article 178 du code pénal, le parquet demanda, le 26 septembre 2007, la réalisation d’une expertise par l’institut national de médecine légale Mina Minovici. L’institut répondit qu’il confirmait l’avis de la commission d’avis et contrôle des actes médicaux de l’institut médicolégal de Iaşi (paragraphe 4 ci-dessus in fine ). 7.     Le 30 juin 2008, la police demanda à nouveau à l’institut national de médecine légale Mina Minovici d’effectuer une expertise pour établir avec davantage de précision les causes du décès du mineur et identifier les éventuels responsables. Le 28 juillet 2008, l’institut répondit qu’il maintenait son avis antérieur et précisa, en se fondant sur la loi spéciale régissant l’activité des instituts médicolégaux, qu’aucune nouvelle expertise ne pourrait être effectuée en l’absence d’éléments nouveaux. 8.     Le 30 septembre 2008, le parquet près le tribunal de Brăila rendit une décision de non-lieu dans le chef du médecin P.A. Il estima qu’aucune faute ou négligence de sa part ne pouvait être établie au-delà de tout doute raisonnable sur la base de l’avis de l’institut Mina Minovici, la plus haute autorité nationale en matière d’expertise médicolégale. Il rejeta par conséquent les demandes de dédommagement que les requérants lui avaient fait parvenir. 9.     Par l’ordonnance du 10 novembre 2008, le procureur en chef du parquet rejeta la plainte introduite par les requérants contre cette décision. Les intéressés contestèrent ensuite cette décision devant le tribunal de première instance de Brăila. 10.     Par un jugement du 25 février 2009, le tribunal accueillit la contestation des requérants et annula l’ordonnance de non-lieu du parquet. Il s’estima compétent pour examiner la responsabilité de P.A. du chef d’homicide involontaire. 11.     Le 1 er octobre 2010, après plusieurs audiences publiques, le tribunal acquitta P.A. et rejeta les demandes de dédommagement des requérants. Ce jugement fut maintenu, sur appel interjeté par les requérants, par l’arrêt du 21   décembre 2010 du tribunal départemental de Brăila. Les tribunaux nationaux soulignèrent, en première instance et en appel, que la culpabilité de P.A. ne pouvait pas être établie au-delà de tout doute raisonnable. Ils notèrent qu’il résultait des expertises et avis médicolégaux versés au dossier que la sonde trachéale qui devait assurer la survie de l’opéré après son anesthésie générale s’était à un moment donné dégonflée, ce qui aurait expliqué la raison pour laquelle le sang était entré dans la trachée de l’enfant, provoquant son décès. Ils estimèrent qu’il était néanmoins impossible, au vu des expertises et avis médicolégaux figurant au dossier, d’établir précisément qui avait méconnu l’obligation de surveillance du patient, laquelle incombait au médecin anesthésiste P.A. jusqu’à l’entrée du patient dans l’unité de soins intensifs et à l’assistante médicale P.V. par la suite. 12.     Par un arrêt du 15 avril 2011, la cour d’appel de Galaţi accueillit le pourvoi formé par les requérants et renvoya l’affaire devant le tribunal de première instance, après avoir constaté que les tribunaux antérieurs avaient omis d’examiner la question de l’omission du personnel médical de recueillir le consentement des requérants préalablement à l’intervention chirurgicale prévue pour leur fils. 13.     Le 22 décembre 2011, le tribunal de première instance de Brăila acquitta à nouveau P.A., estimant qu’aucun lien de causalité ne pouvait être établi au-delà de tout doute raisonnable entre ses actions et le décès du mineur. Il estima en outre qu’aucun lien de causalité ne pouvait être établi entre le décès de la victime et l’omission présumée des autorités médicales de recueillir le consentement des requérants et de les informer des risques qu’une anesthésie générale comportait pour la santé de leur fils. Enfin, il débouta les requérants de leur demande visant à l’élargissement des poursuites pénales à l’assistante médicale P.V., au motif que, en vertu de l’article 337 § 1 du code de procédure pénale, seul le procureur, et non les requérants, était compétent pour ce faire. Il estima qu’en l’absence de tout lien de causalité direct entre les actes de P.A. et le décès de l’enfant, il ne pouvait pas condamner le premier à payer des dommages-intérêts aux requérants. 14.     Ce jugement fut confirmé, sur pourvoi des requérants, par un arrêt définitif du 22 mai 2012 de la cour d’appel de Galaţi. Cet arrêt fut mis au net le 16 juin 2012. 2.     Requête n o 65289/13 15.     Le 7 juin 1997, la fille du requérant décéda à l’hôpital public de Cluj-Napoca à la suite d’une intervention chirurgicale visant à corriger une déviation de la cloison nasale. 16.     Le 12 mai 1997, le requérant introduisit auprès du parquet près la cour d’appel de Cluj une plainte pénale avec constitution de partie civile contre le médecin chirurgien G.A. qui avait effectué l’opération et contre les autres médecins qui l’avaient assisté, parmi lesquels le médecin anesthésiste E.M. Il demandait que leur responsabilité soit engagée pour homicide involontaire, infraction prohibée par l’article 178 du code pénal. 17.     Par une ordonnance du 24 novembre 1997, le parquet rendit une décision de non-lieu dans le chef du médecin anesthésiste E.M. Il s’appuya à cet égard sur un rapport d’expertise réalisé par le laboratoire de médecine légale de Cluj le 3 juillet 1997, d’où il ressortait que le décès était dû à une insuffisance respiratoire aigüe de type cérébral (hypoxie cérébrale) et que celle-ci avait pu se produire en raison d’erreurs thérapeutiques postopératoires. Le 2 octobre 1997, l’institut Mina Minovici rendit son avis sur ce rapport. Il estimait que l’insuffisance pulmonaire était probablement due à une réactivité particulière aux drogues anesthésiques, ajoutant que celles-ci avaient probablement eu un effet toxique sur les organes de la patiente et que pareille situation était difficile à contrôler et à anticiper. 18.     Par un jugement du 20 mai 2004, le tribunal de première instance de Cluj accueillit la plainte du requérant contre la décision du parquet et renvoya l’affaire devant le même parquet afin qu’il menât des investigations relativement au médecin chirurgien G.A. pour homicide involontaire. 19.     Entre 2004 et 2012, sur recours du requérant, l’affaire a été renvoyée successivement, à quatre reprises, par la cour d’appel de Suceava au parquet et/ou aux juridictions inférieures, en raison de contradictions qui seraient apparues entre les motifs qui avaient justifié leurs décisions quant aux causes du décès et les responsabilités imputées au médecin G.A. 20.     À une date non précisée, le parquet demanda au laboratoire de médecine légale de Cluj d’effectuer une nouvelle expertise pour établir les causes du décès et les éventuelles responsabilités des médecins impliqués dans l’acte médical. Par un rapport d’expertise du 19   décembre 2006, le laboratoire en question établit qu’il y avait bien un lien de causalité entre le décès de la patiente et des erreurs thérapeutiques postopératoires imputables aux médecins qui avait effectué l’intervention chirurgicale. 21.     Le parquet envoya cette nouvelle expertise pour avis à l’institut Mina Minovici, qui répondit, le 1 er août 2007, que le document en question avait été édicté en méconnaissance des procédures prévues par la loi. En effet, selon l’institut, la loi n’autorisait pas, en l’absence d’éléments nouveaux, la réalisation d’une nouvelle expertise médicolégale après qu’il avait rendu un avis. 22.     À une date non précisée en 2010, le tribunal de première instance de Suceava demanda à l’institut Mina Minovici de réaliser une nouvelle expertise ou un complément d’expertise aux fins d’élucider la cause de l’hypoxie cérébrale qui avait entraîné le décès du patient. Par une lettre du 14   mai 2012, l’institut Mina Minovici informa le tribunal que les progrès scientifiques réalisés depuis son avis rendu plusieurs années auparavant (paragraphe 17 ci-dessus) ne pouvaient pas être appliqués rétroactivement pour établir la cause du décès. Il n’effectua pas de nouvelle expertise ou de complément d’expertise. 23.     Par un jugement du 20 juin 2012, le tribunal de première instance de Suceava acquitta le médecin G.A. S’appuyant sur le rapport d’expertise réalisé par le laboratoire de médecine légale de Cluj le 3 juillet 1997, sur lequel l’institut Mina Minovici avait rendu son avis le 2 octobre 1997, il estima qu’il n’y avait pas de rapport de causalité entre les causes du décès de la patiente et l’omission de G.A. de s’assurer, avant l’intervention chirurgicale, que les analyses médicales et les autres investigations préopératoires de l’opérée avaient bien été réalisées. Il estima en outre qu’il ne pouvait pas prendre en compte le rapport d’expertise médicolégale du laboratoire de médecine légale de Cluj, au motif que celui-ci avait été effectué en méconnaissance de la procédure prévue par la loi, celle-ci n’autorisant pas la réalisation d’une nouvelle expertise médicolégale après que l’institut Mina Minovici avait rendu un avis. Par ailleurs, le tribunal rejeta les demandes de dommages-intérêts du requérant au motif que les conditions de la responsabilité civile délictuelle du médecin G.A. n’étaient pas remplies dès lors qu’aucune faute – par négligence et imprudence – n’avait pu être établie à son égard. 24.     Sur recours du requérant, qui répétait que les rapports d’expertise réalisés en l’espèce n’avaient pas élucidé les causes pour lesquelles l’état d’hypoxie cérébrale s’était installé chez la patiente, la cour d’appel de Suceava confirma, par un arrêt définitif du 9 avril 2013, le bien-fondé du jugement rendu par le tribunal de première instance. Enfin, après avoir constaté que l’institut Mina Minovici n’avait effectué qu’une seule expertise médicolégale, et ce le 2   octobre 1997, elle rejeta, en partie, la demande par   laquelle l’institut avait sollicité le remboursement du coût de deux   expertises médicolégales qu’il aurait effectuées en l’espèce. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 25.     Le cadre législatif national (notamment l’ordonnance du Gouvernement n o 1/2000 sur l’organisation et le fonctionnement des institutions spécialisées en matière de médecine légale) confère aux instituts médicolégaux – qui sont des institutions exclusivement publiques limitativement énumérées par la loi – la compétence exclusive pour établir des constats, réaliser des expertises ou rendre des avis médicolégaux pouvant servir de preuve devant les juridictions nationales en vue de la manifestation de la vérité dans les affaires d’atteinte à la vie, à l’intégrité corporelle ou à la santé des personnes. Les organes judiciaires qui souhaitent faire établir un constat ou réaliser une expertise médicolégale sur une personne en vie ou sur un cadavre doivent adresser une demande écrite à l’établissement médicolégal territorialement compétent. 26.     L’institut national de médecine légale Mina Minovici de Bucarest est l’autorité suprême en matière d’expertise médicolégale. Il a pour mission de rendre des avis scientifiques et de contrôler, à la demande des autorités judiciaires, les conclusions figurant dans les rapports médicolégaux réalisés par les autres établissements locaux hiérarchiquement inférieurs compétents au regard de la loi pour établir des constats, à pratiquer des expertises et à rendre des avis médicolégaux. Il n’entre pas dans les attributions de cet institut de se transporter sur les lieux et d’examiner les personnes concernées. Dès lors qu’il a délivré un avis, les organes judiciaires ne peuvent plus demander aux instituts qui lui sont hiérarchiquement inférieurs de réaliser d’autres expertises médicolégales, à moins que des éléments nouveaux d’ordre médical ou résultant de l’enquête ne soient apparus après qu’il ait donné son avis, auquel cas la réalisation de la nouvelle expertise lui incombe. 27.     Une présentation plus extensive du droit et de la pratique internes pertinents figure aux paragraphes 41-54 de l’arrêt Eugenia Lazăr c.   Roumanie (n o 32146/05, 16 février 2010). GRIEF 28.     Invoquant l’article 6 de la Convention et, en substance, l’article 2 de la Convention, les requérants (requête n o 81270/12) et le requérant (requête n o   65289/13) se plaignent de l’ineffectivité de l’enquête menée par les autorités à la suite du décès respectivement de leur fils et de leur fille à la suite d’une intervention chirurgicale. Ils indiquent que la procédure pénale menée par les autorités judiciaires contre les professionnels de santé a duré de nombreuses années sans aboutir à l’élucidation complète des causes des décès. Ils se plaignent, notamment, d’un défaut de coopération des experts de l’institut national de médecine légale Mina Minovici avec les autorités judiciaires chargées de l’enquête aux fins de l’établissement d’une éventuelle responsabilité des professionnels de santé mis en cause. QUESTION Eu égard à la protection procédurale du droit à la vie (voir, entre autres, Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], n o 32967/96, § 49, CEDH 2002 ‑ I, Powell c.   Royaume-Uni (déc.), n o 45305/99, CEDH 2000 ‑ V, Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni , n o 46477/99, § 71, CEDH 2002 ‑ II, et Eugenia Lazăr c. Roumanie , n o 32146/05, §§ 70-71, 16 octobre 2010), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes à la suite du décès d’un proche des requérants qui se trouvait sous la responsabilité des professionnels de santé a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 2 de la Convention   ?   Le Gouvernement est invité à produire   : a)     la copie des expertises médicolégales effectuées par les divers laboratoires et instituts médicolégaux dans le cadre des procédures ouvertes au niveau national à la suite du décès du fils et respectivement de la fille des requérants   ; b)     la copie des demandes par lesquelles les autorités judicaires (parquets et/ou tribunaux) ont demandé aux laboratoires et instituts médicolégaux, aux différents stades de la procédure, une expertise ou un complément d’expertise   ; c)     des informations sur l’issue des éventuels recours disciplinaires ouverts contre les professionnels de santé ayant effectué les actes médicaux qui ont précédé le décès d’un proche des requérants. Annexe   N o N o de requête Date d’introduction Nom du requérant Date de naissance Lieu de résidence Représentant   81270/12 13/12/2012   Dorina IONIŢĂ 21/06/1976 Viorel Aurel IONIŢĂ 11/03/1972 Brăila     aucun   65289/13 28/09/2013   Valerian RĂILEANU 24/03/1936 Cluj-Napoca   aucun  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 20 mars 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-142490
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel